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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 26/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [S]
C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02105 – N° Portalis DB2H-W-B7K-347R
DEMANDEUR
M. [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné [U] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 7.639,20 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mars selon état de créance du 31 mars 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à [U] [S] sur les locaux à usage d’habitation et le stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 3] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé [U] [S] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 215 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [U] [S] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [U] [S] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 6 décembre 2022 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de [U] [S], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [U] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 21 juillet 2023 à [U] [S].
Le 28 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [S] à la requête de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES.
Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2026, [U] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Oullins.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, [U] [S] a comparu en personne et a sollicité un délai de six mois pour quitter le logement.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 8.609,46 € au 3 mars 2026 (février inclus).
En réponse, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai, au vu du montant de la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [U] [S], âgé de 30 ans, formateur en assurance en contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel net de 1.530 € nets par mois, perçoit 105 € de prime d’activité de la caisse aux allocations familiales. Diagnostiqué avec un trouble du déficit de l’attention, traité depuis avril 2023 après une période de toxicomanie avec un suivi au [Localité 4], situation expliquant les impayés locatifs, il justifie avoir déposé 38 demandes de relogement dans le secteur social et une demande de logement social le 24 janvier 2024, renouvelée le 23 novembre 2025. Suivi par une assistante sociale, il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 2 mars 2026.
Dès lors, la reprise en main efficace par [U] [S] de sa situation personnelle après des difficultés certaines, avec des recherches de relogement justifiées et des efforts pour contenir la dette locative qui doivent être soulignés, permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [U] [S] un délai de quatre mois pour trouver un nouveau logement, conditionné, à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 9 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [U] [S] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 12 septembre 2026, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 juin 2023 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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