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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2026, n° 26/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01645 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GGZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2026 à 14h57
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 avril 2026 par LE PREFET DE L'[Localité 2] à l’encontre de [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mai 2026 reçue et enregistrée le 18 Mai 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [B]
né le 17 Février 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [B] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 12 février 2025 a condamné [Z] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2026 notifiée le 20 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 24 avril 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2026 , reçue le 18 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Sur la demande de renvoi:
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, l’ étranger a pu faire valoir ses arguments puisque’ il a justement déposé des conclusions à fins de rejet de la préfectorale et a pu s’ exprimer à plusieurs reprises au cours de l’ audience;
que la demande de renvoi est rejetée;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur une absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale:
Attendu qu’ il est soutenu que :
— l’ auteur de la requête préfectorale est incompétent,
— la requête n’ est pas accompagnée des pièces sur lesquelles elle repose ,
— l’ étranger n’ est pas assisté par un avocat ,
— le registre de rétention n’ est pas actualisé ,
que la requête préfectorale est irrecevable;
Attendu q u’il y a lieu tout d’abord de constater que les observations faites sont stéréotypées, et sans aucune élément circonstancié à la situation l’intéressé et à la procédure dont la juridiction est saisie :
— le signataire de la requête, Olivier MAUREl, secrétaire général, est bien compétent pour présenter cette requête,
— l’ étranger ne précise pas quelle pièce utile manquerait à la procédure
— le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable et n’ a pas été de nature à porter préjudice à la personne puisque celle-ci a justement déposé des conclusions et a pu s’ exprimer à plusieurs reprises au cours de l’ audience; qu’ il a d ‘ailleurs été demandé à l’ interprète de rester présent pendant toute la durée de l’ audience au cas où l’ intéressé jugerait utile de faire appel à ses services;
— le registre de rétention est actualisé;
qu’au final, les moyens sont rejetés et il y a lieu de constater que la requête préfectorale est recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, non communiquées à l’ avocat de la préfecture , sachant que la juridiction n’ avait elle-même pas non plus été alertée par avance de leur existence , et ce , au mépris de tout principe du contradictoire, l’ étranger demande
— à titre principal: le renvoi de son dossier,
— à titre subsidiaire : de constater que la procédure est irrégulière, la requête préfectorale est irrecevable , et dire n’ y avoir lieu à prolongation de la rétention;
Sur une insuffisance de diligences:
Attendu qu’ il est soutenu que les démarches ont été insuffisamment engagées depuis le placement en rétention; qu’ il a fait une demande en Suisse;
Attendu en l’ espèce, que le juge a validé la procédure de placement en rétention par une ordonnance du 24 avril 2026;
que les autorités algériennes précédemment sollicitées , ont été relancées notamment le 18-05-2026, sachant que si l’ intéressé est démuni de tout document d ‘identité ou de voyage en cours de validité, sa nationalité algérienne n’ est pas remise en cause dès lors que les autorités algériennes avaient fait connaître le principe de leur accord pour la délivrance d’un laissez passer consulaire le concernant le 17 octobre 2024;
qu’ il s ‘agit là des démarches utiles et suffisantes au regard de la situation de l’ intéressé;
que si ce dernier a précédemment fait une demande d’ asile en Suisse, il lui appartient d’ en informer le CRA;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
Sur des conditions non réunies:
Attendu qu’il est soutenu que les conditions de l’ article L 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies ; que sa présence n’ est pas constitutive d’ une menace pour l’ ordre public ; qu’ il n’ a commis aucun acte d’ obstruction à son éloignement;
Attendu en l’ espèce , qu’ à ce stade de la procédure , les démarches engagées par la préfecture auprès des autorités consulaires dont relève l’intéressé et l’ attente de leur réponse justifient à elles seules la demande de prolongation de la rétention;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté;
Sur un délai maximal de rétention:
Attendu qu’il est soutenu de façon stéréotypée que l’intéressé a déjà été placé en rétention et que le délai maximal cumulé est dépassé;
Attendu en l’espèce qu’il ne peut qu’être constatée l’indigence de ces écritures, sans aucun élément circonstancié à la situation de l’ intéressé;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté,
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en l’attente de la réponse des autorités algériennes précédemment sollicitées et relancées le 18 mai 2026 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 18 Mai 2026 de LE PREFET DE L'[Localité 2] et de prolonger la rétention de [Z] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L'[Localité 2] à l’égard de [Z] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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