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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01223
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [M] veuve [K]
née le 06 Juin 1965 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par M. [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[B] [M] veuve [K]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [8] a notifié le 23 juin 2023 à Madame [B] [L] veuve [K] un indu portant sur des indemnités journalières versées à tort sur la période du 03 février 2023 au 16 mars 2023 au motif que ces prestations auraient dû être versées directement à son employeur au titre de la subrogation.
Madame [B] [L] a formé un recours à l’encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable ([10]).
En l’absence de décision rendue par la [10], suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 septembre 2023, Madame [B] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par décision du 21 mars 2024 notifiée par courrier daté du 26 mars 2024, la [10] a finalement rejeté sa contestation et a confirmé l’existence de l’indu et le bien-fondé de l’action en recouvrement.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 19 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [B] [L] est non-comparante.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l’audience par le greffe en courrier recommandé en date du 29 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 07 décembre 2024.
Suivant une correspondance reçue au greffe le 09 octobre 2023, Madame [B] [L] indique n’avoir reçu aucun virement sur son compte bancaire de la somme correspondant au montant réclamé par la Caisse au titre de l’indu.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [N] muni d’un pouvoir à cet effet, maintient sa demande de rejet de la contestation de l’indu formée par Madame [B] [L] et sollicite sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 287,93 euros en remboursement de l’indu, s’en rapportant pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [B] [L] a formé son recours contentieux le 23 septembre 2023 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [10] saisie sur recours administratif à l’encontre de l’indu contesté notifié le 23 juin 2023.
La décision de la [10] est intervenue le 21 mars 2024.
Dès lors le recours contentieux de Madame [B] [L] formé antérieurement à la décision rendue par la [10] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’indu
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Selon l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la Caisse que Madame [B] [L] s’est retrouvée en incapacité de travail sur la période du 03 février au 21 juin 2023.
La Caisse verse aux débats les impressions écran de l’ensemble des mandatements correspondant aux divers virements opérés sur le compte bancaire de Madame [B] [L] sur cette période au titre du règlement des indemnités journalières, soit la somme totale de 1004,10 euros.
La Caisse expose que sur la période du 03 février au 16 mars 2023, l’employeur a maintenu le salaire de Madame [B] [L] malgré son arrêt de travail, et au titre de la subrogation.
Ainsi sur cette période l’employeur aurait dû bénéficier directement du versement des indemnités journalières, soit pour la somme de 290,94, somme régularisée auprès de cet employeur, ce qui est à l’origine à l’égard de Madame [B] [L] d’un indu de 287,93 euros après compensations sur prestations, et ce sur la base des 1 004,10 euros qu’elle a perçus au titre des indemnités journalières sur l’ensemble de la période d’arrêt de travail indemnisée.
Madame [B] [L], non-comparante à l’audience bien que régulièrement convoquée, ne présente aucune prétention contraire ni moyen en contestation à l’égard de ces éléments avancés par la Caisse, par ailleurs justifiés à travers les pièces communiquées.
La créance ainsi justifiée par la Caisse sera en conséquence considérée comme bien-fondée tant en son principe qu’en son montant et il sera dès lors fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement pour la somme de 287,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [B] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [B] [L] veuve [K] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 21 mars 2024 ;
DECLARE en conséquence bien-fondé tant en son principe qu’en son montant l’indu notifié par la [8] à Madame [B] [L] veuve [K] le 23 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [L] veuve [K] à payer à la [8] la somme de 287,93 euros en deniers ou quittances valables, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [L] veuve [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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