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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEE
S.C.I. LES PAPYRUS
C/
[S] [C]
— Expéditions délivrées à
Me Marie BORGNA
— FE délivrée à
Le 19/09/2025
Avocats : Me Marie BORGNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES PAPYRUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoit PERINGUEY , avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Blandine CACHELOU (Avocat au barreau de PAU)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia SAUTET avocat au barreau de Borderaux substituant Me Marie BORGNA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 28 avril 2017, la SCI LES PAPYRUS a donné à bail à M. [S] [C] un logement sis [Adresse 8] BORDEAUX avec un loyer mensuel de 410 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SCI LES PAPYRUS a fait délivrer à M. [S] [C] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.112,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er octobre 2024.
Par assignation en date du 18 février 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 18 février 2025, la SCI LES PAPYRUS a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [S] [C].
A l’audience du 4 juillet 2025, la SCI LES PAPYRUS, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [S] [C] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 4.962,89 € au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ;condamner M. [S] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [S] [C] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI LES PAPYRUS fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [S] [C] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 30 octobre 2024.
la SCI LES PAPYRUS ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [S] [C] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. Elle précise que la procédure de surendettement dont bénéficie le défendeur n’a pas encore abouti à l’effacement de ses dettes.
M. [S] [C], représenté par son conseil, reconnait la créance, dans son principe, la créance alléguée par la SCI LES PAPYRUS, mais plaide que celle-ci doit être limitée à la somme de 628,98 €, compte tenu, d’une part, du rétablissement personnel imposée, à son bénéfice, par la commission de surendettement des particuliers de GIRONDE, le 16 mai 2025, et, d’autre part, de l’allocation logement versée par la CAF au mois de juin 2025.
Par ailleurs, il ne conteste pas la demande d’expulsion, mais sollicite le rejet de la demande formée par la SCI LES PAPYRUS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 410 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [S] [C] reste redevable, à la date du 1er juin 2025, de la somme de 4.962,89 € ;
Attendu que, d’une part, le défendeur allègue un versement qui aurait été effectué par la CAF au titre de l’allocation logement, au cours du mois de juin, qui n’apparait pas dans ledit décompte ;
Que M. [S] [C] ne produit aucune attestation en ce sens de la caisse, et ne peut se prévaloir utilement d’un unique document établi par la SCI LES PAPYRUS, le 1er juin 2025, et qui prévoyait, en théorie, ce versement, pour démontrer la réalité de celui-ci ;
Que, cependant, d’autre part, le défendeur justifie, par la production de l’avis qui lui a été transmis par la commission des particuliers de GIRONDE, que celle-ci a imposé un rétablissement personnel à son bénéfice, le 15 mai 2025 ;
Qu’à cette date, le montant de la créance détenue par la SCI LES PAPYRUS était de 4.050,55 € ;
Attendu que celle-ci étant effacée, il convient en conséquence de condamner M. [S] [C] à payer à la SCI LES PAPYRUS la somme de 912,34 € au titre des arriérés dus au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 28 avril 2017 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SCI LES PAPYRUS a, par communication électronique en date du 18 février 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SCI LES PAPYRUS a fait signifier, le 30 octobre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [S] [C] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [S] [C] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI LES PAPYRUS, il convient de condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SCI LES PAPYRUS d’une part, et M. [S] [C] d’autre part, a été résilié à la date du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [S] [C] à payer en deniers et quittances à la SCI LES PAPYRUS la somme de 912,34 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juin 2025 ;
ORDONNONS à M. [S] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] à [Localité 9] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [S] [C] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [S] [C] à payer en deniers et quittances à la SCI LES PAPYRUS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [S] [C] à payer à la SCI LES PAPYRUS la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [S] [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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