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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 1er août 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 01 AOUT 2025
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FCYE
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[F] [S], [H] [R] [T] épouse [S]
C/
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me DUROI
— Me [Localité 5]
délivrées le
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [P] [I]
GREFFIER :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
CONSTATE sa compétence et DIT la loi française applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (Tunisie)
et de Madame [H] [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] (Tunisie)
.
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
CONSTATE que les époux ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, précisant n’être propriétaires d’aucun bien ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 16 avril 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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