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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 avr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. CONFORT 1, S.A.S. CONFORT 1 ( RCS de LYON |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Céline MONNOT, lors des débats
Léa FAURITE, lors du prononcé
AFFAIRE : BNP PARIBAS
C/
S.A.S. CONFORT 1
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ERJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
la SELARL GARDON AVOCATS – 2573
ENTRE :
BNP PARIBAS (RCS de PARIS n°662 042 449), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.A.S. CONFORT 1 (RCS de LYON n°882 621 816), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître John GARDON de la SAS KLYDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 18 novembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé la S.A.S. CONFORT 1 à procéder à la vente amiable de son bien immobilier et fixé au 17 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
Par conclusions notifiées par RVPA le 16 mars 2026, la S.A.S. CONFORT 1 sollicite du juge de l’exécution de :
— dire et juger qu’une vente amiable peut se dérouler dans des conditions satisfaisantes,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi,
— maintenir le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à 560 000 €,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience à l’effet de permettre la vente amiable du bien immobilier.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, le créancier poursuivant s’oppose à cette demande d’ultime délai pour permettre la réalisation de la vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de quatre mois par jugement d’orientation du 18 novembre 2025 fixant le prix minimal en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu au prix de 560 000€.
Au soutien de sa demande, la société CONFORT 1 fait valoir qu’elle a été destinataire d’une seule proposition d’achat pour un montant de 510 000€, soit un montant inférieur à celui du prix minimal fixé par le juge de l’exécution dans la décision précitée. Au demeurant, il convient de relever que l’offre d’achat produite vise en qualité de partie venderesse une société différente de la société débitrice saisie de la présente procédure et qu’il n’est pas justifié ni de la date, ni de la signature de ladite offre par l’offrant.
Ainsi, force est de constater que la société débitrice saisie ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition aux conditions fixées par la décision rendue par le juge de l’exécution le 18 novembre 2025, ne répondant dès lors pas aux critères fixés par les dispositions légales précitées.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai supplémentaire formée par la société CONFORT 1 et d’ordonner la vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Mai 2025 publié le 18 Juin 2025 sous les références Lyon – 1er bureau / 2025 S / N° 46 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à la S.A.S. CONFORT 1 figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 2 juillet 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 18 juin 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE Maître [Z] [M], Commissaire de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la BNP PARIBAS à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la BNP PARIBAS à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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