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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 nov. 2024, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°R24/758
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 8 Décembre 2023
date des débats : 11 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00681 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MDZC
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Élodie RIFFAUT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 16 février 2023, Monsieur [X] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l’opposant à la Société AIR FRANCE.
Monsieur [X] [F] sollicite que le Tribunal condamne la société AIR FRANCE a lui verser les sommes de :
— 250 € sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
— 150 € sur le fondement de la résistance abusive exercée ;
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il précise avoir réservé un billet d’avion pour un vol opéré par la compagnie AIR FRANCE, de [Localité 4] à [Localité 3] et que le vol a été retardé, ce qui a entraîné un retard de 5 H par rapport à l’heure d’arrivée initiale prévue à sa destination finale, [Localité 5], malgré un réacheminement, la compagnie n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation.
Appelée à l’audience du 19 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 mai suivant puis à celle du 11 octobre 2024 date à laquelle elle a été retenue en l’absence de représentation de la société AIR FRANCE.
A cette audience, le conseil de Monsieur [X] [F] a maintenu les demandes initiales et précisé qu’il s’agissait d’un vol avec correspondance avec une arrivée à la destination finale avec 5 heures de retard.
Le refus d’indemnisation est motivé en raison de circonstances extraordinaires selon la compagnie, en l’espèce des bagages enregistrés sur le vol alors que le passager ne s’est pas présenté à l’embarquement, or, cela ne saurait constituer des circonstances extraordinaires.
A titre subsidiaire, la compagnie n’apporte pas la preuve d’une impossibilité de réacheminement sur un autre vol que celui proposé qui aurait pu entraîner un retard moindre.
En défense, le conseil de la société AIR FRANCE indique que le vol [Localité 4] – [Localité 3] a été retardé par la nécessité de débarquer des bagages présents en soute, les passagers ne s’étant pas présentés à l’embarquement, il a donc fallu les faire rechercher ce qui a entraîné un retard de 43 minutes faisant perdre à AIR FRANCE son créneau de décollage.
S’agissant d’une circonstance extraordinaire, il est demandé que Monsieur [X] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à payer à la société AIR FRANCE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 4], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [F] devait effectuer :
un voyage en partance de [Localité 4] le 22 juin 2022 vers [Localité 3] – départ 14 H 25 arrivée 15 H 35, puis de [Localité 3] vers [Localité 5] – départ 16 H 20 arrivée f17 H 20
achetés au moyen d’une réservation unique, n° de commande NYUSXB.
Il n’est donc pas contestable qu’il s’agisse d’un vol unique avec correspondances vers un aéroport se situant dans le même pays.
Par conséquent, Monsieur [X] [F], sera déclarée recevable à agir contre la société AIR FRANCE sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 250 € pour tous les vols intracommunautaires de moins de 1500 kilomètres, lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable, ou lié à des raisons de risques liés à la sécurité.
En l’espèce, le vol initial reliant [Localité 4] à [Localité 3] a été retardé en raison de bagages présents en soute pour lesquels les passagers ne se sont pas présentés à l’embarquement.
Conformément aux règles communes en matière de sûreté de l’aviation civile pris en son article 5.1, des mesures sont prises pour faire en sorte que, si un passager enregistré sur un vol a confié ses bagages à un transporteur aérien et s’il ne se trouve pas à bord de l’aéronef, ces bagages de soute soient retirés de l’aéronef et ne soient pas transportés sur ce vol, selon le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2002.
Tel est le cas en l’ocurence comme la société AIR FRANCE en justifie produisant la fiche de vol mentionnant la recherche de bagages qui a généré un nouveau créneau de vol, départ reporté à 11 H 58.
En période critique au niveau des attentats terroristes, il ne saurait être reproché à une compagnie aérienne d’appliquer les dispositions prévues en matière de sécurité des passagers.
La société AIR FRANCE justifie d’un fait exonératoire l’empêchant d’être déclarée responsable du retard du vol à correspondance prévu le 22 juin 2022 de [Localité 4] à [Localité 3] puis de [Localité 3] à [Localité 5].
De même, concernant le réacheminement de Monsieur [X] depuis [Localité 3] jusqu’à [Localité 5], la société AIR FRANCE l’a réalisé au moyen d’un de ses vols ultérieurs le même jour, ce qui ne saurait lui être reproché compte tenu du fait exonératoire initial.
Par conséquent, Monsieur [X] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre la société AIR FRANCE sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, Monsieur [X] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] sera condamné à verser à société AIR FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [X] [F] à l’encontre de la société AIR FRANCE sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004, mais mal fondée ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AIR FRANCE sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (CE) 2320/2002 du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
- Code de procédure civile
- Code civil
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