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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5H2
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
[11] ([15] [10] VENANT AUX DROITS DE LA [7] ([5])
[Adresse 8] contentieux amiable et judiciaire [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défenderesse :
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2024 la [6] ([7]) a décerné une contrainte à Madame [S] [T] d’un montant total de 280,35 € pour les cotisations dues au titre de l’année 2023 et les majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 26 mars 2024.
Madame [T] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 avril 2024 .
La [6] et Madame [T] ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 14 octobre 2025.
L'[12] ([16], venant aux droits de la [7], indique se désister du recouvrement de la contrainte, le principal ayant été réglé, mais indique qu’il reste à régler les frais de signification pour lesquels Madame [T] a adressé un chèque de 48,40 euros mais dont elle n’a pas la certitude qu’il a bien été encaissé.
Madame [T], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée lors de l’audience. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale mais a indiqué par courriel du 26 juin 2025 se désister de son opposition et avoir réglé la somme totale de 348,98 euros .
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
L'[14] ,venant aux droits de la [7], a indiqué en cours de délibéré que Madame [T] avait réglé les frais de signification et qu’elle se désistait de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'[14] ,venant aux droits de la [7], a indiqué en cours de délibéré que Madame [S] [T] avait également réglé les frais de signification et qu’elle se désistait du recouvrement de la contrainte.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement de l’URSSAF [10],venant aux droits de la [7], de l’ensemble de sa demande.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile ,l’URSSAF [10] ,venant aux droits de la [7] devra supporter les entiers dépens de l’instance .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS [9] venant aux droits de la [6] de sa demande au titre de la contrainte du 11 mars 2024 décernée à Madame [S] [T];
CONDAMNE l'[13] venant aux droits de la [6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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