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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 25/02707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/02707
N° Portalis DB2H-W-B7J-2645
Minute 26/
du 17/04/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’OCTAVIE située 60 rue Octavie à VILLEURBANNE (69100)
C/
[D] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L’OCTAVIE située 60 rue Octavie à VILLEURBANNE (69100)
ayant pour syndic le société CITYA GALLICHET LEMAITRE
158-160 Grande Rue de la Guillotière – 69007 LYON
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON (T 2121)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
12 impasse des Cyprès – chez M. et Mme [Z] 38460 CHAMAGNIEU
non comparant
D’AUTRE PART,
RG 25/02707 – SDC L’OCTAVIE C/ [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier L’OCTAVIE sis 60 rue Octavie à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Monsieur [D] [U] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 4461,10 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 juin 2025, outre charges échues au jour de l’audience,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 6337,55 euros, arrêtée au 15 janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [D] [U] ne comparaît pas. L’assignation ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, mise en délibéré au 27 mars 2026 et prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Monsieur [D] [U] est propriétaire des lots 14 et 34 dans l’ensemble immobilier sis 60 rue Octavie à VILLEURBANNE (69100) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 19 décembre 2023 et du 26 novembre 2024 approuvant les comptes 2024/2025 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [D] [U] reste devoir la somme de 6337,55 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 15 janvier 2026.
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires puisqu’il s’agit d’une seconde condamnation. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 200 euros à ce titre.
RG 25/02707 – SDC L’OCTAVIE C/ [U]
Monsieur [D] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 13 mars 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer au syndicat de copropriétaires L’OCTAVIE sis 60 rue Octavie à VILLEURBANNE (69100) la somme de 6337,55 euros arrêtée au 15 janvier 2026 (dernières charges appelées : 01 janvier 2026),
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser au syndicat de copropriétaires L’OCTAVIE sis 60 rue Octavie à VILLEURBANNE (69100) la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser au syndicat de copropriétaires L’OCTAVIE sis 60 rue Octavie à VILLEURBANNE (69100) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 13 mars 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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