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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er févr. 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00374 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32H7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 février 2026 à 16h00
Nous, Marie CHEVAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2026 par MADAME LE PREFET DU RHÔNE ;
Vu la requête de [A] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 31 Janvier 2026 à 12h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/389;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 31 Janvier 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [A] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00374 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32H7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LE PREFET DU RHÔNE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[A] [F]
né le 09 Avril 1992 à [Localité 4]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste Du Tribunal Judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[A] [F] été entenduen ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00374 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32H7 et RG 26/389, sous le numéro RG unique N° RG 26/00374 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32H7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [F] le 27 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2026 notifiée le 28 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026, reçue le 31 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Janvier 2026, reçue le 31 Janvier 2026, [A] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il résulte de la requête en contestation du placement en rétention et des pièces qui y sont jointes que Monsieur [F] a déposé une demande de titre de séjour auprès des autorités Portugaises ; qu’il justifie de ce dépôt par des pièces non traduites mais qui peuvent aisément permettre de vérifier qu’il s’agit bien du dépôt d’une demande de titre de séjour ; que Monsieur [F] justifie par le biais de billets de bus datés du 27 mars 2025 qu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence notifiée le même jour en raison de son absence sur le territoire ; qu’il dit avoir été contrainte d’y revenir malgré les décisions administratives afin d’entamer des démarches en mainlevée sur signalement auprès du système d’information Schengen, sans quoi les autorités portugaises ne pourrait pas examiner sa semaine de titre de séjour ; qu’il justifie bien de cette requête déposée par son avocat lequel n’a pas encore obtenu de réponse ; qu’il ne justifie pas de sa date de retour sur le territoire pour autant ; qu’il justifie d’un hébergement chez un tiers en produisant une pièce d’identité du locataire, une attestation d’hébergement datant du 21 mai 2024 avec un avis d’échéance d’avril 2024 sans qu’il ne soit possible de déterminer l’actualité de cette adresse chez un tiers ; qu’il convient en outre de relever que le 27 janvier 2026 il a été interpellé à une autre adresse à savoir au [Adresse 1] et lors de son audition, il a indiqué vivre à cette adresse et non pas à l’adresse dont il justifie au jour de l’audience ; qu’il doit être ainsi considérer que Monsieur [F] n’a pas d’hébergement stable sur le territoire ni ne justifie de ses moyens d’existence ; qu’il convient de rappeler que Monsieur [F] a été interpellé et placé en garde-à-vue le 27 janvier 2026 par la sous-direction anti terroriste de la police judiciaire pour des faits d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs ; que sa garde-à-vue a été levée le 28 janvier 2026 sans poursuite à ce jour ; qu’il n’est pas exclu que des poursuites soient ensuite entreprises à son encontre ; que la menace pour l’ordre public est ainsi justement caractérisée ;
Qu’à la lumière de ces éléments, il y a lieu de dire que la décision de placement en rétention de Monsieur [F] est régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30 Janvier 2026, reçue le 31 Janvier 2026 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; qu’en effet Monsieur [F] ne justifie pas d’une adresse stable et actuelle en France en versant en procédure des pièces justificatives datant du printemps 2024 et qu’il a été interpellé récemment à une autre adresse à [Localité 3] à laquelle il a déclaré vivre auprès des services de police ; qu’il ne s’est pas conformé à la précédente mesure d’assignation à résidence ; qu’il s’il justifie d’un départ au Portugal pour le dépôt d’une demande de titre de séjour il ne justifie pas de la date de son retour sur le territoire ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et actuelle en France ; qu’il ne justifie pas de moyens de subsistance licites ; qu’au regard des faits qui lui sont tout récemment reprochés et pour lesquels il a été place en garde-à-vue, il est considéré comme une menace sur le territoire français pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00374 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32H7 et 26/389, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00374 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32H7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [A] [F] ;
SUIVANT LES CAS :
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [A] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [A] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [A] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [A] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [A] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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