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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/51357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/51357 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64E4
N°: 7
Assignation du :
10, 11 , 14 et 19 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentés par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0126
DEFENDERESSES
La société PIERRE AU CARRE
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 16]
non représentée
La Société AM
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS – #E1578 (postulant) et
Maître Stefan RIBEIRO du Barreau du Val d’Oise ( plaidant)
La société TOM LIGHT & CONSTUCTION
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée
La Compagnie d’assurance APRIL
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] et Madame [K] [S] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Adresse 23] ([Adresse 15]).
Ils ont procédé à d’importants travaux au sein de cet appartement, lesquels ont débuté à compter du 1er novembre 2020. La société d’architectes, la SARL PIERRE AU CARRE, a coordonnée lesdits travaux et est intervenue en qualité de maître d’œuvre. Les travaux d’ordre sanitaire et de plomberie ont notamment été confiés la société SARL TOM LIGHT&CONSTRUCTION et ceux relatifs aux huisseries de l’appartement ont été confiés à la société SA AM.
Dénonçant notamment divers désordres concernant les travaux confiés à ces deux dernières sociétés, Monsieur [P] et Madame [S] les ont assignées en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, ainsi que la société SARL PIERRE AU CARRE et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société SAS APRIL, en sa qualité d’assureur de la société SARL TOM LIGHT&CONSTRUCTION, et ce, par actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 14 et 19 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [P] et Madame [S] ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues oralement et aux termes desquelles, il sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Paris de :
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
— Se rendre sur place au sein de l’appartement de Monsieur [P] et Madame [S] sise [Adresse 5]
— Visiter les lieux ;
— Entendre les parties et toutes personnes utiles, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les désordres, malfaçons, défauts et manquements contractuels décrits dans l’assignation et les différents constats, portant sur les travaux réalisés par les sociétés AM MONTAGNE (lot menuiserie) et TOM LIGHT & Constructions (plomberie) dans l’appartement sis [Adresse 5]
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance et en rechercher la ou les causes ;
— Dire et juger si les travaux de rénovation réalisés sous le contrôle de la société PIERRE AU CARRE en qualité de maître d’œuvre ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
— Indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, à la cessation des désordres;
— Évaluer leur coût à l’aide de devis ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects matériels et immatériels subis par les demandeurs, notamment au titre du trouble de jouissance, des frais à engager pour les travaux de remise en état et de finalisation de la rénovation et de l’incidence sur la valeur vénale de l’appartement de Monsieur [P] et Madame [S] ;
— En cas d’urgence, déposer un pré-rapport dans le mois de sa saisine et autoriser les demandeurs à réaliser les travaux nécessaires à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— Dire que l’Expert pourra se faire assister d’un sapiteur ;
— Dire que l’Expert déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation ;
— Dire que l’Expert devra, en application de l’article 173 du Code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original de son rapport ;
— Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée;
— Réserver les dépens
— Débouter la société AM de l’intégralité de ses demandes. "
Elle conclut également au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société AM sollicite du juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de motif légitime,
A titre principal,
Débouter Monsieur [V] [P] et Madame [K] [S] en leur demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société AM,
Mettre hors de cause la société AM,
A titre subsidiaire,
Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— Indiquer la date à laquelle les désordres auraient pu être constatés,
— Indiquer si les vitrages posés par la société AM sont conformes aux prescriptions contractuelles, ainsi qu’aux performances acoustiques commandées,
— Indiquer si la conception de la réhabilitation par la société TOM LIGHT est de nature à respecter une isolation phonique sur un espace à nu,
— Décrire l’historique de la possession des lieux par Monsieur [P] et Madame [S], personnellement ou par des tiers.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [V] [P] et Madame [K] [S], à payer à la société AM la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [V] [P] et Madame [K] [S] aux entiers dépens d’instance. "
La société PIERRE AU CARRE pour sa part a formulé des protestations et des réserves quant à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [P] et Madame [S].
Les autres sociétés assignées ne sont pas représentées, en sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité soulevée et la demande d’expertise envisagée
Monsieur [P] et Madame [S], au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, énoncent qu’après avoir sollicité la réfection des désordres constatés sur les lots de menuiserie extérieure et le lot ayant trait aux prestations sanitaires et de plomberie auprès des sociétés concernées, soit respectivement les sociétés AM et TOM LIGHT&CONSTRUCTION, aucune mesure de reprise n’a été effectuée. Par suite, ils justifient d’un motif légitime aux fins de voir, avant tout procès au fond, ordonner une expertise judiciaire, pour notamment que soient déterminés judiciairement, les travaux de reprise à effectuer et déterminer, au surplus, les responsabilités des sociétés précitées.
De son côté, la société AM énonce qu’outre le fait que les demandeurs à l’instance ne justifient d’aucun motif légitime, notamment au regard des pièces versées et des prestations qui leur ont été confiées, toute demande à son encontre doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription et de forclusion. Elle sollicite, à titre subsidiaire, qu’il soit notamment enjoint à l’expert d’indiquer la date des désordres constatés, si les vitrages posés sont conformes aux prescriptions contractuelles.
La société PIERRE AU CARRE, en sa qualité de maître d’œuvre des travaux litigieux, formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise envisagée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il sera, tout d’abord, relevé que la société AM soulève l’irrecevabilité pour cause de prescription et de forclusion de toute action au fond à son encontre de la part de Monsieur [P] et de Madame [S]. Toutefois, dès lors qu’elle ne vise aucun fondement juridique, autre que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, au soutien de cette irrecevabilité, il n’est pas démontré que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec, en sorte que cette demande sera rejetée.
Cela étant posé, il convient, en second lieu, de souligner que pour démontrer l’existence d’un motif légitime à l’expertise sollicitée, Monsieur [P] et Madame [S] produisent notamment deux procès-verbaux de constat réalisés par un commissaire de justice, Maître [O], en date des 4 septembre et 14 novembre 2024.
Il est notamment relevé, aux termes du constat du 4 septembre 2024, dans le coin correspondant à la cuisine et à la salle à manger, que quatre dalles bougent sous le poids du pas, et ce suivant « un linéaire près des fenêtres. » Dans la première chambre de l’appartement, il est relevé des stigmates d’un dégât des eaux en partie basse du mur séparatif avec la salle de bain, avec des
« grumeaux de peinture, et des piqûres de moisissures à la jonction entre le haut de la plinthe et le mur. » Dans la salle de bain qui jouxte cette première chambre, il est relevé, cette fois, en partie basse du coin douche, que le « pilastre situé sur le côté droit présente des traces d’infiltrations sur le chant d’un segment de plinthe. » Dans la salle de bain qui jouxte, la seconde chambre de l’appartement, le commissaire de justice relève qu’après avoir actionné la douche, de l’eau « ruisselle légèrement au pied du réceptacle de douche côté externe. Cette zone est totalement mouillée au toucher. »
Aux termes du second constat précité, il est relevé des « bruits » dans le salon en provenance de la rue et que des « rires sont également audibles. » Le commissaire de justice relève, en outre, qu’un homme se trouve dans le passage des petites écuries et qu’il est en train de téléphoner. L’officier ministériel est en mesure d'« entendre certains mots de sa conversation » lorsqu’il se situé dans la salle à manger. Il entend également les bruits de roues d’un vélo ou encore la résonance des roues d’une « valise dans la rue. » Une fois positionné dans la salle à manger, le commissaire de justice entend le « même brouhaha » que dans le salon. Il est également fait état de la possibilité de « reconnaître » les mots de la conversation de deux jeunes femmes passant sous les fenêtres de la première chambre ou encore les conversations des personnes circulant dans le passage des petites écuries, lorsque le commissaire de justice s’est trouvé dans la seconde chambre de l’appartement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] et Madame [S] justifient de la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire, afin que les causes des désordres et troubles relevés puissent être déterminées.
Par ailleurs, dès lors qu’il est admis que la société AM est intervenue pour la pose de fenêtres de cet appartement et la société TOM LIGHT&CONSTRUCTION, pour sa part, sur la partie sanitaire et plomberie, il apparaît nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise qui seront présentement ordonnées.
La mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance tout comme le montant de la consignation à intervenir, laquelle sera mise à la charge des requérants au bénéfice desquels elle est ordonnée.
Toute demande plus ample ou contraire sera, dès lors, rejetée.
Enfin, les dépens d’instance, dès lors qu’ils ne peuvent être réservés, seront laissés à la charge des requérants au vu du sens de la présente décision.
A toutes fins utiles, il sera précisé que l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’irrecevabilité soulevée par la société AM ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[Y] [M]
Diplôme d’Architecte DPLG, Certificat de formation à l’expertise judiciaire
ARCA ATELIER D’ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.74.88.24.78
Email : [Courriel 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, troubles, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, notamment au regard des missions confiées aux parties défenderesses dans le cadre des travaux qui leur ont été respectivement confiés contractuellement ;
— se faire, s’il l’estime utile, adjoindre les services de tout sapiteur, et notamment, d’un acousticien,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 17 juin 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 17 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [J]
Consignation : 6000 € par Monsieur [V] [P]
Madame [K] [S]
le 17 Juin 2025
Rapport à déposer le : 01 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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