Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 oct. 2024, n° 23/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse nationale d'assurance maladie, CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02190 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3M
N° de MINUTE : 24/02007
DEMANDEUR
Madame [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
présente et assistée par Me Zoé Criquet, avocate au barreau du Val de Marne, représentant la FNATH, association des accidentés de la vie
DEFENDEUR
Caisse nationale d’assurance maladie
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de Paris, D. 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02190 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3M
Jugement du 11 OCTOBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [V], salariée de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) depuis 2018, exerçait en qualité de technicienne de service médical au sein de la direction régionale du service médical Ile-de-France.
Elle a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2020. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par la salariée le 11 mars 2020, l’accident s’est produit sur son lieu de travail vers 15h30 alors qu’elle exerçait les tâches habituelles de secrétariat. Elle mentionne :
“- Nature de l’accident : exposition continuelle aux substances allergisantes produites par une moquette mal entretenue malgré les réclamations des employés, l’intervention du CHSCT et de la médecine du travail à plusieurs reprises.
— Objet dont le contact a blessé la victime : émanations de la moquette sale.
— Siège des lésions : système ORL + yeux + poumons.
— Nature des lésions : oedème de Quincke, dyspnée aigüe, syndrome obstructif par allergie de contact + muqueuses enflées (yeux, sinus, gorge …)”
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25 mars 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Par lettre du 8 juillet 2021, la CPAM a accusé réception de la demande présentée par Mme [V] le 25 juin 2021 de mise en oeuvre de la procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 30 novembre 2021, la CPAM a informé Mme [V] que la position de son employeur ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’elle disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.
Par notification du 8 mars 2023, la CPAM a informé Mme [V] de la décision lui attribuant une rente à compter du 1er septembre 2022, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 12 % pour “persistance d’une incapacité permanente en rapport avec un sd névrotique anxieux voire cenestopathique s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’assurée”.
Par requête reçue le 30 novembre 2023, Mme [K] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [V], présente et assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CNAM,
— ordonner la majoration de la rente,
— désigner un expert aux fins d’évaluation ses préjudices,
— lui accorder une provision de 5000 euros,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle se prévaut, à titre principal, des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail et estime qu’elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la faute inexcusable de droit. Elle fait valoir que le risque avait été signalé à l’employeur par le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dès l’année 2018 et que son accident est bien dû à ce risque qui s’est matérialisé.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions pour la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies. Elle fait valoir que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée dont il avait été alerté par les instances représentatives du personnel et par la médecine du travail. Il n’a rien fait pour préserver sa sécurité, aucune mesure n’ayant été mise en place ou même envisagée par l’employeur.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à cette audience, la CNAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Mme [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
— à titre subsidiaire, dire que la majoration de rente ne sera remboursée à la caisse que sur la base du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
— débouter Mme [V] de sa demande provisionnelle,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lors de la réunion du CHSCT du 8 février 2018 puis celle du 11 septembre 2019, la situation du bureau occupé par Mme [V] n’avait pas été signalée. Elle ajoute qu’elle a pris des mesures pour renforcer le nettoyage des bureaux au delà du nettoyage classique et que des discussions étaient en cours pour lancer les interventions requises. Elle expose que la surface de l’étage où travaillait Mme [V] est de 813 m² et qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir fait changer l’intégralité des sols de l’étage en moins de cinq mois, qu’elle a toutefois été diligente pour assurer la santé de ses collaborateurs. Elle souligne que la salariée ne produit que des pièces postérieures à son accident de travail et aucune permettant de justifier que des demandes de changement des revêtements sont intervenues avant 2018.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue, elle fait valoir qu’aucun document ne vient justifier la demande de provision.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, “Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.”
En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les attributions du CHSCT ont été confiées au comité social et économique.
Aux termes de l’article L. 2312-5 du code du travail, “ La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. […]”
En l’espèce, Mme [V] produit un compte-rendu de la visite du CHSCT du 8 février 2018, réalisée sur son lieu de travail à [Localité 11]. Ce compte-rendu a été régulièrement communiqué à l’employeur puisque l’ELSM (échelon local du service médical) l’a annoté.
Le premier point de ce compte-rendu est la vétusté du revêtement de sol. Le document indique que l’usure avancée des moquettes est probablement due à l’accumulation de poussières dites “lourdes” : “c’est cette troisième catégorie de poussières qui représente le principal facteur d’usure des revêtements de sols et particulièrement quand ceux-ci sont des moquettes ce qui est le cas de la pièce 632 et de la grande partie du plateau du 6ème étage.
Les poussières dites lourdes s’accumulent au fil des passages […] malgré des aspirations régulières. Shampouiner ces moquettes (surtout avec un taux d’humidité élevé) dans ces conditions revient à transformer ces poussières en boue ce qui ne permet plus le respect du confort olfactif.
En outre, l’accumulation de peaux mortes (dermes) favorise le développement d’acariens, donc de facteurs d’allergie. […]
Les moquettes du 6ème étage (et précisément celle de la pièce 632) ont dépassé le stade de l’usure depuis longtemps, au point d’être considéré en fin de vie.
En conséquence : Le changement des moquettes est à prévoir en urgence par des sols plastiques. [… ]”
Le CHSCT termine ce premier point en citant l’article R. 4224-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, ainsi rédigé : “Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.”
La réponse de l’employeur figurant sur ce compte-rendu de visite indique que : “le revêtement de sol de la pièce 632 est relativement récent. […] Les services de la CPAM se sont rendus sur place et ont constaté l’état de la moquette : la densité des fibres et leur épaisseur sont encore en bon état et ne justifient pas son remplacement. […]
Pour mémoire, suite à la demande de l’ELSM, le contrat de nettoyage a été modifié en 2017 pour réaliser un nettoyage en profondeur de la moquette (shampoing) tous les trimestres, au lieu de tous les semestres précédemment (NB : fréquence préconisée par le fabriquant de moquette : 1 à 2 fois par an).
Pour autant, si la moquette des bureaux occupés par l’ELSM doit être changé par un sol plastique, la CPAM ne s’y opposera pas mais ne financera pas cette opération non prévue au SDIL validé par la Cnam pour la période 2018-2022.
La CPAM tient à la disposition de l’Elsm une copie du DOE (dossier ouvrages exécutés) du lot “revêtement de sol” des travaux réalisés en 2013 : y sont décrites les caractéristiques de la moquette et l’entretien préconisé.
Actions menées par la Direction de l’ELSM :
Un contrôle contradictoire a eu lieu le 28/02/18 avec le prestataire en présence d’un représentant de la CPAM et de l’ELSM et a permis de renforcer les interventions du prestataire notamment dans les salles dans lesquelles des cas d’allergie ont été signalés. Durant cette visite, un renouvellement du matériel de ménage a été acté et effectué les semaines suivantes.
Une visite a de nouveau été organisée avec le prestataire le 13 juin 2018. Elle a permis de vérifier la qualité des prestations. Le personnel présent dans la pièce a confirmé une amélioration de l’air respiré. A cette visite, étaient également présents des représentants de la CPAM et de l’ELSM.
Aucun signalement nouveau n’a été transmis à la direction de l’ELSM hormis celui du CHSCT.”
Il résulte de ce document que la direction de l’ELSM, service au sein duquel était affectée Mme [V], a bien été destinataire d’un signalement de la part du CHSCT relatif à la dégradation de la moquette équipant le plateau du 6ème étage des locaux de [Localité 11] où le service est installé. Le document mentionne le lien entre l’état de la moquette, le non respect du du confort olfactif et le développement d’acariens, favorisant les allergies . Il indique enfin que des cas d’allergie ont été signalés.
Le point VI du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2019 du CHSCT de la direction régionale du service médicale d’Ile-de-France relatif au suivi des visites indique : “suivi de visite du 2 juillet 2019 sur le site de [Localité 11] – ELSM 93.
Mme [G] observe que des points relevés lors d’une précédente visite n’ont toujours pas été résolus.
La direction précise qu’elle doit discuter avec la Caisse pour lancer les interventions requises.
M. [L] souligne que la mesure d’urgence est de retirer la moquette déjà très dégradée et révélée comme allergisante. […]”
Ce second document confirme le signalement du risque d’allergie lié à l’état de la moquette.
En défense, la CNAM indique que le CHSCT évoque seulement le bureau 632 qui n’était pas occupé par Mme [V] laquelle occupait le bureau 631.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le CHSCT évoque d’une manière générale les locaux du 6ème étage. En particulier, il résulte du plan de cet étage versé aux débats en pièce n° 2 par la CNAM que le bureau 632 et le bureau 631 sont une seule et même pièce, non cloisonnée, dans laquelle sont installés 14 postes de travail. Le signalement concernant l’état de la moquette concerne donc bien le bureau occupé par Mme [V].
Aucune des parties ne produit le certificat médical initial. Toutefois, dès lors que la CPAM a pris en charge l’accident du travail du 23 janvier 2020, il convient de retenir qu’il n’y a pas de contestation sur la matérialité de l’accident et sur les lésions provoquées par celui-ci.
Il suit de là que Mme [V] a été victime le 23 janvier 2020 d’un accident du travail – oedème de Quincke – causé par l’exposition à des substances allergisantes produites par la moquette de son bureau alors même que ce risque avait été signalé à l’employeur par le CHSCT dans les suites de sa visite du 8 février 2018 et rappelé lors de la séance du 11 septembre 2019.
En application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail précité, le bénéfice de la faute inexcusable est donc de droit.
L’accident du travail dont Mme [K] [V] a été victime le 23 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la CNAM.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, Mme [V] a été consolidé le 31 août 2022. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12 % pour “persistance d’une incapacité permanente en rapport avec un sd névrotique anxieux voire cenestopathique s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’assurée”.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, la salariée a droit à la majoration de la rente.
En droit, en application des dispositions de l’article L. 452-2 précité, en premier lieu, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En second lieu, la CPAM est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de ce dernier. Son action ne peut s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux fixé dans les rapports caisse / employeur.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Au soutien de sa demande, Mme [V] produit diverses pièces médicales qui permettent l’octroi d’une provision à hauteur de 2000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-Saint-Denis et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont Mme [K] [V] a été victime le 23 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [U] [E],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 12]
Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [K] [V], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 28 février 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 novembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 31 mars 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 13]
[Adresse 2]- [Localité 10] ;
Accorde à Mme [K] [V] une provision de 2000 euros qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Observation ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Document ·
- Expertise ·
- Maladie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Avis motivé
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Réseau ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Bon de commande ·
- Autoconsommation ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention arbitraire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Avocat ·
- Macédoine ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Irlande
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Pays-bas ·
- Technique ·
- Publicité foncière ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.