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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 4 févr. 2025, n° 24/36530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/36530 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JML
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 04 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8], COMTE DE TIPPERARY
IRLANDE
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
DÉFENDERESSE
Madame [D] [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Hassan BENSEGHIR, Avocat, #E0152
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[P] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 7 janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Madame [D], [T] [W], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], [Localité 7] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [E] et de Madame [D] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 juillet 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [E] et Madame [D] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 11], le 04 Février 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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