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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 janv. 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00336 – N Portalis DB2H-W-B7K-3ZPV
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 21/01/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [H] [L] [O]
née le 11 Septembre 1981
Vu la requête en date du 26 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 26 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/01/2026 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [L] [O] assistée de Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de [O] [H] [L] soulève une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation sans consentement de cette dernière en faisant valoir que le certificat de 72 heures ne caractérise pas le péril imminent alors même que l’hospitalisation de [O] [H] [L] est intervenue sur ce fondement ; que la mainlevée est sollicitée ;
Attendu que la représentante du Centre Hospitalier du Vinatier fait valoir que la caractérisation du péril imminent n’est exigée que pour le certificat initial d’admission, mais n’est plus exigée pour les certificats suivants dès lors que la prise en charge est assurée dans ce cadre ;
Attendu qu’il résulte de l’article l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
« I une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1.
II- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° …/…
2°Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
…/… »
Attendu qu’il résulte de ce texte que s’il appartient au corps médical, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de constater, pour son admission dans ce cadre, les symptômes de la patiente et de définir en quoi ils constituent un péril imminent pour sa santé, cette obligation n’apparaît plus au cours de la période d’observation sauf pour les médecins de justifier par des certificats médicaux de 24 et 72 heures, de l’examen somatique du patient et de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées au débat que la procédure est parfaitement régulière en ce que le certificat initial du 20 janvier 2026 fait état « d’un syndrome délirant à thème de persécution (sentiment de danger ayant abouti à empêcher son fils de se rendre à l’école depuis une semaine), le délire de persécution serait systématisé en réseau (le directeur de l’école serait impliqué – elle serait surveillée par une milice du Bengladesh – aurait repéré de nouvelles personnes dans son immeuble). On retrouve des éléments mystiques (serait inspirée par Dieu – es dons soulevant la jalousie et le besoin de personnes malintentionnées de lui nuire). Les mécanismes sont principalement hallucinatoires (des voix qui commentent ses actes et lui font des injonctions – des odeurs de gaz qu’elle aurait senti dans son immeuble et qui proviendrait de la milice) » ; que ces constatations ont conduit le Docteur [V] à considérer qu’il existe un péril imminent pour la santé de [O] [H] [L] ; qu’en conséquence la procédure est régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [Y], médecin de l’établissement, en date du 26/01/206 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [L] [O] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [L] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 30 Janvier 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00336 – N Portalis DB2H-W-B7K-3ZPV
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [H] [L] [O] le 30 Janvier 2026,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Caroline DENAMBRIDE, l’avocat de permanence le 30 Janvier 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [H] [L] [O] le 30 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 30 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Janvier 2026.
Le Greffier,
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