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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/16663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me DUFAU
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DE LA BRIÈRE, Me DE BOURBON BUSSET, Me PERACCA
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/16663
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDS
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Décembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T]
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentés par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
DEFENDEURS
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637
Monsieur [H] [K], en qualité d’héritier venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [V] [K], en qualité d’héritière venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [K], en qualité d’héritier venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [Z] [M] [A] [K], en qualité d’héritier venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [J] [K], en qualité d’héritière venant aux droits de sa mère décédée Madame [J] [X] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 16]
tous représentés par Maître Isabelle DE BOURBON-BUSSET de la SELARL BOURBON- BUSSET – BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1505
Monsieur [L] [K]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T] et Mme [F] [D] (ci-après " les consorts [R] ") sont propriétaires indivis du lot numéro 1, situé au rez-de-chaussée et au sous-sol, dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’indivision [K] est propriétaire de divers lots de copropriété dans l’immeuble précité, dont le lot numéro 10 situé au 3ème étage.
M. [E] est quant à lui propriétaire des lots numéros 6 et 7 situés au 2ème étage, au-dessous du lot numéro 10, propriété de l’indivision [K].
En 2014, M. [E] s’est plaint de fuites et d’infiltrations au sein de ses lots en provenance de l’appartement de l’indivision [K].
Par ordonnance du 4 novembre 2015, M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires ayant saisi le juge des référés afin de remédier aux désordres subis.
Par ordonnance du 13 mai 2016, l’expertise judiciaire a été rendue commune à de nombreuses parties, dont les consorts [R].
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, les consorts [R] ont été déboutés de leur demande aux fins de voir les opérations d’expertise confiées à M. [G] étendues à leurs propres désordres et préjudices.
M. [G] a déposé son rapport le 6 juin 2023.
Par exploit du 5 et 6 décembre 2023, les consorts [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, l’indivision [K] ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (ci-après " Groupama
Méditerranée "), en sa qualité d’assureur de l’immeuble, devant la présente juridiction aux fins de solliciter la réparation de divers préjudices subis en raison de dégâts des eaux survenus dans leur appartement.
Par mention au dossier du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement les fins de non-recevoir soulevées aux fins de prescription par certaines parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Groupama Méditerranée demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 56 et 789 du code de procédure civile,
DIRE et JUGER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée recevable et bien fondée en ses demandes,
PRONONCER la nullité de l’assignation du 6 décembre 2023 signifiée à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée,
CONDAMNER in solidum M. [N] [T] et Mme [F] [D] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’incident. "
En substance, Groupama Méditerranée soutient que l’assignation signifiée à son encontre par les consorts [R] est nulle puisqu’elle ne contient aucune motivation de fait et ni de droit à son égard, et ne précise aucune demande formée à son encontre.
Elle excipe du grief subi par ses soins de cette absence de précisions juridiques, puisqu’elle n’a pas pu utilement organiser sa défense.
En réponse aux moyens adverses, elle réplique que les dernières conclusions des consorts [R] signifiées le 2 janvier 2025 ne couvrent pas la nullité de leur assignation et prétend que l’intégralité de l’acte doit être refait.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTER la Société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole exploitant sous l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de nullité de l’assignation,
Succombant en sa demande d’incident :
CONDAMNER la Société Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole exploitant sous l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE à la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’incident. "
Les consorts [R] s’opposent à la nullité alléguée par Groupama Méditerranée, avançant que les conditions légales ne sont pas remplies dès lors qu’aucun texte ne prévoit une telle sanction de nullité en cas d’omission des moyens de fait et de droit, d’une part, et qu’aucun grief n’est caractérisé, la société demanderesse à l’incident ayant pu se constituer, d’autre part.
Ils prétendent par ailleurs avoir, dès l’acte d’assignation puis par la signification de conclusions postérieures, formé clairement une demande de garantie à l’encontre de Groupama Méditerranée et avoir précisé leurs moyens de droit et de fait.
Les autres parties comparantes n’ont pas conclu à l’incident.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 03 février 2025, puis mise en délibéré au 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée par les consorts [T] – [D] à l’encontre de Groupama Méditerranée
L’article 56 du code de procédure civile dispose que " L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2°Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ".
L’article 114 du code de procédure civile édicte que " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
L’article 115 du même code précise que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est subordonné à la preuve par l’adversaire du grief que lui cause l’irrégularité (Civ. 2ème, 16 oct.1974, Civ. 3è, 09 mars 1994).
Sur ce,
Il convient de relever qu’aux termes de leurs dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, les consorts [T] – [D] forment une demande de garantie de Groupama Méditerranée et précisent les moyens de fait et de droit de leurs prétentions, de sorte que le manquement de l’assignation sur ce point est régularisé.
Il sera en outre relevé que si elle s’en prévaut, Groupama Méditerranée succombe à caractériser le prétendu grief qu’elle dit avoir subi du fait du manquement précité de l’assignation.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande de nullité d’assignation formée par voie d’incident.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, Groupama Méditerranée sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler aux consorts [R] une somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à son encontre par M. [N] [T] et par Mme [F] [D],
La CONDAMNONS aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [N] [T] et à Mme [F] [D] une somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 10h10 pour :
— conclusions au fond des parties défenderesses, à signifier sous RPVA avant le 02 juin 2025,
— conclusions en réplique au fond des demandeurs, à signifier sous RPVA avant le 02 septembre 2025,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 18] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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