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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 24/07968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07968 – N° Portalis DBW3-W-B7I-525J
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. KLEY MARSEILLE OPERATIONS, dont le siège social est sis [Localité 1]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [A] [X] [Q]
née le 30 Novembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2023, la société Kley Marseille Opérations a consenti à Mme [A] [X] [Q] un bail portant sur un local meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 590 euros, outre 120 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte séparé du du 29 septembre 2023, la société [J] s’est portée caution solidaire des sommes dues par Mme [A] [X] [Q] dans la limite de 36.000 euros pour une durée de trois ans à compter du premier impayé de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la société Kley Marseille Opérations a délivré à Mme [A] [X] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 1.234 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la société Kley Marseille Opérations et la société [J] ont assigné Mme [A] [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater qu’elle est redevable d’une dette locative d’un montant de 1.727,22 euros ;Autoriser la société Kley Marseille Opérations à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 868,31 euros versé lors de son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;La condamner à payer la somme de 858,91 euros au titre des loyers et charges dus à la date de sortie des lieux au 8 août 2024 à la société [J] subrogée dans les droits de la société Kley Marseille Opérations à hauteur de ce montant, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;La condamner à verser à la société Kley Marseille Opérations une indemnité de 3.273,78 euros au titre de la résistance abusive ;La condamner à payer à la société [J] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juin 2024.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Les sociétés Kley Marseille Opérations et [J], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [X] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il résulte des termes généraux de l’article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ;
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
En l’espèce, le bailleur communique un décompte actualisé de sa créance arrêté au 1er août 2024, indiquant un solde débiteur de 1.727,22 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par ailleurs, il résulte des quittances subrogatives du 1er décembre 2023, du 29 mai 2024 et du 2 août 2024 que la société [N], agissant pour le compte et par délégation de la société [J], caution de Mme [A] [X] [Q], a réglé la somme totale de 1.968 euros au titre du paiement des dettes locatives de cette dernière.
Par ailleurs, le contrat de bail prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 590 euros. Il sera relevé qu’il a été retenu la somme de 868,31 euros au titre du dépôt de garantie. Le montant dû par cette dernière au titre de l’arriéré locatif étant supérieur à cette somme, celle-ci sera condamnée à payer à la société [J] la somme de 858,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, les sociétés Kley Marseille Opérations et [J] seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [X] [Q], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne Mme [A] [X] [Q] à payer à la société [J] la somme de 858,91 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2024 échu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Kley Marseille Opérations et la société [J] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [A] [X] [Q] aux entiers dépens ;
Déboute la société Kley Marseille et la société [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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