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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute: 26/26
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître BEAUVERGER Benjamin, avocat au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR:
S.A.S. -DC IMMOBILIER ayant pour nom commercial ERA LANGUEDOC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître SILLARD Antoine, avocat au Barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à : Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA
Le:
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que la SAS DC IMMOBILIER lui était redevable du paiement d’une rémunération prévue au contrat d’agent commercial, Monsieur [R] [F] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, fait assigner la SAS DC IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire, chambre de proximité, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 4815 € correspondant à la rémunération convenue aux termes du contrat d’agent.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [F], représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil ;
Vu les articles L134-6 et L.134-7 du Code de commerce ;
Vu les pièces produites et la jurisprudence applicable ;
Condamner la société DC IMMOBlLlER à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 4815 euros correspondant à la rémunération convenue au terme du contrat d’agent commercial liant les parties ;
Condamner la société DC IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société DC IMMOBILIER aux entiers dépens.
En défense, la SAS DC IMMOBILIER, également représentée par son avocat, demande :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER que Monsieur [F] ne justifie d’aucune cession dans le délai du droit de suite,
CONSTATER que Monsieur [F] ne justifie d’aucune diligence ayant concouru à la vente passée après son départ,
CONSTATER qu’il est justifié de diligences par l’agences et d’autres agents,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes demandes,
A DEFAUT REDUIRE A PLUS JUSTES PROPORTIONS,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société DC IMMOBILIER la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale au titre de la commission
L’article L134-7 du code de commerce prévoit que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, appelé « droit de suite » soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
Selon l’article L134-9 du code de commerce, la commission est acquise pour l’agent commercial dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.
En l’espèce le contrat d’agent commercial conclu entre Monsieur [R] [F] et la SAS DC IMMOBILIER prévoit dans son article 10 intitulé « droit de suite » les mentions suivantes : « Le MANDATAIRE bénéficie d‘un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le présent contrat de bail cessé sous les deux conditions cumulatives suivantes :
ces affaires devront être la suite est la conséquence du travail effectué parmi pendant l’exécution du contrat ;
ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendues que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lequel le MANDANT lui-même n’aurait pas effectivement perçu des honoraires correspondants.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par le MANDANT.
Le droit de suite, fixé à une durée de 6 mois, court à compter de la cessation du contrat.
Le MANDANT remet un état détaillé des comptes au MANDATAIRE à la date de fin de contrat. Cet état détaillé des comptes de la liste des affaires en cours pour lequel le MANDATAIRE pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. »
Monsieur [R] [F] réclame le versement de la somme de 4815 € au titre de sa rémunération pour la vente conclue entre les consorts [M] et Monsieur [D] le 27 mars 2023 s’agissant d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Pour ce faire, il justifie de son contrat d’agent et commercial ainsi que d’un mandat exclusif de vente de l’agence immobilière ERA et d’une attestation de vente entre les consorts [M] et Monsieur [D]. Il verse aux débats un avenant au mandat de vente daté du 23 septembre 2022 signé par Monsieur [V] [M] et autorisant ERA LANGUEDOC a présenté le bien au prix de 262 000 nets vendeurs au lieu de 300 000 € prévus dans le mandat initial. Cet avenant mentionne « suivi par : [R] [F]. Téléphone : [XXXXXXXX01] [Courriel 5] ».
Pour s’opposer au versement de cette commission, la SAS DC IMMOBILIER indique que ce dernier n’a pas droit à rémunération pour deux raisons, d’une part, parce que l’affaire n’est pas la conséquence du travail effectué par Monsieur [R] [F] et, d’autre part, du fait que la vente est intervenue plus de six mois après le départ de l’agent.
Sur ce dernier point, il convient de noter que le contrat d’agent commercial mentionnant son article 9 intitulé fin de contrat que : « le présent contrat pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties :
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
en respectant un préavis :
un mois pour la première année ;
de deux mois pour la deuxième année ;
de trois mois pour la troisième année les années suivantes. »
Or ni l’une ni l’autre des parties n’est en capacité de verser aux débats cette lettre recommandée et si Monsieur [R] [F] indique effectivement que le contrat a pris fin, la SAS DC IMMOBILIER ne démontre pas que la fin de ce contrat ait eu lieu plus de six mois avant la signature de l’acte de vente.
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’intervention de Monsieur [R] [F], il ressort de la lecture des pièces que le mandat exclusif de vente établie par Monsieur [M] au profit de ERA LANGUEDOC IMMOBILIER, nom commercial de la SAS DC IMMOBILIER, mentionne expressément que cette société est « représentée par Monsieur [R] [F], agissant en qualité d’agent commercial… ».
La SAS DC IMMOBILIER ne produit d’ailleurs aucun mandat au nom de Monsieur [R] [I]. Des échanges de SMS versés aux débats, il ressort que Monsieur [R] [F] et Monsieur [R] [I] ont eu pour habitude de travailler ensemble sur certains projets et notamment sur celui de Monsieur [M].
Si la SAS DC IMMOBILIER verse aux débats une attestation de Monsieur [R] [I] du 13 mars 2025 indiquant avoir repris en charge le dossier, cette attestation est contredite par l’attestation établie par Monsieur [V] [M] qui mentionne que Monsieur [J] [F] l’a « accompagné de manière continue et diligente tout au long du processus de commercialisation et de transaction », « s’est même personnellement impliqué au-delà de ses obligations professionnelles » .
De surcroît, Monsieur [R] [I] ne justifie d’aucun mandat à son nom signé par Monsieur [M]. Dès lors, si la SAS DC IMMOBILIER a effectivement procédé au paiement de la facture établie par Monsieur [I], ce qu’elle ne démontre pas en l’état, elle ne peut l’avoir fait qu’en vertu des dispositions de l’article 1-4 de l’annexe 1 « COMMISSIONS DU MANDATAIRE-PRESTATIONS DE SERVICES » qui prévoient que « les pourcentages de rémunération du MANDATAIRE qui sont cumulables, donneront droit à règlement seulement à la conclusion effective de l’affaire au sens de l’article six de la loi du 2 janvier 1970, dès encaissement par le MANDANT des honoraires définitivement acquis et après déduction des éventuelles rétrocessions dues à des tiers et, le cas échéant, des frais de recouvrement ».
Cette assertion semble d’ailleurs corroboré par la mise en demeure établie par Monsieur [R] [F] le 18 octobre 2023, aux termes duquel il mentionne bien solliciter une commission d’un montant de 2656 € TTC alors que si l’on retient un montant de « 25 % de la commission hors-taxes de l’agence » qui aurait été convenue selon cette lettre, Monsieur [R] [F] aurait dû percevoir la somme de 3910 € ( 17 000 × 0 92 = 15 640, 15 640 × 25 % = 3910 ).
Ainsi, il convient de considérer que Monsieur [F] a indirectement admis l’existence d’une rétrocession d’un tiers et admis le principe de cette rétrocession sans pour autant donner son accord sur son montant.
Il ne peut donc solliciter la totalité de la commission due du fait du mandat établi et la SAS DC IMMOBILIER sera donc condamnée à lui verser la somme de 2656 € telle que réclamée au terme de la facture.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS DC IMMOBILIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS DC IMMOBILIER à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS DC IMMOBILIER à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 2656€ correspondant la rémunération convenue au terme du contrat d’agent commercial relativement au mandat de vente exclusive signé par Monsieur [Z] [N] [M] ;
CONDAMNE la SAS DC IMMOBILIER à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DC IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge
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