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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 21 oct. 2025, n° 23/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/03062 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4ZM
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [4]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Me [G] [V]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
née le 09 Janvier 1974 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [4], sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic la société PHILIPPE MATHIEU & associés, S.A.R.L. inscrite au RCS d’Aix-en-Provence n°815 308 366, dont le siège social est sis [Adresse 2]
elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège cette qualité,
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame BATTUT Ophélie Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations sur la révocation de l’ordonnnce de clôture, et vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2012, Madame [F] [M] a acquis un appartement au sein d’un ensemble immobilier sis commune d'[Localité 3] [Adresse 5] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établis aux termes d’un acte reçu par Maître [O], notaire, le 13 décembre 1969.
Cet appartement est situé en rez-de-chaussée juste au-dessus du local de la chaufferie qui contient l’équipement collectif pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire de l’ensemble de la copropriété.
En octobre 2019, des travaux portant sur la chaufferie de l’ensemble immobilier ont été opérés pour relier le système au chauffage urbain de la ville, travaux autorisés par assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 2019.
Se plaignant des nuisances sonores générées par cette modification de l’installation, Madame [M] a saisi le syndicat des copropriétaires qui a ordonné deux études acoustiques le 9 décembre 2019 et le 13 mai 2020 afin de déterminer les différentes sources de bruit et leur mode de transmission.
Lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux préconisés par l’expert acousticien aux termes de ses conclusions, ces derniers portant sur les colonnes montantes et l’isolation des murs des deux chambres de Madame [M].
Se plaignant de la persistance de certains bruits malgré ces travaux, une troisième étude acoustique a été réalisée par une autre société, le rapport ayant été rendu le 9 août 2021.
Madame [M] a également saisi sa protection juridique qui a mandaté un expert. Celui-ci a organisé une réunion d’expertise le 19 avril 2022.
Par courrier du 29 avril 2022, son assureur a mis en demeure le syndic de poursuivre les investigations qui s’imposaient de manière à mettre un terme à ces nuisances.
Aucune réponse ne sera apportée à cette mise en demeure.
Madame [M] a sollicité, pour l’assemblée qui devait se tenir le 15 juin 2022, la mise au vote d’une résolution pour réaliser a minima les travaux d’isolation de la chaufferie.
Les travaux ont été refusés par l’assemblée des copropriétaires.
C’est dans ce contexte que Madame [M] a assigné le syndicat des copropriétaires en référé aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert, remplacé par ordonnance du 21 mars 2023, par Monsieur [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
C’est sur la base de ce rapport que Madame [F] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] par acte de commissaire de justice du 03 août 2023 aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation des travaux de nature à mettre un terme à ses désordres et au paiement de sommes au titre d’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 août 2025, Madame [F] [M] demande à la juridiction de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] à payer à Madame [M] la somme de 14.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] à payer à Madame [M] la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] au versement de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] demande à la juridiction de :
* Vu l’article 803 du Code de procédure civile et les conclusions de Madame [F] [M] notifiées le 6 août 2025, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024 avec effet différée au 12 août 2025 ;
* Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater que Madame [F] [M] ne rapporte pas l’existence d’un trouble anormal imputable au fonctionnement de l’installation de chaufferie,
— rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [F] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [M] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, qui affirme y avoir pourvus,
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 12 août 2025 et fixé pour plaidoiries au 09 septembre 2025.
En l’état de conclusions intervenues postérieurement à la clôture, il a été prononcé à la demande du syndicat des copropriétaires et après débats contradictoires lors de l’audience la révocation de l’ordonnance de clôture, l’admission des conclusions de Maître [V] et une nouvelle clôture a été prononcée au jour de l’audience le 09 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Cette révocation ayant été prononcée à l’audience, il convient de constater que cette demande est sans objet.
Sur les demandes de Madame [M] au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est responsable de tous les dommages à partir du moment où ceux-ci ont leur siège dans une partie commune, et ce, quelle que soit la nature de la difficulté rencontrée.
Parallèlement, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlement ni être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps, nuit et jour, et de lieu, de type milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle.
En l’espèce, Madame [M] agit sur le fondement de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter sa condamnation à exécuter les travaux nécessaires à mettre un terme aux nuisances acoustiques qu’elle subit depuis 2021, suite à la réalisation des premiers travaux, et à l’indemniser des préjudices subis, se prévalant également de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Elle soutient que le trouble qu’elle subit du fait de l’installation de chaufferie dépasse les inconvénients normaux du voisinage et que le syndicat des copropriétaires doit être réputé avoir la qualité de voisin dès lors que les nuisances alléguées sont provoquées par un équipement mis en place à son initiative dans une partie commune, dont il a la maîtrise de manière continue. Elle se prévaut concomitamment de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, le trouble étant causé par un équipement commun
Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas qu’en cette qualité il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes soutient que le caractère anormal du trouble n’est pas suffisamment démontré, pas plus que le vice de construction ou le défaut d’entretien.
En l’espèce, il est établi par le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [4] dans son titre II article 4 que « les canalisations et réseaux divers, tels que ceux d’eau, de gaz, d’électricité et de tout à l’égout, l’installation de chauffage central et de distribution d’eau chaude, la loge du gardien et les autres locaux affectés à des services communs, tels que ceux de la chaufferie, les soutes et réserves de combustibles et tous les accessoires de ces parties communes telles que les installations d’éclairage et de chauffage et les cuves à mazout » constituent des parties communes.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] du 2 juillet 2019 que lors de celle-ci, la résolution portant sur la modification du mode de chauffage et son raccordement au chauffage urbain a été adoptée et que suite à cela des travaux ont été opérés sur le système de chaufferie existant.
En l’état des doléances de Madame [M], il est établi par le procès-verbal d’assemblée générale du 24 septembre 2020 qu’il a été adopté en assemblée générale la réalisation de travaux d’isolation pour faire cesser les nuisances chez Madame [M] et il a été procédé à des travaux au sein de son domicile ces derniers portant sur les colonnes montantes et l’isolation des murs des deux chambres de Madame [M].
Madame [M] soutient que le trouble sonore a persisté en partie et lui cause divers préjudices.
Pour rapporter la preuve du trouble subi, elle se prévaut tout d’abord de l’étude acoustique réalisée par la société ACLAF à la demande du syndicat de copropriété qui, au terme de son rapport du 9 août 2021 a relevé à titre liminaire que « le local de chaufferie est dépourvu de traitement d’isolation, que certaines tuyauteries sont équipées de colliers mupro et de fixations désolidarisées mais que toutes les canalisations ne sont pas traitées et que la chaufferie a fait l’objet de modifications lors de l’ajout d’une pompe SKID par la société ENGIE ». Elle a opéré un contrôle de conformité des niveaux sonores en accord avec la norme NFS 31-010 en application du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et a constaté que « le bruit engendré par cet équipement collectif de type centrale de dégazage est de LnaT égal à 37,4 dBA et est non conforme et supérieur à la réglementation relative à l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques d’habitation fixant le niveau LnaT à 30 dB à ne pas dépasser dans une pièce principale de logement ».
Il est conclu que « les situations sont non conformes dans l’ensemble du fonctionnement du système de chauffage collectif et d’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation vis-à-vis du logement contigü de Madame [M] », « la situation étant non conforme en configuration été et en configuration hiver dans la chambre parent, et chambre enfant ». Elle ajoute que « en tout état de cause, le local technique est dépourvu d’isolation donc d’amortissement acoustique » et que « les désolidarisations sont insuffisantes ».
Madame [M] s’appuie également sur les conclusions d’expertise judiciaire de Monsieur [W] qui va en page 5 de son rapport indiquer en commentaire la présence « de bruits des équipements de la chaufferie perceptibles à l’oreille avec une émergence globale mesurée supérieure à trois dBA, tout en restant inférieurs à 33dBA, valeur limite du règlement de la construction en tenant compte de l’incertitude liée au mesurage ».
L’expert dans ses conclusions va préciser : « les mesures que nous avons effectuées sont cohérentes avec les mesures du BEA ACLAF ; nous n’avons pas mesuré le bruit de la centrale de dégazage ; nous notons que les niveaux de bruits résiduels mesurés par le BEA ACLAF varient de 26,5 à 27,5 dBA le jour et de 19 dBA la nuit et que les émergences diurnes et nocturnes sont non conformes en application du décret relatif aux bruits du voisinage ; on constate dans la chaufferie deux défauts d’isolation relatifs à la fixation de la pompe skid sur le tabouret et au passage de la canalisation d’eau chaude à travers le mur porteur. (…) il convient de procéder à ces travaux de désolidarisation » ; « la gêne due au bruit est caractérisée ».
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la norme de référence relative aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation applicable en l’espèce est l’arrêté du 30 juin 1999 qui stipule dans son article 6 alinéa 3 que « Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tels qu’ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d’eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines de chaque logement, LnAT étant défini dans l’article 5 de l’arrêté prévu par l’article 9 du présent arrêté ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que les conclusions de l’expertise judiciaire relèvent le respect de la norme posée par l’arrêté du 30 juin 1999 et en déduit que la preuve d’un trouble anormal n’est pas rapportée. Il verse également aux débats :
— une facture de ENGIE solution du 28 octobre 2020 relatif à la désolidarisation en traversée de dalle de deux colonnes chauffage et augmentation des diamètres tuyauteries
— un courriel du 11 décembre 2023 portant sur les nuisances sonores alléguées émanant de ENGIE dans lequel il est fait état des travaux de reprise des fixations du skid mis en place par la pose de plots anti-vibratiles, sans justificatif joint.
Cependant, il convient de constater que les constats opérés par la société ACLAF et par l’expertise judiciaire ont mis en exergue de façon concordante la présence de bruits perceptibles à l’oreille avec une émergence globale supérieure à 3dBA au sein de l’appartement de Madame [M] dont l’origine ne fait pas débat, à savoir l’installation de chauffage qui constitue une partie commune de l’immeuble. L’expert judiciaire relève que les mesures effectuées sont cohérentes avec les mesures du BEA ACLAF, n’ayant pas lui-même mesuré le bruit engendré par la centrale de dégazage lors de ces opérations dont il a clairement été dit qu’il était non conforme dans la chambre enfants à l’arrêté du 30 juin 1999, atteignant 37,4 dBA. Ces bruits constituent incontestablement une nuisance sonore qui n’existait pas préalablement puisque Madame [M] habitait dans les lieux depuis 2012 et n’a déploré des nuisances que postérieurement aux travaux de raccordement au chauffage de la ville.
S’il est vrai que l’expert judiciaire conclut à l’absence de dépassement de la norme posée par l’arrêté du 30 juin 1999, un tel constat n’est pas de nature à exclure l’existence de telles nuisances sonores causées à Madame [M], qui bien que ne dépassant pas la norme de référence, existent et sont suffisamment caractérisées par les constats opérés par la société ACLAF et par l’expert judiciaire, qui a pris soin de rappeler ne pas avoir mesuré le bruit engendré par la centrale de dégazage et relevé que les constats établis par ACLAF étaient en cohérence avec les siens.
Indépendamment de la notion même de trouble anormal de voisinage, il convient de rappeler que cette seule nuisance sonore provoquée par un équipement collectif suffit à engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires qui est responsable en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.
Par conséquent, et sans qu’il n’y ait lieu de débattre du caractère anormal de cette nuisance sonore, il convient de considérer que ces nuisances sont établies et engagent de plein droit la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, Madame [M] est fondée à réclamer la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de désolidarisation permettant de faire cesser les deux défauts d’isolation relevés par l’expert judiciaire Monsieur [W] et consignés dans son rapport du 03 juillet 2023 en page 11, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, au regard des délais procéduraux nécessaires à la mise en place de tels travaux dans une copropriété.
Passé ce délai de 6 mois, et au regard de l’ancienneté de ces nuisances, il convient de dire que cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Sur les demandes d’indemnisation de Madame [M]
Madame [M] sollicite sur le même fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 l’indemnisation du préjudice de jouissance en lien de causalité directe et immédiat avec le trouble sonore depuis octobre 2019.
Il est clairement établi que ces nuisances sonores impactent l’ensemble du logement et notamment la chambre enfant et la chambre parent, jour et nuit, ce qui ne permet pas à Madame [M] d’avoir une jouissance pleine et paisible de son habitation.
Il convient de considérer que cette atteinte à cette jouissance est consécutive au raccordement de la copropriété au chauffage urbain et si elle a été diminuée suite aux premiers travaux d’isolation réalisés, elle perdure depuis. Dès lors, il convient d’indemniser ce préjudice à raison de 100 euros par mois la première année entre octobre 2019 et octobre 2020 (12 mois x100 = 1.200 euros) avant les premiers travaux réalisés puis 60 euros par mois euros les cinq années suivantes entre octobre 2020 et octobre 2025 (60 mois x 60 = 3.600 euros), soit une somme totale de 4.800 euros.
Madame [M] réclame également le versement d’une indemnité au titre de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires qui selon elle n’a pas fait diligence pour faire cesser cette situation.
Cependant, il n’est pas établi l’existence d’une telle résistance abusive du syndicat des copropriétaires. Celui-ci a fait procéder dès la connaissance des troubles sonores à des examens acoustiques à plusieurs reprises, a soumis au vote de l’assemblée générale les travaux d’isolation de son logement, a fait procéder aux dits premiers travaux et a également soumis au vote une autre résolution aux fins de nouveaux travaux qui a été rejetée par les copropriétaires. Une telle demande ne peut de ce fait prospérer.
Par conséquent, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [M] la somme de 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Il convient de débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer à Madame [F] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, tout comme celle de distraction des dépens.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige, de sorte que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE SANS OBJET la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée lors de l’audience de plaidoirie,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice à faire procéder aux travaux de désolidarisation permettant de faire cesser les deux défauts d’isolation relevés par l’expert judiciaire Monsieur [W] et consignés dans son rapport du 03 juillet 2023 en page 11, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, et ce passé ce délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [F] [M] la somme de 4.800 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [F] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa demande au titre de la distraction des dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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