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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB22-W-B7J-TICS
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[U] [A] ép. [N]
[W] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE FRANFINANCE
Société Anonyme au Capital de 31 357 776 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le le n° 719 807 406, dont le siége social est situé à [Adresse 1], prise en la personne de sses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [N] NEE [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [W] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [W] [N] et Mme [U] [N], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°12395502219 d’un montant de 7000 € remboursable par 60 mensualités de 131,43 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,79 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner M. [W] [N] et Mme [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [U] [N] à lui payer les sommes de :
5317,58 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 20 novembre 2023,dont 387,98 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023,700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, et s’en rapporte quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités par actes remis à étude pour les deux défendeurs, M. [W] [N], et Mme [U] [N] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, il convient de constater que la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir adressé à M. [W] [N] et Mme [U] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Aucune preuve d’envoi effectif des courriers préalables n’est produite.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SA FRANFINANCE.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [W] [N] et Mme [U] [N] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [W] [N] et Mme [U] [N], d’une part et la SA FRANFINANCE, d’autre part, le 26 octobre 2021.
III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA FRANFINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4929,60 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [U] [N] au paiement de la somme de 4929,60 €, arrêtée au 16 novembre 2023, majorée au taux contractuel de 4,79 % à compter de la signification du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, la juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De même, il résulte de l’article 1231 du Code civil que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [U] [N] au paiement de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [N] et Mme [U] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [W] [N] et Mme [U] [N], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°12395502219 en date du 26 octobre 2021, signé entre la SA FRANFINANCE, d’une part, et M. [W] [N] et Mme [U] [N], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [N] et Mme [U] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4929,60 € arrêtée au 16 novembre 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,79 %, à compter de la signification du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [N] et Mme [U] [N] à payer la somme de 300 € à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [N] et Mme [U] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge et par le Greffier..
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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