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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 14 Avril 2026
Dossier N° RG 24/00305 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C4VW
DEMANDERESSE
Madame [A] [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (TARN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de [A] GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 14 Avril 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Florence PAMPONNEAU
— Me Laurence MANGIN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024, rectifiée par ordonnance du 11 juillet 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[A] [V] [Y] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (31)
et de
[N] [I] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 3] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents de la manière suivante sauf meilleur accord :
• En période scolaire :
— Les semaines impaires :
du samedi 14 heures au mercredi sortie de la crèche et du [Etablissement 1] chez la mère ;
du mercredi sortie de la crèche ou du [Etablissement 1] au dimanche 18 heures chez le père ;
— Les semaines paires :
du dimanche 18 heures au mercredi sortie de la crèche et du [Etablissement 1] chez la mère ;
du mercredi sortie de la crèche ou du [Etablissement 2] de loisirs jusqu’au samedi 14 heures chez le père,
• En période de vacances scolaires :
pour les petites vacances de [Localité 4], d’hiver et de printemps : partage par moitié en alternance : première moitié les années paires chez le père et deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère ;
pour les vacances d’été : partage par moitié par périodes de quinze jours alternées, première moitié les années paires chez le père ;
pour les vacances de Noël : maintien de l’alternance mise en place en période scolaire, sauf à préciser que les enfants seront chez le père le 24 décembre à partir de 17 heures et chez la mère le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens des enfants sur sa période de garde (cantine, frais de garde) ;
DIT que les parents partageront par moitié des frais afférents aux enfants (scolaires, extra scolaires, frais exceptionnels, frais de santé non remboursés) après accord préalable des parents sur la dépense et son montant ;
CONSTATE l’accord des parties pour le partage par moitié des prestations CAF ouvertes par les enfants ;
DIT que chacun des parents devra remettre le carnet de santé des enfants à l’autre lors des transferts de résidence des enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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