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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 25 nov. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00425 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4TM
AFFAIRE : S.A.S. BATIXEL C/ [G] [P], Entreprise LCCS [G] [P] CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, S.C.I. [Adresse 7], S.A.S. VILLA DEL [P]
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 23 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. BATIXEL, inscrite au RCS [Localité 3] 377 534 201, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline ALCALDE, avocat au barreau de NIMES et de Me Charlotte SAUMAGNE avocate postulante du barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
né le 09 Juin 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté
Entreprise LCCS [G] [P] CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.C.I. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
S.A.S. VILLA DEL [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] a passé commande auprès de la SAS BATIXEL de menuiseries selon devis numéro 200702366g accepté le 7 octobre 2022 et commande numéro 02797 signée le 16 janvier 2023 pour un montant de 24906,49 euros TTC.
Au titre du paiement de la commande, monsieur [G] [P] a émis six chèques de 2490 euros datés du 6 octobre 2022 ainsi qu’un chèque de 2120 euros et deux chèques de 1696,31 euros datés du 27 janvier 2023 depuis le compte bancaire ouvert à son nom.
Selon bon de livraison signé le 3 juillet 2023 par monsieur [G] [P], la SAS BATIXEL a livré les marchandises.
La SAS BATIXEL a émis trois factures :
— numéro 2301857 du 21 mars 2023 pour un solde de 1527,38 euros au nom de la SAS [Adresse 7],
— numéro 2302066 du 10 mai 2023 pour un solde de 162,66 euros au nom de la SAS VILLA DEL [P],
— numéro 2302184 du 12 juin 2023 pour un solde de 11309,11 euros au nom de monsieur [P] [G] ENTREPRISE LCCS.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2025, la SAS BATIXEL a mis en demeure monsieur [G] [P] d’avoir à régler la somme de 9413,57 euros représentant le solde des factures restant dû.
Par assignation en date du 22 avril 2025, la SAS BATIXEL a saisi le tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [G] [P], l’entreprise LCCS [G] [P] CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la SCI [Adresse 7] et la SAS VILLA DEL [P], des demandes suivantes :
condamner in solidum monsieur [G] [P], l’entreprise LCCS [G] [P] CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la SCI [Adresse 7] et la SAS VILLA DEL [P] à porter et payer la somme de 9413,57 euros avec intérêt de droit à compter du 20 février 2025,
les condamner in solidum à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
La SAS BATIXEL n’a pas comparu mais a été représentée par maître Céline ALCADE, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituée par maître SAUMAGNE, avocate au barreau de BERGERAC.
Monsieur [G] [P], l’entreprise LCCS [G] [P] CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la SCI [Adresse 7] et la SAS VILLA DEL [P], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande en paiement de la somme de 9413,57 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de sa demande en paiement présentée à l’encontre de monsieur [G] [P], la SAS BATIXEL verse notamment aux débats le devis, le bon de commande, le bon de livraison ainsi que les factures avec le solde des sommes restant dues.
Tant le devis que le bon de commande et le bon de livraison ont été établis au nom de monsieur [G] [P] et signés par lui, de même que les chèques émis en paiement ont été établis et signés par monsieur [G] [P] depuis le compte bancaire ouvert à son nom.
La mise en demeure a également été adressée à monsieur [G] [P].
Il en résulte que ces pièces versées aux débats par la SAS BATIXEL présentent un caractère pertinent et démontrent que la créance d’un montant total de 9413,57 euros invoquée par la SAS BATIXEL à l’encontre de monsieur [G] [P] au titre des marchandises commandées et livrées est parfaitement établie tant en son principe qu’en son montant.
Il sera cependant relevé que la SAS BATIXEL ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel avec l’entreprise LCCS [G] [P] CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la SCI [Adresse 7] ou la SAS VILLA DEL [P], à l’exception du libellé des factures, dont deux sont au nom de la SAS [Adresse 7] et une au nom de monsieur [P] [G] ENTREPRISE LCCS.
Il est constant que monsieur [G] [P] s’est contractuellement engagé vis à vis de la SAS BATIXEL en signant tant le devis que le bon de commande et le bon de livraison, ainsi qu’en émettant des chèques depuis un compte bancaire ouvert à son nom, peu important que les factures aient été libellées au nom de la “SAS [Adresse 7]” ou au nom de “monsieur [P] [G] ENTREPRISE LCCS”, dès lors que l’accord sur la chose et le prix a été donné par monsieur [G] [P] sans autre précision.
Dès lors, les demandes de la SAS BATIXEL présentées “in solidum” à l’encontre de l’entreprise LCCS [G] [P] CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la SCI [Adresse 7] ou la SAS VILLA DEL [P] seront rejetées faute d’établir un lien contractuel avec ces sociétés.
La SAS BATIXEL rapportant de manière effective la preuve de l’obligation de monsieur [G] [P] à son égard et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il convient de faire droit à sa demande et de condamner en conséquence monsieur [G] [P] seul, à lui payer la somme totale de 9413,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025.
2) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BATIXEL la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner monsieur [G] [P] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [G] [P] à payer à la SAS BATIXEL la somme de 9413,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025,
REJETTE les demandes de la SAS BATIXEL à l’encontre de l’entreprise LCCS [G] [P] CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, la SCI [Adresse 7] et la SAS VILLA DEL [P] en l’absence de preuve du lien contractuel avec ces sociétés,
CONDAMNE monsieur [G] [P] à payer à la SAS BATIXEL la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [P] aux entiens dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-cinq novembre, la minute étant signée par madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
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