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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05774 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PLL
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 11/07/2025
à Me PASCAL
Copie certifiée conforme délivrée le 11/07/2025
à Me SANGUINETTI
Copie aux parties délivrée le 11/07/2025
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [C] [O]
née le 16 Janvier 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-008701 du 12/06/2025 accordée par le bureau- d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A. IN’LI PACA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°955 801 253, dont le siège social est sis à [Adresse 7], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié ès qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 07 avril 2022, la S.C.I. IN’LI PACA a consenti à Mme [B] [O] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 1.183 €, outre 136€ de provisions sur charges.
Par jugement du 06 mai 2025, signifié le 27 mai 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 décembre 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 10.013,87 €, fixé une indemnité d’occupation à 1.563,50 €, rejeté les demandes de délai formées par les locataires.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 juin 2025.
Par requête reçue le 03 juin 2025, Mme [B] [O] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [B] [O] maintient sa demande de délai de pour quitter les lieux.
La S.C.I. IN’LI PACA s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, s’agissant des démarches de relogement, Mme [B] [O] justifie d’une demande DALO faite en février 2025 et de recherches dans le parc privé.
Elle vit en couple avec son compagnon et a deux enfants à charge, âgés de 6 ans et 18 mois.
Mme [B] [O] justifie de ce qu’elle est atteinte d’une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central de type sclérose en plaque.
Elle perçoit 974 € d’allocation de retour à l’emploi.
Elle explique que la dette locative est née suite à la perte de leur emploi par son compagnon et par elle-même. Elle perçoit environ 300 € d’allocations de la CAF. Il ressort des déclarations d’impôts versées que M. [G] [S] a perçu 8.928€ en 2023 et n’a pas perçu de revenus en 2024. Il atteste de ce qu’il n’est éligible à aucune prestation sociale. Il justifie de déclarations URSSAF qui montrent que son activité d’autoentrepreneur ne lui procure aucun revenu.
S’agissant de l’adresse de l’autoentreprise de M. [S] mentionnée au RCS, Mme [B] [O] explique qu’il s’agit de l’ancienne adresse du couple. Elle verse le bail conclu en 2020.
Il résulte de l’attestation CAF que l’allocation logement de 244 € a été directement versée au bailleur de janvier à avril 2025.
La S.C.I. IN’LI PACA verse un décompte aux termes duquel la dette s’élève à 15.779,87 €. Aucun loyer n’a été versé depuis un an.
La S.C.I. IN’LI PACA ne verse aucun élément relatif à sa situation, alors que la loi impose de considérer les situations respectives du locataire et du propriétaire.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] [O] ne peut se reloger dans des conditions normales, eu égard à ses revenus limités et sa charge de famille. Les impayés ne sont pas dus à la mauvaise foi des locataires, en ce que leurs ressources sont inférieures au montant de l’indemnité d’occupation et aucun élément ne permet de suspecter une dissimulation de revenus. La situation de Mme [B] [O], qui a deux jeunes enfants à charge et qui souffre d’une maladie grave, justifie de lui octroyer un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.C.I. IN’LI PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [B] [O] un délai de 4 mois pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la S.C.I. IN’LI PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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