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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 22/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01343 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q76L
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [H] [Y]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 22/01343 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q76L
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [K] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y]
10 Rue Louis Jouvet
78390 BOIS D’ARCY
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 22/01343 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q76L
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 novembre 2022, Mme [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 15 novembre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) et notifiée par lettre recommandée distribuée le 17 novembre 2022 pour avoir paiement de la somme de 2 639,58 euros, après récupérations sur prestations, correspondant à un remboursement indu d’indemnités journalières sur la période du 22 novembre 2021 au 12 mai 2022, Mme [Y] bénéficiant d’un maintien de son salaire par son employeur.
Aux termes de son courrier d’opposition, Mme [Y] fait état de sa situation financière et personnelle difficile, sollicitant l’annulation de la dette et, à titre subsidiaire, l’octroi d’un échéancier de paiement.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de l’assurée ;
— confirmer l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines d’un montant de 1 232,86 euros ;
— prononcer le paiement de la créance de la caisse dont le montant s’élève à 1 232,86 euros si nécessaire par échelonnement ;
— débouter Mme [H] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’indu ;
— condamner Mme [H] [Y] aux entiers dépens ;
— et débouter Mme [H] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Mme [Y] a, le 24 mars 2022, perçu à tort des indemnités journalières du 22 novembre 2021 au 12 mai 2022 alors qu’elle bénéficiait d’un maintien de salaire par son employeur. Elle indique avoir adressé une mise en demeure à madame [Y] puis émis une contrainte pour obtenir le recouvrement des sommes indument perçues, précisant avoir procédé à des récupérations sur prestations de sorte que la somme réclamée s’élève à 1 232,86 euros.
À l’audience, Mme [Y], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courriel en date du 21 novembre 2024, elle avait informé le tribunal de son absence à l’audience eu égard aux conditions météorologiques et à l’état de santé de son fils, sans solliciter un renvoi.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, la caisse ayant été autorisée à produire dans un délai de quinze jours, la preuve du paiement des indemnités journalières à l’employeur de Mme [Y], ce qu’elle a fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la non-comparution du défendeur
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l’espèce, Mme [Y] a comparu à la première audience mais pas aux audiences suivantes, malgré sa convocation par le greffe.
Il sera en conséquence statué par décision contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile au terme desquelles, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
2. Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte datée du 15 novembre 2022 a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 17 novembre 2022, de sorte que l’opposition, formée par Mme [Y] le 30 novembre 2022, est recevable.
La demande de la caisse, non reprise oralement, visant à déclarer le recours de Mme [Y] irrecevable sera donc rejetée.
3. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’une mise en demeure datée du 26 août 2022, distribuée le 31 août 2022, a été adressée à Mme [Y] par lettre recommandée préalablement à la contrainte.
La caisse y précise les éléments suivants : “(…) vous avez perçu à tort 2 722.17 € en date du 24/03/2022 par décompte n°8031 22 082 55 003 156 du 24/03/2022 qui correspond au règlement des indemnités journalières du 22/11/2021 au 12/05/2022 alors que votre employeur vous maintenait votre salaire jusqu’au 27/01/2022.”
Vous restez redevable envers notre organisme de la somme de 2 722,17 €.”.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
4. Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article 1302 du code civil dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui ai as dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la caisse et notamment des décomptes et relevés d’indemnités journalières que Mme [Y] a perçu, à l’issue des trois jours de carence du 22 au 24 novembre 2021, la somme totale de 2 741,76 euros incluant la somme de 170,24 euros au titre de la Contribution sociale généralisée (CSG) et la somme 13,44 euros au titre de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (RDS), sur la période du 25 novembre 2021 au 27 janvier 2022.
Pour justifier du caractère indu de ce versement, la caisse verse aux débats :
— l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières établie le 22 mars 2022 par la société SOS Villages d’Enfants, employeur de Mme [Y],
— et l’attestation de paiement des indemnités journalières du 27 novembre 2024 aux termes de laquelle il est notamment mentionné :
“ 1. Cette attestation délivrée par l’Assurance Maladie, disponible également depuis votre Compte Ameli, constitue un relevé de prestations en espèces, valable comme justificatif pour tous les organismes et toutes les administrations en sollicitant la présentation.
(…)
Maladie du 25/11/2021 au 27/01/2022 : 64 jours à 42,84 euros, soit 2 741,76 euros.
A déduire de ce montant CSG : 170,24 euros et RDS : 13,44 euro
Ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation).
(…)”.
Il est donc établi que Mme [Y] a perçu par erreur cette somme qu’elle doit donc restituer, ce qu’elle n’a pas fait en dépit de la réclamation de la caisse.
Mme [Y], qui n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, n’a soulevé aucun moyen, se contentant dans son courrier d’opposition d’évoquer des difficultés pour rembourser l’indu.
Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte justifiée et de condamner Mme [Y] à payer à la CPAM la somme de 1 232,86 €.
5. Sur la demande de délai de paiement
En l’espèce, Mme [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter pour soutenir sa demande subsidiaire tendant à bénéficier d’un plan d’apurement.
6. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Mme [Y] sera condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [H] [Y] en la forme ;
DIT que la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et notifiée par lettre recommandée distribuée le 17 novembre 2022 était justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la somme de MILLE DEUX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (1 232,86 euros) correspondant aux indemnités journalières indûment perçues sur la période du 25 novembre 2021 au 27 janvier 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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