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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 21/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim [T] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[P] [I], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
S.N.C. [4] C/ [12]
N° RG 21/00254 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VSVM joint avec les RG 21/00303 et RG 21/00304 .
DEMANDERESSE
S.N.C. [4],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BENETEAU avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[12],
Siège social : [Adresse 9]
représentée par Me Renaud BLEICHER avocat au barreau de Lyon
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [4]
[12]
Me Jérôme BENETEAU, vestiaire : 1897
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.N.C. [4]
[12]
Me Jérôme BENETEAU, vestiaire : 1897
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
L'[10] ([11]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [4] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations unique du 28 septembre 2016 relative, notamment, aux établissements de [Localité 5], de [Localité 8] et de [Localité 3].
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 5], le montant du redressement envisagé s’élevait à 210.256 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 8], le montant du redressement envisagé s’élevait à 618.531 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 3], le montant du redressement envisagé s’élevait à 310.031 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 28 octobre 2016, la société a fait valoir ses observations visant à contester les redressements envisagés.
Par courrier en réponse du 25 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu, pour leurs entiers montants, les redressements initialement envisagés pour les établissements situés à [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 3].
Le 14 décembre 2016, l’URSSAF a émis trois mises en demeure qui ont été adressées à la société au titre de chacun des établissements contrôlés :
s’agissant de l’établissement de [Localité 5], la mise en demeure portait sur un montant total de 240.359, soit 210.256 euros en cotisations et contributions sociales et 30.105 euros en majorations de retard ;
s’agissant de l’établissement de [Localité 8], la mise en demeure portait sur un montant total de 707.038 euros, soit 618.531 euros en cotisations et contributions sociales et 88.507 euros en majorations de retard ;
s’agissant de l’établissement de [Localité 3], la mise en demeure portait sur un montant total de 354.582, soit 310.031 euros en cotisations et contributions sociales et 44.551 euros en majorations de retard.
Par courrier du 13 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF aux fins de contestation des redressements ainsi notifiés.
Par courriers des 8 et 15 décembre 2020, la [2] a adressé à la société une décision au titre de chaque établissement concerné par le recours gracieux formulé :
s’agissant de l’établissement de [Localité 5], la [2] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 212.130 euros ;
s’agissant de l’établissement de [Localité 8], la [2] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement à la somme de 608.299 euros ;
s’agissant de l’établissement de [Localité 3], la [2] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant. La société a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon de trois requêtes datées des 5 et 12 février 2021, reçues par le greffe du tribunal respectivement les 8 et 16 février 2021, afin de contester les décisions explicites rendues par la [2] pour chaque établissement.
Ces trois requêtes ont été enregistrées sous les numéros de RG 21/00254, 21/00303 et 21/00304.
A l’audience du 25 novembre 2025, la jonction des instances a été prononcée sous le n° RG 21/00254.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal, pour l’ensemble de ses trois établissements, de :
annuler le chef de redressement afférent aux « frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise » ; ordonner le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire de ce chef ; condamner l'[12] à payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement notifié au titre des trois établissements de la société ; valider les trois mises en demeure du 14 décembre 2016 ;
*pour l’établissement de [Localité 5] :
condamner, en tant que de besoin, la société à verser la somme de 212.130 euros à titre de cotisations, outre les majorations de retard ; condamner la société à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution ;
*pour l’établissement de [Localité 8] :
condamner, en tant que de besoin, la société à verser la somme de 616.620 euros à titre de cotisations, outre les majorations de retard ; condamner la société à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution ;
*pour l’établissement de [Localité 3] :
condamner, en tant que de besoin, la société à verser la somme de 315.072 euros à titre de cotisations, outre les majorations de retard ; condamner la société à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du chef de redressement portant sur les « frais professionnels non justifiés – cumul prime de panier jour et restaurant d’entreprise »
La contestation de la société porte sur cet unique chef de redressement commun aux trois établissements de la société concernés par le présent litige .
Sur le bien-fondé du redressement
Il a été constaté, lors des opérations de contrôle, que les salariés qui travaillaient de manière postée la journée percevaient une prime de panier jour, versée en franchise de cotisations sociales.
La société conclut que les salariés exposent des frais de nourritures au titre d’une collation, supplémentaire aux repas pris aux horaires habituels, prise en milieu de matinée, et qui est justifiée par les contraintes physiques du travail posté sur les sites des établissements de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 8].
Elle fait valoir que la prime de panier doit donc être différenciée des aides versées en vue de financer partiellement la prise de repas aux horaires habituels. Elle soutient, en outre, que la configuration du site – qu’elle qualifie de « site gigantesque » – ne permet pas à tous les salariés en travail posté de se rendre au restaurant d’entreprise.
Elle indique que la prise de cette collation supplémentaire est liée aux circonstances particulières de travail desdits salariés résultant de l’accomplissement d’horaires postés.
Elle évoque ainsi, « à titre d’illustration », l’exemple d’un « salarié posté » soumis à un horaire de 4h00 à 12h00, amené à prendre une collation en milieu de matinée, en sus du petit-déjeuner et du déjeuner. Elle fait également état, à l’audience, du fait que la prise de cette collation permet aux salariés en travail posté de « tenir le rythme » de travail imposé.
Elle confirme l’existence d’un « local de restauration » mis à disposition de ses salariés, au sein duquel un agent est présent sur les plages horaires suivantes : « 7h30 -14h00 et 16h00-19h00 ». Elle soutient toutefois qu’elle ne verse aucune subvention aux salariés pour la prise de leur repas au sein du restaurant d’entreprise puisque cela relève d’un budget propre au comité d’entreprise.
L’URSSAF considère quant à lui que les salariés travaillant en horaires décalés et percevant une prime de panier pouvaient prendre leur repas au sein du restaurant d’entreprise, au moment de son ouverture, et que la vente à prix coûtant revêtait la forme de subvention de l’employeur évitant aux salariés d’engager des dépenses supplémentaires de nourriture.
Quant à la collation supplémentaire évoquée, il conclut à l’absence de pénibilité particulière démontrée et à l’absence d’obligation ou de certitude de la prise de nourriture à ce moment-là, cette seconde « pause casse-croûte » demeurant à l’initiative de chaque salarié.
En conséquence, ils ont considéré que les primes de panier versées n’ouvraient pas droit à exonération et ont procédé à leur réintégration dans l’assiette des charges sociales.
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
S’agissant en particulier des frais de repas, l’article 3, 2°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce que « Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants : […]
2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ».
Il résulte de ces dispositions qu’en matière d’indemnités de restauration sur le lieu de travail, l’exonération est admise sous réserve qu’il soit justifié, d’une part que le salarié a réellement engagé des frais supplémentaires de nourriture et, d’autre part, qu’il soit contraint de se nourrir dans les locaux de l’entreprise en raison de conditions particulières de travail.
Le texte ne différenciant pas la nature du temps de « restauration » pris sur le lieu de travail, il importe peu que celle-ci soit un repas aux horaires habituels ou une « collation ». Il convient donc d’examiner si les conditions rappelées supra sont réunies.
Il est constant que pour les salariés en travail posté, une présomption d’utilisation de l’indemnité de panier versée conformément à son objet s’applique.
Néanmoins si ces principes s’appliquent, encore faut-il que la société démontre la réalité de la pause de collation attribuée, son caractère réel et obligatoire, et en conséquence la réalité des « frais supplémentaires » engagés par les salariés concernés au titre de cette collation.
Concernant les établissements situés à [Localité 3] et [Localité 5], la société ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier de ses assertions. Elle ne démontre ainsi pas en quoi ces conditions particulières d’aménagement du temps de travail ou la pénibilité du travail entrainent ipso facto la prise d’une collation supplémentaire, distincte des deux repas pris habituellement par tout salarié de la société – et donc de l’engagement de dépenses supplémentaires de restauration exposées par les salariés -.
La seule référence aux travaux de la communauté scientifique quant au besoin d’une collation légère pour les salariés en travail posté, en plus des trois repas par jour, est insuffisante à rapporter la preuve de la réalité de cette collation.
Concernant, l’établissement situé de [Localité 8], la société verse aux débats diverses pièces.
Néanmoins, les « attestations de témoins » établies par des salariés de la société ne sauraient constituer la preuve escomptée dès lors qu’elles ont toutes été établies en 2021, soit postérieurement aux opérations de contrôle et à la phase contradictoire du contrôle.
Cette preuve n’est pas davantage rapportée par « l’accord d’établissement concernant la mise en place d’équipes de suppléances sur le site de [Localité 8] », lequel vise uniquement « la mise en place d’une équipe de suppléance le samedi et le dimanche sur le site de [Localité 7] » et ne s’applique que dans un temps limité, soit pour répondre un à « besoin ponctuel de renfort » et « pour une durée de 3 mois maximum » à compter de sa signature, soit à compter du 6 avril 2009.
Au demeurant, cet accord fait uniquement mention de la possibilité offerte aux salariés de demander à ce que l’une des deux pauses de 10 minutes dont ils bénéficient puisse être accolée à leur pause de 30 minutes afin de constituer « une deuxième pause casse-croûte » – ce qui indique clairement que cette deuxième pause engendrant des frais supplémentaires de restauration n’est donc pas mise en place de manière systématique par l’employeur -.
Enfin, si « l’accord groupe relatif à la prévention des facteurs de pénibilité au travail » fait état en des termes généraux de l’existence de « temps de pauses et [d']un temps de travail réduit pour les salariés postés travaillant en continu ou semi-continu » (page 14), il n’est nullement fait mention de la mise en place d’une pause supplémentaire dédiée à la prise d’une collation.
En conséquence, il sera conclu qu’il n’est pas démontré par la société qu’une pause systématique dédiée à la prise d’une collation supplémentaire est effectivement accordée aux salariés concernés, ni que cette collation supplémentaire soit prise par tous les salariés postés et ce systématiquement, entraînant de fait des frais supplémentaires pour les salariés en bénéficiant. Dès lors la société ne peut se prévaloir d’une exonération au titre des frais professionnels.
Il y a lieu, eu égard aux éléments développés, de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
s’agissant de l’établissement de [Localité 8], Il est expressément indiqué dans la décision rendue par la [2] que la somme de 616.620 euros a déjà été réglée par la société au titre du point n°1 de la lettre d’observations – « 616.620 euros en cotisations (réglées) » -.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'[12] en condamnant la société au règlement de cette somme.
Si l’URSSAF sollicite, en sus de cette somme, le paiement de majorations de retard, force est de constater qu’elle ne présente aucun élément chiffré permettant de déterminer le montant dû par la société – eu égard, notamment, au nouveau montant du redressement résultant de la décision rendue par la [2] -.
Elle sera, par conséquent, également déboutée de cette demande.
s’agissant de l’établissement de [Localité 5], Il est expressément indiqué dans la décision rendue par la [2] que la somme de 212.130 euros a déjà été réglée par la société au titre du point n°1 de la lettre d’observations – « 212.130 euros en cotisations (réglées) » -.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'[12] en condamnant la société au règlement de cette somme.
Si l’URSSAF sollicite, en sus de cette somme, le paiement de majorations de retard, force est de constater qu’elle ne présente aucun élément chiffré permettant de déterminer le montant dû par la société – eu égard, notamment, au nouveau montant du redressement résultant de la décision rendue par la [2] -.
Elle sera, par conséquent, également déboutée de cette demande.
s’agissant de l’établissement de [Localité 3], il est expressément indiqué dans la décision rendue par la [2] que la somme de 315.072 euros a déjà été réglée par la société au titre du point n°1 de la lettre d’observations – « 315.072 euros en cotisations (réglées) » -.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'[12] en condamnant la société au règlement de cette somme.
L’URSSAF sollicite, en sus de cette somme, le paiement de majorations de retard. Si aucun montant n’est précisément indiqué par l’URSSAF, il y a lieu de constater que ce montant correspond nécessairement au montant indiqué dans la mise en demeure adressée le 14 décembre 2016, soit 44.551 euros.
La société sera, par conséquent, condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’Urssaf. Quant à la société, partie perdante, sa demande sera rejetée.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement relatif aux « frais professionnels non justifiés – cumul prime de panier jour et restaurant d’entreprise », notifié à la société [4] au titre de ses établissements situés à [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 3] ;
Prend acte du règlement déjà effectué par la société [4], prise en ses établissements situés à [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 3], au titre du chef de redressement relatif aux « frais professionnels non justifiés – cumul prime de panier jour et restaurant d’entreprise » ;
Déboute, en conséquence, l'[12] de ses demandes en paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes au chef de redressement relatif aux « frais professionnels non justifiés – cumul prime de panier jour et restaurant d’entreprise » ;
Condamne la société [4], prise en son établissement de [Localité 3], au règlement de la somme de 44 551 euros au titre des majorations de retard ;
Déboute l'[12] de ses demandes en paiement des majorations de retard pour les établissements de [Localité 5] et [Localité 8] ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [4] au paiement des dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière la présidente
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