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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 avr. 2025, n° 23/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00358 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W72K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 23/00358 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W72K
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSES :
Mme [Z] [G] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 6 mars 2023, expédié à cette date, Mme [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044440638 établie le 14 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 23 février 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 13 389 euros (soit 13 118 euros de cotisations et contributions et 271 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— août 2020 ; septembre 2020 ; décembre 2020 ;
— mars 2021 ; avril 2021 ; mai 2021 ; juin 2021 ; septembre 2021 ; novembre 2021 ; décembre 2021 ;
— janvier 2022 ; février 2022 ; mars 2022 ; avril 2022 ; mai 2022 ; juin 2022.
A la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en juillet 2023, les majorations de retard et les frais de signification de la contrainte litigieuse ont été annulés conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, l’URSSAF [7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter les pièces produites et communiquées par le conseil de Mme [Z] [G] la veille de l’audience,
— débouter Mme [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre à titre provisoire.
Sur la communication des pièces à la veille de l’audience, l’URSSAF fait valoir que celles-ci sont conséquentes (50 pages) et qu’un tel procédé est dilatoire, alors qu’un calendrier de communication de pièces et de conclusions avait été mis en place lors de la précédente audience.
Sur le bien-fondé de la contrainte, l’URSSAF expose que les sommes réclamées reposent sur le compte général faisant l’objet du présent litige. Elle précise que les sommes réclamées le sont en fonction des déclarations sociales nominatives ([6]) effectuées par la cotisante et ne font l’objet d’aucune taxation d’office.
Concernant les relevés bancaires produits par la cotisante, l’URSSAF expose que ces versements, sont revenus en impayé, de sorte la cotisante ne s’est pas acquittée de ses dettes, et ce alors qu’aucune de ces sommes n’a été acquittée sur les deux comptes [10] de la cotisante.
Mme [Z] [G], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— déclarer l’opposition à la contrainte bienfondé,
— dire que les cotisations d’août 2020 à septembre 2021 ont été régularisées,
— ordonner la remise des majorations de retard pour paiement tardif,
— ordonner la nullité de la contrainte pour défaut de quantum.
A titre subsidiaire :
— juger que la créance est soldée en ce qu’elle concerne les périodes entre août 2020 et septembre 2023
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00358 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W72K
— ordonner la production du compte global annuel de l’URSSAF sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard aux fins de justifier de l’ensemble des sommes réglées et leur affectation,
— fixer la créance à un montant de 1 871 euros
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Sur la communication des relevés bancaires, l’opposante fait valoir que ces pièces sont fondamentales eu égard aux enjeux du litige.
Sur le bien-fondé de la contrainte, elle expose que pour la période relative aux années 2020 et 2021, l’URSSAF a appliqué une taxation d’office ne correspondant pas au montant des cotisations salariales et des charges employeur.
Sur le paiement de la contrainte, elle expose que l’URSSAF ne communique aucun justificatif permettant de considérer que les versements ont été rejetés, tandis qu’elle a affecté ces sommes sans aucune justification. Enfin, elle précise que les relevés bancaires produits permettent de s’assurer du versement des sommes litigieuses auprès de l’URSSAF.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 23 février 2023 et que Mme [Z] [G] a formé une opposition motivée le 6 mars 2023, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES PRODUITES PAR L’OPPOSANTE
Il ressort de l’article 132 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 135 du même code le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Mme [Z] [G] a communiqué à l’URSSAF les pièces n°4 à n°8 la veille de l’audience de renvoi du 11 février 2025, soit le 10 février 2025.
Cependant, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale. Dès lors, les conclusions et pièces des parties peuvent être communiquées au plus tard jusqu’au jour de l’audience, dès lors que le principe du contradictoire est respecté.
Les pièces ont été communiquées la veille de l’audience et l’URSSAF y a régulièrement répondu dans ses dernières écritures et au cours de l’audience de plaidoiries.
En conséquence, aucun motif ne justifie donc d’écarter ces pièces des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Le demande d’écarter des débats les pièces n°4 à 8 formulée par l’URSSAF sera rejetée.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur la nature des montants réclamés par l’URSSAF :
Aux termes de l’article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d’accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
(…)
Aux termes de l’article R. 243-25 du même code I. – Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations ou des contributions n’ont pas été transmises par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
II. – La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l’article R. 243-6-1.
(…)
***
Il n’est pas contesté que la contrainte litigieuse porte sur le compte n° [Numéro identifiant 3] « régime général » de l’opposante et non sur le compte « travailleur indépendant ».
L’URSSAF produit dans ses écritures les déclarations sociales nominatives ([6]) émises par l’opposante pour les années 2019 à 2022.
La production de ces DSN laisse apparaitre que ces dernières n’ont pas été établies en retard, faisant obstacle à toute taxation d’office.
Par ailleurs, aucune déclaration rectificative concernant ces [6] n’a été transmise à l’URSSAF par Mme [Z] [G].
Dès lors, l’URSSAF apporte la preuve que les sommes réclamées découlent des déclarations réalisées par Mme [Z] [G] et n’ont pas fait l’objet d’une taxation d’office.
En conséquence, le moyen de l’opposante sera rejeté.
Sur les versements effectués par Mme [Z] [G] :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
Aux fins de justifier avoir procédé au versement de la somme de 11 028 euros, l’opposante produit aux débats l’intégralité de ses relevés bancaires concernant les périodes litigieuses.
Premièrement, une partie de ses relevés bancaires (pièce n°5) laisse apparaitre que des sommes acquittées par chèque ont été débitées, sans pour autant préciser le bénéficiaire de ces sommes, si ce n’est que par une mention manuscrite indiquant « [10] ».
Cette mention, effectuée par l’opposante elle-même et non par les services bancaires, ne permet pas de prouver que ces sommes ont été acquittées auprès de l’URSSAF.
Deuxièmement, une autre partie de ces relevés bancaires (pièces n°6 et n°8) laisse apparaitre des virements avec un libellé personnalisé mentionnant que ces sommes sont au crédit l’URSSAF. Cependant, l’intitulé de ces libellés n’émane pas directement des services bancaires mais de la cotisante elle-même. Dès lors, il n’est pas possible de considérer que ces sommes ont été acquittées auprès de l’URSSAF dans la mesure le choix du libellé est au libre choix de la cotisante.
Troisièmement, l’opposante produit en pièce n°7 des relevés de compte pour l’année 2021 faisant apparaitre des prélèvements au crédit de l’URSSAF au titre de son compte « régime général » comme le mentionne le numéro de compte [10] présent sur ledit relevé de comptes.
Concernant les sommes d’un montant total de 2 490 euros dues au titre des période de décembre 2020 (841 euros) ; de mars 2021 (799 euros) et de septembre 2021 (850 euros), l’URSSAF indique que ces dernières sont revenues en étant impayées, alors que l’opposante s’appuyant sur ses relevés de comptes, indique que ces sommes ne sont pas revenues comme étant impayées.
L’URSSAF produit un tableau dans ses conclusions reprenant les sommes versées au cours de l’année 2021. Cependant, ce tableau n’est appuyé par aucun document comptable de ses services.
Au contraire, les relevés de comptes produits par l’opposante font état d’un prélèvement automatique par mandat de prélèvement automatique [8]. Ces informations mentionnent le numéro de compte [10] n° 317000001000218818, celui-ci correspondant au compte « régime général » de Mme [Z] [G] faisant l’objet de la contrainte litigieuse.
Dès lors, les informations mentionnées sur le relevé de comptes émanent directement des services bancaires, permettant de considérer que Mme [Z] [G] s’est libérée de son obligation en ce qui concerne ces sommes.
En conséquence, Mme [Z] [G] justifie s’est libérée de son obligation pour les périodes de décembre 2020 ; de mars 2021 et de septembre 2021 pour un montant total de 2 490 euros.
La contrainte sera validée partiellement à hauteur de la somme actualisée de 10 628 euros.
Sur la production des justificatifs de paiement par l’URSSAF
De jurisprudence constante, il incombe à l’opposant d’apporter la preuve que la contrainte le concernant est mal fondé.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’opposante en ses demandes visant à se faire communiquer les relevés de comptes de l’URSSAF..
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour la somme actualisée de 10 628 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée dans son intégralité, les frais de signification de la contrainte signifiée le 23 février 2023, dont il est justifié pour un montant de 72, 38 euros seront donc mis à la charge de Mme [Z] [G].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la contrainte est partiellement validée.
En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [Z] [G] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044440638 signifiée le 23 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] pour la somme de 10 628 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à l'[12] la somme de 10 628 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044440638 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 23 février 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à Me [R] et à Mme [G]
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