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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 sept. 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJ2
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJ2
N° de MINUTE : 25/01943
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
dispensé de comparution
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [9]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJ2
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F], salarié de la société de travail temporaire [10], en qualité de conducteur poids-lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2022.
Par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [F].
Par jugement du 15 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [Y] [S], avec pour mission, notamment de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [F] conservé par le service médical de la [6], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur, Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [F], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé, Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [F] au titre de l’accident du 29 décembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère, Faire toute observation utile et nécessaire la résolution du litige ;
L’expert a rendu son rapport le 16 février 2025, lequel a été notifié aux parties le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 25 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier du 18 juin 2025, reçu au greffe le 25 juin 2025, la société [10], qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience précitée, a informé le tribunal de ce qu’elle s’en remettait à la sagesse de la juridiction compte tenu des conclusions de l’expert et sollicité une dispense de comparution.
Par observation oralement développées à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [10] de sa demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [F], consécutivement à son accident du travail du 29 décembre 2022 ; la condamner aux dépens, comprenant les frais d’expertise et au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] se prévaut des conclusions de l’expert dont elle sollicite l’entérinement du rapport.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce,18 juin 2025, reçu au greffe le 25 juin 2025, la société [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie de l’envoi de ses observations à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 décembre 2022 par le docteur [V], soit le lendemain de l’accident, est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Selon les conclusions de l’expert « Monsieur [F] est victime d’un fait accidentel le 29 12 2022 à l’origine d’une fracture du majeur gauche par écrasement du majeur gauche. Puis Monsieur a présenté des complications infectieuses notamment un panaris du majeur gauche suite à ce traumatisme mentionné par le chirurgien orthopédiste le 28 03 2023 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 04 2023 mais qui pouvait motiver une prolongation d’arrêt de travail au-delà du 16 04 2023 compte tenu du métier exercé par l’assuré. Ainsi, les motifs des arrêts de travail sont des éléments post-traumatiques en lien direct avec le fait accidentel du 29 12 2022. Il n’y a pas d’état pathologique préexistant documenté évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère puisque le panaris est d’origine post-traumatique et il est dans la même région anatomique. Ainsi, tous les soins et arrêts de travail sur les 158 jours imputés sur le compte employeur de l’employeur de Monsieur [F] sont imputables aux faits de l’instance ».
Ces conclusions sont claires, sans ambigüité et ne sont utilement pas contestées par la demanderesse.
La société [10] sera donc déboutée de ses demandes et l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié, M. [F], dans les suites de son accident du travail du 29 décembre 2022, et pris en charge à ce titre par la [7], lui seront déclaré opposables.
Sur les mesures accessoires
La société [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1. 500 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de la société [10] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [M] [F] dans les suites de son accident du travail du 29 décembre 2022 et pris en charge à ce titre par la [6] ;
Condamne la société [10] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [10] au paiement de la somme de 1500 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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