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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 20 févr. 2026, n° 22/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Jérôme MARAIS + Me Aude TEXIER + Me Eléonore TAFOREL
+ Me Didier PILOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 20 Février 2026
N°RG : N° RG 22/00882 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DCYX
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [F] [B]
né le 27 Mai 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Madame [W] [T] épouse [B]
née le 06 Décembre 1943 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. AMF PROMOTION
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 518 191 820
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI AMF PROMOTION, nommé à ces fonctions suivant jugement du TJ de VERSAILLES du 9 mai 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS
SELAS [L]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
Société [V] FONDATIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
Société ALLIANZ I.A.R.D.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 6]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [D], [I], [P] [M]
né le 10 Juillet 1963 à [Localité 5] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 7]
non représenté
Monsieur [H], [A] [G]
né le 03 Juillet 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 20 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Début 2013, la société Amf promotion a obtenu un permis de construire un ensemble immobilier sur la parcelle jouxtant la propriété de [F] [B] et [W] [T] épouse [B] à [Localité 7].
Le 3 septembre 2013, les époux [B] ont fait établir un constat préventif de leur bien.
Des désordres sont apparus sur leur maison d’habitation au cours des travaux effectués par la société Amf promotion.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2015, le Président du tribunal de grande instance de Lisieux a désigné M. [Y] en qualité d’expert.
Les opérations ont été étendues aux entreprises intervenues et à leurs assureurs par ordonnances des 26 novembre 2015, 14 janvier 2016 et 28 janvier 2016.
Par arrêt du 13 février 2018, la Cour d’appel de [Localité 8] a condamné solidairement la société Amf Promotion et son assureur Elite Insurance Company à payer aux époux [B] une provision de 100 000 euros.
Par actes d’huissier de justice en date des 22 et 28 décembre 2020, [F] [B] et [W] [T] épouse [B] ont fait assigner la société civile immobilière Amf Promotion, la société par actions simplifiée [V] Fondations et son assureur la société anonyme Allianz Iard devant le Tribunal judiciaire de Lisieux (n°RG : 21/00063).
Après retrait du rôle, la procédure a été réinscrite sous le numéro RG : 22/00902 le 3 octobre 2022.
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2022, la société Amf Promotion a été placée en redressement judiciaire.
Le 22 septembre 2022, les époux [B] ont fait assigner la société d’exercice libéral à forme anonyme Cabinet Mja en qualité de mandataire judiciaire de la société Amf Promotion (n° RG : 22/00882).
Le 21 octobre 2022, les époux [B] ont déclaré leur créance à la procédure collective.
La jonction des procédures 22/902 et 22/882 est intervenue le 11 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Le 8 avril 2024, la société [V] Fondations et la société Allianz Iard ont assigné en intervention forcée la société par actions simplifiée [L] en sa qualité d’architecte (n°RG : 24/480).
La jonction des procédures est intervenue le 3 juillet 2024.
Par actes d’huissier de justice en date des 9 et 11 juin 2020, [D] [M] et [H] [G], es qualités d’administrateurs judiciaire de la société Elite Insurance Company, ont fait assigner la société [V] Fondations et la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Suivant jugement du 17 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lisieux.
La jonction des procédures est intervenue le 16 octobre 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les époux [B] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1382 ancien et 544 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— déclarer solidairement responsables la sci Amf Promotion, la selarl Asteren, mandadataires judiciaires associés (Maître [I] [S] [E]), ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion, la société [V] Fondations et son assureur, la société Allianz Iard,
— condamner in solidum la sci Amf Promotion, la selarl Asteren, mandadataires judiciaires associés (Maître [I] [S] [E]), ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion, la société [V] Fondations et son assureur, la société Allianz Iard à verser à Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] les sommes suivantes :
* 237 720,12 euros ttc au titre des travaux de reprise des fondations,
* 324 347,62 euros ttc au titre des travaux de reprise des désordres,
* 25 320 euros ttc au titre des frais d’expertise non compris dans les frais de l’expertise judiciaire,
* 100 000 euros au titre du préjudice de dépréciation de valeur du bien,
— condamner in solidum la sci Amf Promotion, la selarl Asteren, mandadataires judiciaires associés (Maître [I] [S] [E]), ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion, la société [V] Fondations et son assureur, la société Allianz Iard à l’indexation de la somme 562 067,74 euros (travaux de reprise fondations et désordres) en application de l’indice BT01 du bâtiment prenant en considération l’indice connu au jour de l’évaluation par l’expert et l’indice connu au jour du règlement,
— condamner in solidum la sci Amf Promotion, la selarl Asteren, mandadataires judiciaires associés (Maître [I] [S] [E]), ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion, la société [V] Fondations et son assureur, la société Allianz Iard à régler à Madame et Monsieur [B] la somme de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit 500 euros par mois depuis le sinistre,
— condamner in solidum la sci Amf Promotion, la selarl Asteren, mandadataires judiciaires associés (Maître [I] [S] [E]), ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion, la société [V] Fondations et son assureur, la société Allianz Iard à verser à Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] la somme de 500 euros par mois jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état conformément aux termes du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la sci Amf Promotion, la selarl Asteren, mandadataires judiciaires associés (Maître [I] [S] [E]), ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion, la société [V] Fondations et son assureur, la société Allianz Iard à verser à Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum la sci Amf Promotion, la selarl Asteren, mandadataires judiciaires associés (Maître [I] [S] [E]), ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion, la société [V] Fondations et son assureur, la société Allianz Iard à verser à Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer les créances de Monsieur et Madame [B] au passif de la sci Amf Promotion aux sommes suivantes :
* 237 720,12 euros ttc au titre des travaux de reprise des fondations,
* 324 347,62 euros ttc au titre des travaux de reprise des désordres,
* 25 320 euros ttc au titre des frais d’expertise non compris dans les frais de l’expertise judiciaire,
* 100 000 euros au titre du préjudice de dépréciation de valeur du bien,
* 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 50 000 euros au titre du préjudice moral,
* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la sci Amf Promotion, la selarl Asteren, mandadataires judiciaires associés (Maître [I] [S] [E]), ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion, la société [V] Fondations et son assureur, la société Allianz Iard aux entiers dépens lesquels comprendront l’ensemble des frais d’huissier, les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] font valoir que les travaux effectués ont entraîné de nombreux désordres et un phénomène de bascule de leur maison qui remettent en cause sa solidité. Ils indiquent que le mur séparatif a été endommagé par une mauvaise manœuvre d’une pelle mécanique et que le déversement brutal de tubes métalliques pesant chacun plus d’une tonne a provoqué des ondes de choc suffisamment puissantes pour créer les désordres structurels sur les ouvrages existants. Ils affirment que la responsabilité de l’entreprise [V] Fondations en tant qu’entrepreneur et de la société Amf Promotion en qualité de maître d’ouvrage est engagée en raison du trouble anormal de voisinage et qu’elles ont commis une faute. Ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert sur la reprise des fondations et leur préjudice de jouissance. En revanche, ils estiment que le chiffrage proposé pour la reprise des désordres est largement sous-évalué et se réfèrent au chiffrage du cabinet Saretec. Ils ajoutent avoir exposé des frais indispensables pour les opérations d’expertise et validés par l’expert. Ils affirment subir une perte de valeur de leur maison, y compris après la reprise des désordres. Ils indiquent avoir subi un préjudice moral en étant contraint de déménager, leur maison n’étant plus habitable.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société Amf Promotion et la selarl Asteren en qualité de mandataire judiciaire de la société Amf Promotion sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 (ancien 1382) du code civil, 373 du code de procédure civile, L. 242-1 du code des assurances et 789 du code de procédure civile, de :
— recevoir le cabinet Asteren, mandataire judiciaire en son intervention volontaire, ès qualités de mandataire judiciaire de la sci Amf Promotion,
— déclarer irrecevable la demande de la société Cabinet d’architecture [L] devenu [R] [J] Architectes Associés portant sur une fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal judiciaire,
— à titre principal, débouter Monsieur et Madame [B], la société [V] Fondations, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société [V] Fondations selon police n° 49365791, la société Cabinet d’architecture [L] devenu [R] [J] Architectes Associés, au besoin Monsieur [D] [I] [P] [M] et Monsieur [H] [A] [G] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la compagnie Elite Insurance Company Limited, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage de la société Amf Promotion, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Amf Promotion,
— à titre subsidiaire :
* écarter toute condamnation in solidum à l’égard de la société Amf Promotion,
* condamner la société [V] Fondations, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société [V] Fondations selon police n° 49365791, la société Cabinet d’architecture [L] devenu [R] [J] Architectes Associés à relever indemne la société Amf Promotion de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre hors toute application de franchise,
* condamner Elite Insurance Limited représentée par ses administrateurs judiciaires Monsieur [D] [I] [P] [M] et Monsieur [H] [A] [G], prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à garantir la société Aamf Promotion de toutes condamnations prises à son encontre, – à titre très subsidiaire :
* limiter l’éventuelle condamnation de la société Amf Promotion à la somme maximum de 105 000 euros déjà versée à Monsieur et Madame [B] par son assureur la société Elite Insurance Limited au titre de la garantie dommage ouvrage,
— en tout état de cause :
* chiffrer les préjudices de la manière suivante :
— les travaux de reprise des fondations : 216 109,20 euros ht,
— les travaux de reprise des désordres : 110 800 euros ht,
— les dépenses liées aux opérations d’expertise : 25 320 euros ttc,
* ramener le préjudice de jouissance à hauteur de 5 % x 500 euros x 10 jours/an jusqu’au départ effectif des époux [B] de leur maison,
* déduire du montant des demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [B], la somme de 105 000 euros au titre de la provision versée aux époux [B],
* rejeter les demandes de condamnations suivantes :
— 100 000 euros au titre de la dépréciation de la maison,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral,
* condamner tous succombant à la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instances,
* écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Amf promotion et Asteren font valoir que la société [V] Fondations est seule responsable de l’apparition des désordres sur la maison des époux [B]. S’agissant des infiltrations dans la cave, ils affirment que l’absence d’étude complémentaire recommandée pour un projet avec sous-sol n’a pas causé de désordre puisque la construction a été réalisée en surface. Ils indiquent que la responsabilité de la société Amf Promotion ne peut être engagée et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée. Subisidiairement, elles indiquent que les dommages sont nés de la faute de la société [V] Fondations et du Cabinet [L] en qualité de maître d’œuvre, qui doivent donc les garantir. Elles sollicitent également la garantie de la société Elite Insurance Limited en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société Amf Promotion. Elles s’en rapportent à l’expert sur le chiffrage des préjudices et s’opposent à la demande au titre de la perte de valeur du bien estimant que la reprise des désordres apportera une plus-value au bien. Elles affirment que les époux [B] ne démontrent pas la période pendant laquelle ils n’ont pas pu habiter leur maison et que leur demande au titre du préjudice moral se confond avec celle faite au titre du préjudice de jouissance. Elles précisent que les franchises ne sont pas opposables au tiers bénéficiaire du contrat. Elles rappellent avoir versé une provision de 105 000 euros qui est à déduire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, les sociétés [V] Fondations et Allianz Iard sollicitent du tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur et Madame [B], ou toute autre partie à la procédure, y compris Monsieur [D] [I] [P] [M] et Monsieur [H] [A] [G], ès qualités d’administrateurs judiciaire de la compagnie Elite Insurance Company Limited, défaillants sur la procédure, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [V] Fondations et la société d’assurance Allianz Iard, en constatant qu’elles ne sont justifiées à aucun titre,
— à titre subsidiaire, condamner la sci Amf Promotion, le cabinet Mja [Z], représenté par Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Amf Promotion, la société Cabinet d’architecture [L], ou toute partie succombant, à garantir la société [V] Fondations et la société d’assurance Allianz Iard de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre,
— déduire du montant des condamnations, la provision d’un montant de 100 000 euros, d’ores et déjà réglée aux consorts [B],
— rejeter en conséquence toute demande de limitation de responsabilité de la sci Amf Promotion aux seules sommes déjà versées par son assureur,
— débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes formulées au titre de la dépréciation de la maison et du préjudice moral,
— réduire à de plus juste proportion la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance,
— dire et juger que les condamnations éventuelles à l’encontre de la société [V] Fondations et la société Allianz Iard ne sauraient intervenir que conformément aux contrats d’assurance et notamment, sous déduction des franchises stipulées aux contrats en cause,
— condamner Monsieur et Madame [B], ou tout contestant, à verser à la société [V] Fondations et la société d’assurance Allianz Iard la somme de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [V] Fondations et Allianz Iard font valoir que les demandes formées à l’encontre du cabinet [L] ne sont pas prescrites dès lors que l’ordonnance de référé de 2015 a interrompu la prescription. Elles contestent tout aveu de responsabilité et affirment que le déchargement des pieux n’est pas à l’origine des fissures. Elles estiment que c’est la nature du sol, le mouvement et l’hétérogénéité des matériaux qui ont causé les désordres. Par conséquent, l’absence d’étude complémentaire diligentée par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre après modification du projet initial est constitutive d’une faute. Ils doivent donc la garantir de toute condamnation. Elles s’en rapportent à l’expert sur le chiffrage des préjudices et s’opposent à la demande au titre de la perte de valeur du bien estimant que la reprise des désordres apportera une plus-value au bien. Elles affirment que les époux [B] ne démontrent pas la période pendant laquelle ils n’ont pas pu habiter leur maison et que leur demande au titre du préjudice moral se confond avec le préjudice de jouissance. Elles rappellent que la franchise du contrat d’assurance est opposable, y compris aux tiers lésés. Enfin, elles indiquent que la liquidation de la société Elite Insurane Company Limited ne peut avoir pour effet de limiter la responsabilité de la société Amf Promotion.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, la société Cabinet d’architecture [L] sollicite du tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1240, 1310 et 2224 du code civil, de :
— déclarer la société Allianz Iard et la société [V] Fondations et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées contre la société Cabinet d’architecture [L],
— à titre subsidiaire, débouter la société [V] Fondations et la société Allianz Iard et toutes autres parties de leurs demandes formées contre la société Cabinet d’architecture [L],
— rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire contre la société Cabinet d’architecture [L] avec les autres parties à l’instance,
— subsidiairement, limiter la quote-part de la société Cabinet d’architecture [L] à 20 % de 26 000 euros, soit 5 200 euros,
— déduire les sommes versées à titre de provision,
— subsidiairement, condamner la société [V] Fondations, la société Allianz Iard, Amf promotion et la selarl Asteren, mandataires judiciaires associés à garantir la société Cabinet d’architecture [L] de l’intégralité des condamnation prononcées à son encontre,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard à verser à la société Cabinet d’architecture [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Cabinet d’architecture [L] fait valoir que l’ordonnance de référé de 2017 constitue le point de départ de la prescription quinquennale à son encontre, de sorte que l’assignation délivrée à son encontre en 2024 est tardive. Toute demande formée à son encontre est donc irrecevable pour cause de prescription. Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité rappelant que seule la société [V] Fondations est à l’origine de l’apparition des désordres sur la maison des époux [B]. Elle rappelle que les infiltrations n’ont pas été retenues par l’expert, de sorte que les explications sur la nature du sol et les études à effectuer sont vaines. Les désordres constatés sont de la responsabilité exclusive de la société [V] Fondations. Elle ajoute que le maître d’ouvrage disposait de compétences notoires dans le domaine de l’immobilier ce qui exonère de responsabilité le maître d’œuvre. Elle précise subsidiairement que sa responsabilité ne peut être engagée que pour le désordre dans la cave, chiffré à 26 000 euros tout en affirmant que la déstabilisation de la nappe phréatique n’et pas démontrée. Elle indique que le contrat de maîtrise d’œuvre comporte une clause excluant la solidarité en cas de condamnation. S’agissant du chiffrage du préjudice, elle s’en rapporte à l’expertise. Elle estime que le seul préjudice de jouissance indemnisable est celui existant pendant la durée des travaux de reprise. Enfin, elle sollicite la garantie de la société [V] Fondations et de son assureur.
La société Elite Insurance Company Limited, représentée par [D] [M] et [H] [G], adminsitrateurs judiciaires, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire du cabinet Astreren :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le cabinet Asteren indique que le cabinet Mja a rejoint son cabinet et qu’il intervient désormais en qualité de mandataire judiciaire de la société Amf Promotion.
Il y a donc lieu de constater son intervention volontaire à la présente procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le cabinet d’architecture [L] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Aucune mention ne figure au dossier permettant de constater l’application du dernier alinéa de l’article 789. En l’absence de conclusions d’incident valablement déposées par la société Cabinet d’architecture [L] devant le juge de la mise en état pour faire constater une prescription, elle est irrecevable à soutenir une fin de non-recevoir devant le tribunal.
Sur la demande en paiement formée par les époux [B] :
* sur l’origine et la nature des désordres :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les dommages constatés sur la propriété des époux [B] sont :
« A l’extérieur :
Côté rue : fissuration verticale avec déplacement du mur bas de clôture, écartement de 2 à 3 cm entre les deux poteaux du portillon de l’entrée.
Côté jardin : effondrement partiel du mur séparatif de clôture entre les deux propriétés. Ce désordre est résolu avec la construction du mur de l’immeuble substituant ladite clôture en limite de propriété, fissuration à plusieurs endroits au niveau des joints d’agglos du mur séparatif de clôture côté Nord-ouest, déplacement des poteaux du portail automobile empêchant la fermeture des deux vantaux bois, déstabilisation d’une grande partie du revêtement de sol carrelé de la cour.
Sur la maison :
Au sous-sol semi enterré : fissurations multiples allant jusqu’à des lézardes sur la maçonnerie en élévation côté cour, arrachement des carrelages d’habillage au niveau des tableaux extérieurs entourant la porte d’accès au sous-sol, fissuration horizontale au niveau de la ceinture en béton située sous le plancher haut du sous-sol.
Des infiltrations ont été retenues par l’expert également au niveau de la cave, en résurgence du sol au sous-sol.
Au rez-de-chaussée : fissuration sur les murs de la cuisine avec arrachement du revêtement en fibre de verre intérieur, écartement du bâti dormant en bois de la fenêtre avec la maçonnerie laissant apparaître un jour.
Au 1er étage : le revêtement de carrelage du balcon côté rue présente une fissure longiligne en bordure du seuil de la porte fenêtre.
Après différents mesurages, l’expert a pu constater une différence d’altimétrie de 16 cm sur la longueur de la maison soit une dizaine de mètres, du pignon sud-ouest vers le pignon nord-est. Cette même différence est retrouvée sur les deux planchers intermédiaires de la maison, ce qui confirme que la maison a subi dans son ensemble un phénomène de bascule du nord-est vers le sud-ouest à une époque qui n’est pas déterminée en l’état.
L’expert a indiqué que le déversement brutal de plusieurs tubes à proximité immédiate de la maison des époux [B] avait provoqué des ondes de choc suffisamment puissantes pour créer des désordres structurels sur les ouvrages existants en élévation. En dépit des conclusions actuelles de la société [V] Fondations, l’expert a repris les déclarations de Mme [V] qui a indiqué que le mur séparatif avait été endommagé par une mauvaise manœuvre de pelle mécanique et que les tubes métalliques des pieux avaient été déchargés par son personnel en les laissant tomber brutalement depuis la remorque d’un camion.
S’agissant du phénomène de basculement de la maison des époux [B], l’expert indique au regard de la façon dont un auvent avait été édifié avant les travaux que la maison des époux [B] avait déjà subi dans son ensemble des déformations à des époques lointaines, vraisemblablement dues à la faiblesse du terrain d’assise et au mode de fondations superficielles mis en œuvre à l’époque.
S’agissant des infiltrations, l’expert indique que la réalisation des 31 pieux sur le terrain contigu a très vraisemblablement déstabilisé la nappe phréatique souterraine.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que les époux [B] ont subi au sein de leur propriété des fissures liées aux travaux effectués sur la parcelle voisine. S’agissant des infiltrations, bien que non constatées par l’expert, elles ont été objectivées au cours des réunions d’expertise par la transmission à l’expert de clichés photographiques.
* sur la responsabilité :
Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit est également limité par l’obligation qu’a le propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. L’anormalité du trouble est la condition indispensable à l’admission de la responsabilité de son auteur, indépendamment de la faute, de la garde de la chose et même de l’absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif.
Aux termes de l’article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Il est admis qu’un même dommage puisse résulter d’une faute et d’un trouble anormal et engager la responsabilité in solidum de plusieurs défendeurs poursuivis chacun sur un fondement différent.
En l’espèce, par l’apparition de ces fissures et infiltrations, les travaux effectués sur le chantier ont causé aux époux [B] un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage liés à la présence des ouvriers et engins de chantiers. Il convient de préciser que ce n’est pas l’édification des immeubles qui constitue un trouble anormal de voisinage puisqu’elle procède de l’évolution naturelle d’une ville touristique et balnéaire comme [Localité 7] mais bien les travaux de construction.
Par conséquent, la responsabilité de plein droit de la société Amf Construction sera retenue, en sa qualité de maître d’ouvrage, pour les troubles anormaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute. Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard de la société Asteren, celle-ci n’agissant qu’en qualité de mandataire judiciaire de la société Amf Promotion.
De même, en sa qualité de constructeur au moment de la réalisation du dommage, la responsabilité de plein droit de la société [V] Fondations sera retenue en raison du trouble anormal de voisinage causé par son action.
* sur la garantie de l’assureur :
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Allianz Iard ne conteste pas être l’assureur de la société [V] Fondations.
Elle doit donc sa garantie.
* sur les préjudices :
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
L’expert précise que les désordres constatés sont de grande importance et remettent en cause la solidité des ouvrages. La reprise de ces désordres nécessite le renforcement des fondations existantes de la maison et la consolidation des éléments en superstructure. A la demande de l’expert, les époux [B] se sont adjoints les services d’un maître d’œuvre pour quantifier et chiffrer les travaux à entreprendre : il s’agit de la société Eurêka Bât.
— au titre des travaux de reprise des fondations :
L’expert a validé le devis de l’entreprise Freyssinet du 12 décembre 2022 pour un total de 216 109,20 euros ht, soit 237 720,12 euros ttc.
Aucune partie ne remet en cause ce chiffrage et ne produit de pièces permettant de revenir dessus.
Il sera donc retenu.
— au titre des travaux de reprise des désordres :
Les époux [B] sollicitent la somme de 294 861,47 euros ht, soit 324 347,62 euros ttc sur la base de l’évaluation faite par le cabinet Eurêka Bât. L’expert a estimé que certains postes n’étaient pas justifiés en ce qu’ils conduisent à rénover toute la maison et non de réparer les désordres et que la maison présentait une certaine vétusté avant l’apparition du sinistre.
L’expert retient un chiffrage de 112 200 euros ht (110 800 euros en page 25 + 1 400 euros pour la chaudière en page 28). Il convient de préciser que ce chiffrage répare les fissurations à hauteur de 89 800 euros et les infiltrations à hauteur de 22 400 euros (cuvelage et chaudière).
Eu égard aux désordres constatés, consistant en des fissurations des murs et du sol, il est constant que le devis de la société Eurêka Bât consiste en une réfection globale de la maison. Ainsi, les travaux de couverture complète, de plomberie, de réfection de toute l’électricité sont sans rapport avec les désordres.
S’agissant du basculement de la maison, l’expert estime qu’il est antérieur aux travaux et donc sans rapport avec le chantier de la société Amf promotion.
Il sera donc retenu la somme de 112 200 euros ht, soit 123 420 euros ttc, état précisé que l’expert a relevé que les prix proposés par la société Freyssinet étaient déjà particulièrement élevés.
— au titre des frais exposés pour l’expertise :
L’expert retient la somme de 25 320 euros ttc constituée des honoraires pour les plans, les études géotechniques, les études de structure et la maîtrise d’œuvre [Adresse 9].
Ces frais ont été exposés par les époux [B] au cours de l’expertise afin de permettre de déterminer les solutions réparatrices les plus adaptées. Ils sont donc pleinement justifiés et seront retenus.
— au titre de la dépréciation du bien :
Les époux [B] sollicitent la somme de 100 000 euros indiquant que personne ne voudra acheter une maison qui a subi de tels désordres. Ils produisent deux évaluations effectuées par des agences immobilières. Selon l’évaluation de Cheychrys Immobilier, leur maison vaut 450 000 euros sans fragilité de la structure et 220 000 euros avec les défauts de fragilité. Sa valeur locative est de 1 200 euros par mois. Selon l’évaluation de Laforêt Immobilier, la maison vaut entre 500 000 et 520 000 euros sans dégradation structurelle et 250 000 euros avec. La valeur locative est de 1 200 euros par an.
L’expert ne retient pas de dépréciation indiquant que les travaux de reprise des fondations constitueront une plus-value puisqu’elles seront de qualité nettement supérieure aux fondations superficielles actuelles. Le tribunal relève que les deux évaluations produites ne tiennent pas compte des travaux de reprise des fondations.
Par conséquent, les époux [B] seront déboutés de cette demande non justifiée et non démontrée.
— au titre du préjudice de jouissance :
Les époux [B] sollicitent la somme de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2014 jusqu’à la remise en état.
Les époux [B] ne précisent pas s’ils ont dû quitter leur logement et dans l’affirmative à quelle date. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont dû vivre avec des troubles anormaux de voisinage à compter de février 2015 qui est la date d’apparition des fissures et infiltrations après le déversement brutal des tubes métalliques.
Eu égard à la valeur locative de leur maison évaluée à 1 200 euros, la demande de 500 euros par mois n’est pas excessive et sera retenue.
Ainsi, leur préjudice de jouissance sera fixé à 500 euros par mois de février 2015 à février 2026, soit pendant onze ans, soit 66 000 euros.
Les époux [B] limitant leur demande à 60 000 euros, ce montant sera retenu.
Il sera également retenu la somme de 500 euros par mois pendant la durée de réalisation des travaux de reprise évalués à quatre mois selon l’expert, soit 2 000 euros.
— au titre du préjudice moral :
Les époux [B] sollicitent la somme de 50 000 euros.
Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice de jouissance. En effet, les époux [B] ont dû déménager, constater les désordres conséquents affectant leur domicile et subir la longueur et les incertitudes de la procédure judiciaire.
Ils seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros.
Par conséquent, la société [V] Fondations et son assureur la société Allianz IArd seront condamnées in solidum à payer aux époux [B] les sommes susvisées.
Compte tenu de la procédure collective en cours à l’encontre de la société Amf Promotion, il y a lieu de fixer la créance des époux [B] au passif de la procédure collective de la société Amf Promotion, comme indiqué au dispositif.
Les sommes dues au titre des travaux de reprise des fondations et des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur la déduction de la provision :
Il est constant que par ordonnance du 10 mai 2017 confirmée par arrêt du 13 février 2018, les époux [B] ont perçu une provision de 100 000 euros (et non 105 000 euros comme indiqué par la société Amf Promotion, les frais irrépétibles ne relevant pas de la provision).
La provision perçue sera à déduire des condamnations prononcées.
Sur les recours en garantie :
La société Amf Promotion et son mandataire judiciaire exercent un recours en garantie contre la société [V] Fondations, son assureur la société Allianz Iard et le cabinet d’architecture [L]. Ils sollicitent également la garantie de leur assureur dommage-ouvrage, la société Elite Insurance Company Limited.
La société [V] Fondations et la société Allianz Iard exercent un recours en garantie contre la société Amf Promotion, son mandataire judiciaire et le cabinet d’architecture [L].
Le cabinet d’architecture [L] exerce un recours en garantie contre la société Amf Promotion, son mandataire judiciaire, les sociétés [V] Fondations et Allianz Iard. Il n’y a pas lieu de l’examiner puisqu’il n’a pas été condamné.
* contre l’assureur dommage-ouvrage :
En l’espèce, la société Amf Promotion et son mandataire judiciaire qui sollicitent la garantie de l’assureur dommage-ouvrage, non constitué, ne lui ont pas signifié leurs conclusions. Ce recours est donc irrecevable.
* sur les autres recours en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il convient d’examiner la faute de chaque intervenant.
Sur la faute de l’entrepreneur :
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, tout entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient et qui doit éventuellement l’amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation.
En l’espèce, la faute de la société [V] Fondations, en qualité d’entrepreneur, sera retenue en ce qu’elle a commis des erreurs de manipulation en déversant de façon brutale des tubes métalliques et en heurtant un mur séparatif avec une pelle mécanique. Ces fautes sont directement à l’origine des fissurations constatées dans la maison des époux [B]. La responsabilité délictuelle de la société [V] Fondations est donc retenue.
S’agissant des infiltrations, l’expert a retenu que la modification du projet (construction avec sous-sol transformée en construction sans sous-sol) nécessitait impérativement une étude géotechnique car la mise en place des pieux avait nécessairement un impact sur l’environnement même s’il est moindre que la réalisation de parois moulées enterrées. Ainsi, la société [V] Fondations qui a réalisé les fondations profondes par la création et l’installation des tubes métalliques n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur cette difficulté.
Elle engage donc sa responsabilité pour les infiltrations.
Sur la faute du maître d’œuvre :
L’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de suivi et de réception des travaux. Ainsi, il est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage lors du choix des matériaux en fonction de leur qualité et de leur méthode de pose au regard de la spécificité des ouvrages. Il doit, lors de l’élaboration de son projet, tenir compte des souhaits de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ses choix ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d’autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées. Il incombe au maître d’œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d’ouvrage respectant les règles de l’art et les normes en vigueur. Si l’architecte doit diriger et surveiller l’exécution des marchés de travaux, il n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants mais il doit procéder à des visites hebdomadaires, assorties de visites inopinées et porter une attention particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, afin de relever les défauts d’exécution de l’entrepreneur et le contraindre à les reprendre. Il n’a toutefois pas à se substituer à l’obligation de surveillance que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel.
En l’espèce, la société Cabinet d’architecture [L] était maître d’œuvre de conception et d’exécution. Dès lors que le maître d’œuvre n’a pas à être présent en permanence sur le chantier, le déversement brutal des tubes métalliques survenu le 29 janvier 2015 ne lui est pas imputable. En revanche, l’absence de réalisation d’une étude de sol, constitue une faute dès lors que malgré le changement de construction, eu égard à la nature du sol, la réalisation d’une étude complémentaire était indispensable. Sa responsabilité est donc engagée au titre des infiltrations.
Il ressort du contrat d’architecte signé avec la société Amf Promotion que le paragraphe 1-1 intitulé Assurance Responsabilité comporte la stipulation suivante : « l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu pour responsable, ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée. »
Sur la faute du maître d’ouvrage :
Dès lors que la société Amf Promotion, non constructeur, n’a commis aucune faute et qu’il n’est pas démontré d’immixtion fautive, tout recours à son encontre sera rejeté.
Sur le partage de responsabilités :
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante pour les fissurations représentant un coût de reprise de 98 780 euros ttc (89 800 euros ht) :
— 100 % pour la société [V] Fondations, assurée par la société Allianz Iard,
— 0 % pour la société Cabinet d’architecture [L],
— 0 % pour la société Amf Promotion.
Il convient donc de condamner in solidum la société [V] Fondations et la société Allianz Iard à garantir la société Amf Promotion de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des fissurations.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante pour les infiltrations représentant un coût de reprise de 24 640 euros ttc (22 400 euros ht) :
— 40 % pour la société [V] Fondations, assurée par la société Allianz Iard,
— 60 % pour la société Cabinet d’architecture [L],
— 0 % pour la société Amf Promotion.
Par conséquent, en raison de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’œuvre, il convient de condamner in solidum la société [V] Fondations et son assureur la société Allianz Iard à garantir la société Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société Asteren, de 40 % des condamnations prononcées à son encontre. La société Cabinet d’architecture [L] sera condamnée à garantir la société Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société Asteren, de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient également de condamner le cabinet d’architecture [L] à garantir la société [V] Fondations et son assureur la société Allianz Iard à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société [V] Fondations et son assureur la société Allianz Iard seront déboutés de leur appel en garantie contre la société Amf Promotion et son mandataire judiciaire.
S’agissant des préjudices immatériels et des frais liés à l’expertise, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante pour les autres désordres représentant un coût de 102 320 euros (60 000 + 2 000 + 15 000 + 25 320) :
— 80 % pour la société [V] Fondations, assurée par la société Allianz Iard,
— 20 % pour la société Cabinet d’architecture [L],
— 0 % pour la société Amf Promotion.
Par conséquent, en raison de la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat de maîtrise d’œuvre, il convient de condamner in solidum la société [V] Fondations et son assureur la société Allianz Iard à garantir la société Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société Asteren, de 80 % des condamnations prononcées à son encontre. La société Cabinet d’architecture [L] sera condamnée à garantir la société Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société Asteren, de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient également de condamner le cabinet d’architecture [L] à garantir la société [V] Fondations et son assureur la société Allianz Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société [V] Fondations et son assureur la société Allianz Iard seront déboutés de leur appel en garantie contre la société Amf Promotion et son mandataire judiciaire.
Sur l’application de la franchise :
La société [V] Fondations et son assureur Allianz Iard sollicitent l’application de la franchise contractuelle, par la formule : « dire et juger que les condamnations éventuelles à l’encontre de la société [V] Fondations et la société Allianz Iard ne sauraient intervenir que conformément aux contrats d’assurance et notamment, sous déduction des franchises stipulées aux contrats en cause. »
Toutefois, il convient de rappeler que la franchise ne peut être opposée qu’à l’assuré et non aux tiers (paragraphe 3.7 des conditions générales du contrat). Par conséquent, la demande mal formulée des sociétés [V] Fondations et Allianz Iard sera rejetée.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation du débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il en résulte que le tribunal entrera directement en voie de condamnation, sans avoir simplement à fixer la créance s’agissant des dépens.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société Amf Promotion, la société [V] Fondations, la société Allianz Iard et la société Cabinet d’architecture [L], succombant, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. La notion de « frais d’huissier » sans autre précision ne sera pas retenue.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bazelaire de Lesseux, avocat d’une partie succombante.
L’équité commande de condamner in solidum la société Amf Promotion, la société [V] Fondations et la société Allianz Iard à payer aux époux [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 5 000 euros sera donc fixée comme créance à la procédure collective de la société Amf Promotion.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren en qualité de mandataire judiciaire de la société Amf Promotion ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’architecure [L] ;
CONDAMNE in solidum la société par action simplifiée [V] Fondations et la société anonyme Allianz Iard à payer à [F] [B] et [W] [T] épouse [B] les sommes suivantes :
— 237 720,12 euros ttc au titre des travaux de reprise des fondations,
— 123 420 euros ttc au titre des travaux de reprise des désordres,
— 25 320 euros ttc au titre des frais liés à l’expertise,
— 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que les sommes dues au titre des travaux de reprise (361 140,12 euros ttc) seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DIT que la provision effectivement perçue par [F] [B] et [W] [T] épouse [B] est à déduire de ces sommes ;
DÉBOUTE [F] [B] et [W] [T] épouse [B] de leur demande au titre de la dépréciation de leur maison ;
DÉBOUTE [F] [B] et [W] [T] épouse [B] de leur demande à l’encontre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren ;
FIXE la créance de [F] [B] et [W] [T] épouse [B] à la procédure collective de la société civile immobilière Amf Promotion à titre chirographaire dans les termes suivants :
— 237 720,12 euros ttc au titre des travaux de reprise des fondations,
— 123 420 euros ttc au titre des travaux de reprise des désordres,
— 25 320 euros ttc au titre des frais liés à l’expertise,
— 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉCLARE irrecevable le recours en garantie exercé par la société civile immobilière Amf Promotion et son mandataire judiciaire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [V] Fondations et son assureur la société anonyme Allianz Iard à garantir la société civile immobilière Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des fissurations et portant sur la somme de 98 780 euros ttc ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [V] Fondations et son assureur la société anonyme Allianz Iard à garantir la société civile immobilière Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations et portant sur la somme totale de 24 640 euros ttc ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’architecture [L] à garantir la société civile immobilière Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations et portant sur la somme de 24 640 euros ttc ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’architecture [L] à garantir la société par actions simplifiée [V] Fondations et son assureur la société anonyme Allianz Iard à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations et portant sur la somme de 24 640 euros ttc ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [V] Fondations et son assureur la société anonyme Allianz Iard à garantir la société civile immobilière Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, de 80 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres immatériels et frais d’expertise représentant la somme totale de 102 320 euros ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’architecture [L] à garantir la société civile immobilière Amf Promotion représentée par son mandataire judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres immatériels et frais d’expertise représentant la somme totale de 102 320 euros ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’architecture [L] à garantir la société par actions simplifiée [V] Fondations et son assureur la société anonyme Allianz Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres immatériels et frais d’expertise représentant la somme totale de 102 320 euros ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée [V] Fondations et son assureur la société anonyme Allianz Iard de leur appel en garantie contre la société civile immobilière Amf Promotion et son mandataire judiciaire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée [V] Fondations et son assureur la société anonyme Allianz Iard de leur demande au titre de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE in solidum la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Asteren, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Amf Promotion, la société par action simplifiée [V] Fondations, la société anonyme Allianz Iard et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet d’architecture [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bazelaire de Lesseux ;
CONDAMNE in solidum la société par action simplifiée [V] Fondations et la société anonyme Allianz Iard à payer à [F] [B] et [W] [T] épouse [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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