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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse nationale déléguée pour la sécurité des Travailleurs indépendants anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI, AGENCE c/ Société FRAIKIN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Novembre 2025
N° R.G. : 25/01835 -
N° Portalis
DB3R-W-B7J-2KVS
N° Minute :
AFFAIRE
Société AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité des Travailleurs indépendants anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI
C/
Société FRAIKIN FRANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Septembre 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSE
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité des Travailleurs indépendants anciennement dénommée Caisse Nationale du RSI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Davina SUSINI – LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P043
DEFENDERESSE
Société FRAIKIN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien PRIGENT de la SELEURL PRIGENT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 411
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2012 et avenant en date du 26 avril 2012, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (CNRSI), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), a donné à bail à la société Fraikin France, pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er juillet 2012, divers locaux à usage de bureaux et 70 emplacements de stationnement au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété.
Congé a été délivré à la société Fraikin France pour le 30 juin 2015. La société Fraikin France a libéré les lieux le 22 janvier 2016.
Se prévalant d’erreurs dans le calcul des charges locatives qui lui avaient été imputées la société Fraikin France, par acte des 2 et 3 novembre 2017, a fait assigner la CNRSI et son mandataire, la SA Nexity Property, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins essentiellement de les voir condamner solidairement au paiement d’une provision de 228.476,68 euros au titre du trop payé.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a rejeté cette demande mais ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de « déterminer, conformément aux stipulations du bail le montant des charges locatives dû par la société Fraikin France sur la période d’occupation par cette dernière des locaux loués du 1er juillet 2012 au 30 avril 2014 et faire les comptes entre les parties » et désigné à cette fin Madame [B] [V].
Suivant acte du 28 décembre 2018, la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI, anciennement dénommée CNRSI) a fait assigner la société Fraikin France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de la somme de 71.758,39 euros au titre de la taxe foncière 2013 et la somme de 3.164,05 euros au titre de la régularisation des charges 2013.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/00296.
Par décision du 12 février 2021 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [V] et le retrait du rôle de l’affaire.
Mme [V] a déposé son rapport le 22 mars 2021 et l’affaire a été rétablie au rôle le 9 février 2023 sous le numéro RG 23/01334.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023 la société Fraikin France a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l’ACOSS à lui verser la somme de 33.163,05 euros et celle de 101.326,57 euros (comprenant notamment la somme de 46 019,29 € au titre de l’impôt foncier 2012 et celle de 52 405,78 € au titre de la taxe sur les bureaux de 2012 et 2013).
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 l’ACOSS demande au juge de la mise en état de :
DECLARER l’ACOSS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y FAISANT DROIT :
DECLARER prescrites les demandes en restitution des sommes de 46 019,29 € au titre de l’impôt foncier 2012 et celle de 52 405,78 € au titre de la taxe sur les bureaux 2012 et 2013 ;
RENVOYER pour le reste des demandes les parties à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 pour le dépôt de leurs conclusions au fond ;
RESERVER les dépens.
Elle fait valoir que la demande de la société Fraikin France, formulée pour la première fois le 30 mai 2023 et portant sur des taxes appelées en 2012 et 2013 et réglées en 2013, doit être déclarée irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la demanderesse ne pouvant se prévaloir d’une demande interruptive de la prescription quinquennale.
La société Fraikin France a conclu sur incident le 6 décembre 2023.
Après radiation suivant ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2024 l’affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours le 14 février 2025 sous le numéro RG 25/01835.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 la société Fraikin France demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire et principal
DIRE ET JUGER que le Juge de la mise en état n’est pas compétent, au profit du Tribunal judiciaire statuant au fond, ou n’a pas le pouvoir pour connaître de la demande de L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) tendant à voir « déclarer prescrites les demandes en restitution des sommes de 46 019,29 € au titre de l’impôt foncier 2012 et celle de 52 405,78 € au titre de la taxe sur les bureaux 2012 et 2013 » ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que les demandes en restitution de la société FRAIKIN relatives aux impôts et taxes ne sont pas prescrites ;
En tout état de cause,
DEBOUTER L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) de sa demande tendant à voir « déclarer prescrites les demandes en restitution des sommes de 46 019,29 € au titre de l’impôt foncier 2012 et celle de 52 405,78 € au titre de la taxe sur les bureaux 2012 et 2013 » et à voir réserver les dépens;
CONDAMNER L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 789 et de l’ancien article 771 du code de procédure civil, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par l’ACOSS, la présente instance ayant été introduite suivant assignation du 28 décembre 2018. Elle précise que la connaissance de l’incident relève du tribunal judiciaire statuant au fond. A titre subsidiaire la société Fraikin France conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée. Elle expose que les impôts et taxes dus par le preneur étaient partie intégrante des charges locatives objet de l’instance en référé qu’elle a initiée les 2 et 3 novembre 2017 et entraient dans le périmètre de la mission dévolue à l’expert par l’ordonnance du 4 avril 2018. Elle rappelle que la présente instance a été suspendue jusqu’à dépôt du rapport d’expertise intervenu le 22 mars 2021 de sorte que, les demandes litigieuses ayant bénéficié de l’effet interruptif puis suspensif des actes liés à l’expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 2239 du code civil, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date. Elle soutient, en tout état de cause, que seul le dépôt du rapport d’expertise judiciaire lui a permis d’agir en restitution des sommes indument réglées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’ACOSS
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789, qui résultent de ce décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Antérieurement au 1er janvier 2020, les pouvoirs du juge de la mise en état étaient énumérés à l’ancien article 771 du code de procédure civile et ne comprenaient pas la connaissance des fins de non-recevoir.
De ces constatations il s’évince que pour les assignations délivrées avant le 1er janvier 2020 les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond.
En l’espèce l’assignation ayant initié la présente instance a été délivrée le 28 décembre 2018.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’ACOSS relève dès lors du tribunal judiciaire statuant au fond.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour en connaître.
II Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante l’ACOSS sera condamnée aux dépens du présent incident.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens l’ACOSS sera condamnée à verser à la société Fraikin France la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) irrecevable devant le juge de la mise en état au profit du tribunal judiciaire statuant au fond ;
CONDAMNE l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNE l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) à verser à la société Fraikin France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 9h30 pour conclusions de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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