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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 janv. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00135 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XJC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 janvier 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 janvier 2026 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2026 à 14h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [C]
né le 11 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me MAILLY Mylène, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [C] a été entendu en ses explications ;
Me MAILLY Mylène avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 30 mai 2025 a condamné [W] [C] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09 janvier 2026 notifiée le 09 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 12 Janvier 2026 , reçue le 12 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de la communication parcellaire de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
Si la loi n’a pas donné de liste précise des autres pièces justificatives utiles en-dehors de la copie du registre ou de définition précise, il est de jurisprudence constante que l’arrêté de placement en rétention constitue une pièce justificative utile, puisqu’il fonde la requête en prolongation, et que la seule communication à l’audience de cette pièce ne peut suppléer à l’absence de dépôt de la pièce (1ère Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n°14-25.319). Il est également de jurisprudence constante qu’une pièce justificative utile est une pièce considérée comme nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Au regard de cette définition, la question de savoir si la transmission partielle d’une pièce justicativ utile permet au juge d’exercer au contrôle relève précisément de l’examen de la recevabilité de la requête, puisque l’importance de cette pièce au regard du contrôle du juge est l’essence même de la qualification de pièce justificative utile.
En l’espèce, figure en procédure la première page de l’arrêté de rétention, la page concernant la notification de la décision et la troisième page de l’arrêté de rétention sur laquelle figure l’article 5e du dispositif de la décision sur son exécution. Sont ainsi manquantes une large part de la motivation de la décision de placement en rétention ainsi que la plus grande partie de son dispositif. Il ne peut être considéré que la production dans un état aussi lacunaire d’une décision aussi fondamentale que la décision de placement en rétention sur laquelle s’appuie la requête de l’administration puisse satisfaire aux exigences de l’article précité. La pièce telle que présentée ne peut pas être utile au contrôle du juge saisi en prolongation de la rétention et l’administration ne démontre pas en quoi la communication complète de cette pièce essentielle était impossible au moment du dépôt de la requête.
Par conséquent, la requête de l’administration sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de Mme PREFET DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [C];
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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