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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 févr. 2026, n° 23/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02420
N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4Z
N° PARQUET : 23/523
N° MINUTE :
Assignation du :
13 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magda EL HAITEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2194
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [H] constituées par l’assignation délivrée le 13 février 2023 au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 3 avril 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025, ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de Mme [X] [H] figurent des copies d’actes d’état civil délivrées postérieurement à l’ordonnance de clôture. Elles seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [H], se disant née le 4 octobre 1999 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [D] [H], né le 25 octobre 1962 à [Localité 5] / [Localité 4], relevait du statut civil de droit commun pour être issu de [J] [Q], née le 28 août 1944 à [Localité 6] / [Localité 7] (Algérie), de [B] [G], née le 4 avril 1923 à [Localité 7].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 octobre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 13 février 2020 (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [X] [H] sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande de Mme [X] [H] tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/02420
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [X] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, hormis l’acte de naissance de Mme [X] [H] et l’acte de naissance de M. [D] [H], tous les actes d’état civil sont produits en simples photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ainsi, notamment, l’acte de naissance de [J] [Q] étant produit en photocopie, il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain pour celle-ci (pièce n°11 de la demanderesse). Dès lors, Mme [X] [H] ne saurait se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celle-ci, ni de son statut civil de droit commun.
Mme [X] [H], qui ne démontre pas la nationalité française de son père revendiqué, ne justifie donc pas être de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [H] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par la demanderesse sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les copies d’actes d’état civil délivrées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [X] [H] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [X] [H] née le 4 octobre 1999 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [X] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [H] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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