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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00734 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3533
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA COTE D’OR à l’encontre de [V] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mars 2026 reçue et enregistrée le 03 Mars 2026 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA COTE D’OR préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [C]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, avocat choisi, substituée par Maître Yanis BOUHACINE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [C] a été entendu en ses explications ;
Maître Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [C], substituant Maître Elif TURKMEN, a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [C] le 04 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2026 notifiée le 04 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 08/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 04/02/2026 la Cour d’Appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger sa rétention administrative ax motifs d’un défaut de diligences utiles et suffisantes du préfet et d’une absence de menace pour l’ordre public ;
qu’il fait valoir que son client a refusé d’embarquer parce qu’il souhaite organiser son départ pour l’Algérie par ses propres moyens, qu’il a contracté un crédit à la consommation, qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Dijon le 26/03/2026 en tant qu’auteur et victime, est marié, réside en France depuis septembre 2019 et que son épouse est enceinte ;
que les signalements au TAJ ont été classés par le parquet ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 04/01/2026 ;
que le juge des libertés et de la détention l’a prolongée pour 26 jours le 08/01/2026 et la Cour d’Appel de Lyon pour 30 jous le 04/02/2026;
que son passeport algérien en cours de validité a été déposé au greffe du CRA ;
qu’un premier routing a été sollicité le 08/01/2026 et qu’à l’occasion du vol fixé au 16/01/2026, l’intéressé a refusé d’embarquer ;
qu’un deuxième routing a été sollicité le 16/01/2026 mais qu’il a de même refusé d’embarquer lors du nouveau vol fixé au 05/02/2026 ;
qu’un troisième routing a été sollicité le 05/02/2026 et qu’un nouveau vol est fixé au 21/03/2026 ;
que ce faisant, le préfet a multiplié les diligences rendues nécessaires du seul fait des refus d’embarquer de l’intéressé, refus constituant autant d’obstructions volontaires à mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
que l’argumentation présentée par son avocat est inopérante à ce stade de la procédure car dirigée contre la mesure d’éloignement ; que la circonstance qu’un recours serait pendant devant la juridiction administrative en contestation de la mesure d’éloignement est sans incidence sur son placement en rétention en l’absence de caractère suspensif de cette contestation ;
Attendu de plus que l’intéressé disposant d’un passeport algérien en cours de validité et remis au greffe du CRA, et un vol ayant été fixé pour lui au 21/03/2026, les perspectives de son éloignement sont proches ;
que le préfet est dès lors fondé à solliciter la prolongation de la rétention administrative de [V] [C] en l’attente de ce vol ;
que cette demande étant fondée sur l’obstruction volontaire de l’intéressé, le critère d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public étant surabondant ;
que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Mars 2026 de la PREFECTURE DE LA COTE D’OR et de prolonger la rétention de [V] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE LA COTE D’OR à l’égard de [V] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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