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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/02842 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKWH
[R] [W]
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [E], en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. [B] RENOVATION
S.A.S. [B] RENOVATION
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC – 103
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [H] [E] (RCS n° 511 360 190) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [B] RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. [B] RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [R] [W] a fait procéder, sous la maîtrise d’oeuvre de la S.A.R.L. PLAST ARCHITECTES, à la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 3]. Il a confié à la S.A.S. [B] RENOVATION la réalisation des lots n°8 “OSB”, n°10 “carrelage/faïence”, n°11 “parquet” et n°12 “peinture”.
Le 19 octobre 2015, Monsieur [R] [W] a refusé de réceptionner les travaux réalisés par la S.A.S. [B] RENOVATION.
Par décision du 31 mai 2018, le juge des référés, à la demande de la S.A.S. [B] RENOVATION, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer notamment, la cause des désordres dénoncés par Monsieur [R] [W].
Par ordonnance du 09 mai 2019, ces opérations d’expertise, à la demande de Monsieur [R] [W], ont été étendues à la S.A.R.L. PLAST ARCHITECTES et son assureur, la M. A.F.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, la mission de l’expert a été complétée aux fins de voir dire si les travaux confiés à la S.A.S. [B] RENOVATION étaient en état d’être reçus.
Le 1er février 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 juin 2023, Monsieur [R] [W] a fait assigner la S.A.S. [B] RENOVATION devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°23-2842).
En cours d’instance et par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. [B] RENOVATION, désignant la S.E.L.A.R.L. [H] [E] en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 janvier 2024, Monsieur [R] [W] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. [H] [E] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir fixer sa créance d’indemnisation au passif de la procédure collective de la S.A.S. [B] RENOVATION (R.G. n°24-356).
Le 17 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures (R.G. n°23-2842).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2024, Monsieur [R] [W] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 123-1 du code civil,
— Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [B] pour les lots OSB, Peinture, Carrelage et peinture à la date du 20 novembre 2019 ;
— Juger que cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :
Pour le lot OSB (Page 19 du rapport d’expertise)
1. CUISINE
Au niveau de l’encadrement de la fenêtre de la cuisine au-dessus du plan de travail en VALCROMAT, il convient de changer la tablette basse au motif qu’elle est non jointive avec le doublage, et que la tranche est cassée au niveau de l’angle gauche. La finition peinture est à la charge du présent lot.
Pour le lot Carrelage (Pages 20 et 21 du rapport d’expertise)
1. SALLE DE [Localité 4] Étage
Un carreau ébréché à côté du lavabo sur la tranche du plan de travail, est à remplacer.
2. SALLE DE [Localité 4] Étage
Un carreau ébréché sur la murette de séparation de la douche, est à remplacer.
3. SALLE DE [Localité 4] Étage
Un carreau ébréché sur le plan horizontal au-dessus des commandes de la douche, est à remplacer.
4. WC rez-de-chaussée
Les carreaux en rive d’huisserie sur lesquels subsistent du dépôt de joint sont à nettoyer.
5. DOUCHE rez-de-chaussée
Les carreaux des parois de la douche présentent un nombre important de désaffleurement entre carreaux en dehors des tolérances de planéité du DTU. Pour corriger le défaut de pose, les parois sont à reprendre dans leur intégralité.
6. DOUCHE rez-de-chaussée
Les carreaux du sol ont été souillés par un nettoyage de pinceaux du peintre dans la bonde de la douche. La couleur rouge a taché une surface importante du sol au centre de la douche. La couleur a taché les carreaux et à pénétrer dans les joints.
Le sol carrelé de la douche est à reprendre dans son intégralité.
7. WC
Nettoyage des carreaux sous commande de chasse.
Pour le lot Parquet (Page 22 du rapport d’expertise)
1. ENSEMBLE DU PARQUET Rez-de-chaussée, escalier et étage
Une reprise du traitement de surface est à prévoir après réalisation d’un nouveau ponçage suivant les préconisations du fabricant, et bouchage ponctuel de défauts de remplissage entre lamelle. Le ponçage visera à reprendre les irrégularités de charge de vitrificateur et les désaffleurements ponctuels entre lames.
Pour le lot Peinture (Page 23 du rapport d’expertise)
1. HUILAGE PANNEAUX OSB
à compléter sur le panneau dans |'entrée
à compléter dans la chambre des parents
à compléter sous meuble de la cuisine
à compléter dans le bureau de [R] [W]
à compléter dans chambre enfant
2. PEINTURE SUR MUR D’ÉCHIFFRE DE L’ESCALIER
à reprendre intégralement pour corriger les défauts et le manque de préparation
3. CADRE DE PORTE ENTREE BUREAU
Peinture sur la tranche à reprendre
4. CADRE DE PORTE WC
Rechampi à reprendre
5. PLAFOND DE LA DOUCHE
Manque une couche de finition
6. CHAMBRE PARENTS
Panneau bleu à reprendre après correction des défauts de préparation
7. CHAMBRE ENFANTS
Panneau rouge avec la porte à reprendre après correction des préparations
— Condamner la société [B] à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de levée de réserves pour le lot OSB de juger que cette somme sera indexée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du complet règlement de la somme, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit 1er février 2022 et assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation délivrée par Monsieur [W] et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société [B] à lui verser la somme de 1865 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de levée de réserves pour le lot Carrelage de juger que cette somme sera indexée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du complet règlement de la somme, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit 1er février 2022 et assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation délivrée par Monsieur [W] et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société [B] à verser à Monsieur [W] la somme de 2517 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de levée de réserves pour le lot Peinture et de juger que cette somme sera indexée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du complet règlement de la somme, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit 1er février 2022 et assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation délivrée par Monsieur [W] et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société [B] à verser à Monsieur [W] la somme de 5800 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de levée de réserves pour le lot Parquet et de juger que cette somme sera indexée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du complet règlement de la somme, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit 1er février 2022 et assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation délivrée par Monsieur [W] et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société [B] à verser à Monsieur [B] la somme de 1099 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de relogement et de juger que cette somme sera indexée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du complet règlement de la somme, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit 1er février 2022 et assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation délivrée par Monsieur [W] et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société [B] à verser à Monsieur [W] la somme de 12054 euros de dommages et intérêts au titre des frais de déménagement et de juger que cette somme sera indexée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du complet règlement de la somme, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit 1er février 2022 et assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation délivrée par Monsieur [W] et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamner la société [B] à verser à Monsieur [W] la somme de 9000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du cpc (frais d’avocats payés depuis 2018 : procédure de référé expertise, l’expertise et la procédure au fond) et aux entiers dépens de l’instance ;
— Fixer la créance de Monsieur [W] au passif de la société [B] à la somme de 32835 euros, juger que cette somme sera indexée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du complet règlement de la somme, l’indice de base étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit 1er février 2022 et assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation délivrée par Monsieur [W] et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
***
La S.A.S. [B] RENOVATION a constitué avocat avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
***
La S.E.L.A.R.L. [H] [E], en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. [B] RENOVATION, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [R] [W], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [R] [W]
1. Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement…”
En l’espèce, les travaux confiés à la S.A.S. [B] RENOVATION, objets des lots n°8, 10, 11 et 12, n’ont jamais fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par les parties, étant souligné que Monsieur [R] [W] a refusé qu’il soit procédé à cette réception le 19 octobre 2015, après avoir relevé que les travaux n’étaient pas achevés, et qu’aucune des parties n’a fait le nécessaire pour qu’il y soit procédé depuis lors.
En l’état des constatations et investigations de l’expert judiciaire, force est de constater que l’ensemble des travaux litigieux peuvent être considérés comme en état d’être reçus à la date du 20 novembre 2019, avec les réserves relevées par Monsieur [U] [X] en page 49 et et 50 de son rapport.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à la S.A.S. [B] RENOVATION, objets des lots n°8, 10, 11 et 12, à la date du 20 novembre 2019, avec les réserves mentionnées par l’expert judiciaire.
2. Sur les désordres
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir l’existence de divers désordres, objets des réserves susvisées, de nature esthétique et résultant de défauts d’exécution/de finition manifestement imputables à la S.A.S. [B] RENOVATION et plus particulièrement :
— pour le lot n°8 “OSB”, des défauts de la tablette basse au niveau de l’encadrement de la fenêtre de la cuisine au-dessus du plan de travail (non jointive et avec l’angle gauche cassé) ;
— pour le lot n°10 “carrelage/faïence”, des carreaux ébréchés dans la salle de bains à l’étage et un défaut de planéité des carreaux des parois de la douche du rez-de-chaussée ;
— pour le lot n°11 “parquet”, des irrégularités de charge de vitrificateur, des désaffleurements ponctuels et des défauts de remplissage entre lamelles ;
— pour le lot n°12 “peinture”, des défauts d’huilage des panneaux OSB, des défauts de peinture et finition concernant le mur d’échiffre de l’escalier, le cadre de porte du bureau, le cadre de porte des WC, le plafond de la douche, la chambre parents et la chambre enfant.
A ce titre, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [B] RENOVATION est engagée.
3. Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire a préconisé la réalisation de divers travaux permettant de remédier aux désordres susvisés d’un montant global de 10.682,00 euros T.T.C.
Aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur [U] [X] s’agissant tant de la nature, que du coût de ces travaux, n’a été produit par la S.A.S. [B] RENOVATION.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [W] apparaît bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 10.682,00 euros.
4. Sur les autres préjudices
L’expert judiciaire a souligné la nécessité de procéder à l’enlèvement et au stockage des meubles de Monsieur [R] [W] pour procéder à la réfection du parquet, soit des frais évalués à la somme de 12.054,00 euros T.T.C. qu’il convient de mettre à la charge de la S.A.S. [B] RENOVATION.
En revanche, en l’absence d’éléments probants et de précisions utiles sur ce point, la nécessité et le coût d’un relogement pendant la réalisation de ces travaux, ne peuvent être établis, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur [R] [W] de ce chef.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [W] apparaît bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de la seule somme de 12.054,00 euros.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments et dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la S.A.S. [B] RENOVATION compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, seule l’inscription des créances de Monsieur [R] [W] au passif de la procédure collective sera ordonnée pour un montant de 10.862,00 au titre des travaux de reprise des désordres et de 12.054,00 euros au titre des frais de déménagement.
La somme due au titre des travaux de reprise sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement. Il n’y a pas lieu d’actualiser les frais de déménagement en fonction des variation des coûts de construction.
L’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. [B] RENOVATION qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [R] [W] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux confiés par Monsieur [R] [W] à la S.A.S. [B] RENOVATION, objets des lots n°8, 10, 11 et 12, à la date du 20 novembre 2019, avec les réserves mentionnées en page 49 et 50 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [X] du 1er février 2022 ;
FIXE la créance de Monsieur [R] [W] d’un montant de 10.682,00 euros au passif de la procédure collective de la S.A.S. [B] RENOVATION au titre des travaux de reprise des désordres ;
DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 1er février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
FIXE la créance de Monsieur [R] [W] d’un montant de 12.054,00 euros au passif de la procédure collective de la S.A.S. [B] RENOVATION au titre des frais de déménagement ;
DIT que l’ensemble des sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.S. [B] RENOVATION aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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