Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 28 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBYD-W-B7K-D2EX
N° 26/00026
Décision du 28 Mai 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Mélanie GALINA, Greffière lors des débats et Marine GELLY, Cadre Greffier lors du prononcé;
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3213-1 à L 3213-11 et R. 3211-10 à R 3211-17 du Code de la Santé Publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [W] né le 13 janvier 1989 aux Comores ;
Vu la requête de M. Le Préfet des Côtes d’Armor en date du 22 mai 2026 et les pièces jointes;
Vu les avis d’audience adressés à la personne hospitalisée, au représentant de l’Etat dans le département et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 28 mai 2026 en présence de Maître BONFILS, avocate commise d’office ;
Vu l’avis du Ministère Public du 26 mai 2026;
Vu le certificat de situation du docteur [D] transmis ce jour ;
*
Attendu que Monsieur [C] [W] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] Fondation [Localité 3] de Dieu suivant arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 20 mai 2026 faisant suite à un arrêté provisoire du Maire de la Commune de [Localité 4] du 18 mai 2026 ; que l’arrêté provisoire a été pris au visa d’un certificat médical établi le 18 mai 2026 à 21 h 26 par le docteur [L] mentionnant une impossibilité de communication et des propos inadaptés et incohérents tandis que Monsieur [W] était mis en cause pour une agression sexuelle sur personne handicapée ;
Attendu qu’au visa de cet arrêté municipal provisoire, le représentant de l’Etat dans le département a décidé, le 20 mai 2026 avant 16 h 30, de confirmer l’admission provisoire de Monsieur [W] ; que l’arrêté vise pour information le certificat médical des 24 heures établi le 19 mai 2026 par le docteur [D] mentionnant une imprévisibilité comportementale et une hostilité avec risque de passage à l’acte ;
Attendu que par arrêté du 22 mai 2026, le représentant de l’Etat a décidé le maintien de l’hospitalisation complète au vu du certificat médical établi le 21 mai 2026 par le docteur [D] confirmant la nécessité de poursuivre la période d’observation « afin d’établir une éventuelle causalité pathologique et introduire un traitement adapté » ;
Attendu que par requête du 22 mai 2026, assortie d’un avis médical établi le même jour par le docteur [D], le représentant de l’Etat a saisi le Juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation afin de garantir la sécurité des personnes et le maintien de l’ordre public ; que dans son avis médical, le docteur [D] note une évolution globale favorable et la mise en place d’un traitement qui est accepté par le patient ; que le docteur [D] indique par ailleurs « nous ne constatons pas de troubles du comportement ou de dangerosité psychiatrique » ;
Attendu que par réquisitions écrites du 26 mai 2026, le Ministère Public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation;
Attendu que le 28 mai 2026, le docteur [D] a établi un certificat de situation indiquant avoir adressé au représentant de l’Etat par l’intermédiaire de l'[Localité 5] une demande de levée de soins sous contrainte le 27 mai 2026 ;
Attendu qu’à l’audience Monsieur [W] demande la levée de son hospitalisation pour retourner dans sa famille qui l’attend; qu’il convient avoir eu un comportement «intolérable » lundi dernier à l’égard de son voisin avec lequel il s’est « un peu disputé » ; qu’il reconnaît lui avoir fait un bisou sur la joue, suite à quoi son voisin, en se débattant, l’aurait blessé à l’oreille ; que Monsieur [W] précise qu’il a accepté de prendre le traitement qui lui a été prescrit et s’engage à le continuer ;
Attendu que Maître BONFILS a été entendue en ses observations au soutien de la demande de mainlevée ; qu’elle soulève diverses irrégularités et difficultés à savoir :
Le fait que le certificat médical initial ne fasse que reprendre les propos des forces de l’ordre sans faire état d’un constat effectué personnellement par le médecin quant aux « propos incohérents » ; qu’elle rappelle qu’une personne entendue par les services de police ou de gendarmerie n’a pas d’obligation de coopérer et ne peut être adressé au secteur psychiatrique au motif que la communication est impossible avec le mis en cause ;Le fait que le certificat médical du 19 mai 2026 et l’avis médical du 22 mai 2026 mentionnent une admission décidée sur « décision du représentant de l’Etat […] le 19 mai 2026 à 04 :18 », décision qui n’est pas présente au dossier ; Le fait que la notification de l’arrêté du 22 mai 2026 est intervenue à une date et une heure indéterminée, ce qui ne permet pas de savoir si Monsieur [W] a été informé sans délai de ses droits et voies de recours ; Le fait que l’avis médical du 22 mai 2026 ne préconise la poursuite des soins que pour « poursuivre un temps d’observation clinique » sans véritable justification du maintien des soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat ; Le fait que le docteur [D] lui-même a demandé la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte au vu du certificat de situation transmis le 28 mai 2026 ;
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut décider par arrêté de l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Attendu que l’article L 3213-2 du même code prévoit qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1 ;
Sur l’absence de transmission de la décision du 19 mai 2026 à 04h18 :
Attendu qu’en l’espèce, il est exact qu’aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que le prefet a statué dès le 19 mai 2026 ; que la prétendue « décision du représentant de l’Etat » du 19 mai 2026 à 4h 18 procède vraisemblablement d’une maladresse de rédaction, le médecin faisant probablement référence à la décision du Maire de [Localité 4] rendue le 18 mai dans la soirée dont la mise en œuvre effective s’est traduite par une admission dans l’établissement le 19 mai 2026 dans la nuit ; que dans cette hypothèse, il est vain de rechercher dans le dossier une décision du préfet qui aurait été rendue le 19 mai 2026; qu’en revanche, est joint à la requête un arrêté préfectoral pris le 20 mai 2026 notifié au patient à 16h30 ;
Attendu que cet arrêté peut être considéré comme tardif par rapport à l’arrêté provisoire pris par le Maire de [Localité 4] le 18 mai 2026 à 21h26 et au certificat médical des 24 heures établi le 19 mai à 10h48 ; qu’au vu du bordereau d’envoi communiqué, le représentant de l’Etat a eu connaissance du dit certificat médical dès le 19 mai ; qu’il n’a pris son arrêté que le lendemain, à une heure indéterminée mais qui est présumée se situer dans l’après midi au vu de l’heure de notification de la décision ; qu’il doit être retenu que le représentant de l’Etat n’a pas statué « sans délai » comme l’impose l’ article L 3213-2 précité ;
Attendu, toutefois, qu’aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative à l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
Attendu que l’article L 3213-2 précité ne prévoit la caducité des mesures provisoires qu’au terme d’une durée de 48 heures ; qu’il en découle que, nonobstant l’obligation pour le représentant de l’Etat de statuer « sans délai », la confirmation de l’admission provisoire peut encore intervenir jusqu’à 48 heures à compter de l’arrêté provisoire ; qu’au cas présent, un arrêté est intervenu le 20 mai 2026, avant l’écoulement d’un délai de 48 heures de sorte que l’arrêté provisoire du maire de [Localité 4] pouvait valablement continuer à produire ses effets jusqu’au moment où le prefet a pris son arrêté, quand bien même celui-ci n’est pas intervenu « sans délai » ;
Attendu que, sous réserve de rendre sa décision avant que l’arrêté du maire ne soit devenu caduc, le fait pour le représentant de l’Etat de ne pas statuer aussitôt qu’il est informé de la mesure n’est pas contraire aux intérêts du patient en ce que cette circonstance lui permet de disposer de davantage d’informations sur la période d’observation prévue à l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ; qu’en effet, aucun texte n’interdit de faire procéder au second certificat médical entre la 24ème heure et la 72ème heure suivant l’admission de sorte que le représentant de l’Etat peut légitimement attendre, dans la limite du délai de 48 heures précité, le second certificat susceptible d’intervenir au cours du deuxième jour suivant l’admission ; que ce « délai » laisse au contraire au patient une chance supplémentaire de bénéficier d’une décision favorable lorsque le second certificat médical est établi dans ce laps de temps et qu’il conclut à l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète ;
Qu’en conséquence, l’absence de justification d’une décision du représentant de l’Etat du 19 mai 2026 et le fait que cette décision ne soit intervenue que le 20 mai 2026 ne porte pas, en soi, atteinte aux droits du patient et pouvait tout autant lui être favorable ; que la mainlevée ne saurait être ordonnée pour ce motif ;
Sur les mentions du certificat médical initial
Attendu que les mentions obligatoires du certificat médical initial diffèrent selon que l’admission intervient à la demande d’un tiers ou sur décision du représentant de l’Etat ; que si l’article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit en effet, s’agissant de l’admission à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, que le certificat médical « constate l’état mental de la personne malade » et « indique les caractéristiques de sa maladie », ce qui suppose un constat effectué personnellement par le médecin, l’article L 3213-2 applicable en matière de soins urgents sur décision du représentant de l’Etat ne comporte pas une telle exigence ; que cet article prévoit uniquement que le danger imminent pour la sûreté des personnes est « attesté par un avis médical » ; qu’à la différence d’un certificat médical qui nécessite un examen de la personne, un avis médical peut être émis sans cet examen, notamment sur la base d’un dossier médical ; qu’en conséquence, l’avis médical requis pour la mise en œuvre d’une hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’Etat n’implique pas que le médecin ait personnellement constaté les troubles ; qu’il ne résulte aucune irrégularité du fait que le docteur [L] n’atteste pas avoir personnellement constaté le discours incohérent de Monsieur [W] ;
Sur l’absence de datation de la notification de la décision du 22 mai 2026
Attendu qu’aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée «le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées aux 2ème alinéa du présent article ainsi que des raisons qui les motivent » ; que les « décisions mentionnées au 2ème alinéa » en question sont les décisions de « maintien des soins en application des articles L 3212-4, L3212-7, L 3213-4 ou définition de la forme de la prise en charge en application des articles L 3211-12-5, L 3212-4, L3213-1, L3213-3 ; Attendu que la présente hospitalisation a été décidée et maintenue en application de l’article L 3213-2, lequel ne fait pas partie des articles précités ; qu’en outre, et au surplus, Monsieur [W] avait de fait été précédemment informé de ses droits et voies de recours lors de la notification qu’il a signé le 20 mai 2026 à 16 h 30 ainsi que lors de l’information préalable du 21 mai 2026 qu’il également signé à 9h14 ce jour là ; Que l’incertitude quant à la date et l’heure de la notification de la décision de maintien rendue le 22 mai 2026 ne suffit pas à démontrer l’existence d’une atteinte effective aux droits de Monsieur [W] et à justifier ainsi la mainlevée de la mesure ;
En revanche, sur le fond ;
Attendu qu’il ne ressort pas suffisamment des certificats médicaux que Monsieur [W] est (ou a été) atteint d’un trouble mental ; que les certificats médicaux se montrent à l’inverse extrêmement circonspects sur l’existence d’une pathologie psychiatrique, les troubles du comportement ne devant pas être confondus avec les trouble mentaux même si les seconds peuvent occasionner les premiers ; que les troubles du comportement peuvent en effet avoir des causes autres que psychiatriques ; qu’une personnalité psychopathique ou antisociale peut résulter notamment de carences éducatives, d’inadaptation culturelle ou encore d’un mauvais développement neurologique ; que l’administration d’un traitement pour contenir les troubles de la personnalité ne suffit pas à constituer le critère d’un trouble mental ;
Attendu que le docteur [D] notait à cet égard :
Dans son certificat médical du 19 mai 2026 qu’il n’y a «pas de signe de désorientation ni de confusion mentale » ; que le discours tenu au sujet de l’agression qui lui est imputée est certes « enigmatique » mais que cela « ne permet[…] pas d’évaluer avec certitude un éventuel caractère pathologique » ; que Monsieur [W] ne présentait « pas de trouble du cours de la pensée » ou de « signes de production hallucinatoire ou de discordance psychique » ;Dans son certificat médical du 21 mai 2026, que Monsieur [W] ne présentait pas de méfiance pathologique ; que « le discours est organisé sans trouble du cours de la pensée » ; qu’il n’est pas constaté de « rationalisation pathologique délirante » ; que la période d’observation a précisément été maintenue « afin d’établir une éventuelle causalité pathologique » et introduire le cas échéant un traitement adapté ; Dans son avis médical du 22 mai 2026, il n’est pas constaté de dangerosité psychiatrique ; Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la période d’observation n’a pas permis d’objectiver, au-delà de simples propos « énigmatiques » de Monsieur [W], l’existence d’un authentique trouble mental nécessitant des soins psychiatriques sans consentement ; qu’à plusieurs reprises le docteur [D] a relevé le caractère « éventuel » du trouble mental et que dans son avis médical, il en arrivait à la conclusion d’une absence de dangerosité psychiatrique, ce qui n’est pas exclusif d’une autre forme de dangerosité, non pathologique ;
Attendu que le docteur [D], prenant acte de cette situation, a préconisé le 27 mai 2026 la mainlevée de l’hospitalisation complète ; que le représentant de l’Etat n’a tiré aucune conséquence de cette demande ; qu’il n’a motivé sa requête que sur les éléments du certificat médical des 24 heures, dans lequel il était effectivement relevé une absence de coopération et de communication adaptée, en faisant une totale abstraction de la suite de la période d’observation et en particulier de l’avis médical concluant à l’absence de dangerosité psychiatrique ; que si le docteur [D] a, jusqu’au 27 mai 2026, préconisé la poursuite de l’hospitalisation, il justifiait cet avis non pas par l’existence d’un risque pour la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public mais expressément dans le but de « poursuivre un temps d’observation clinique au vu des troubles du comportement présentés initialement » ; que ce motif est révélateur de la persistance d’un doute sur la cause des troubles du comportement ;
Attendu que la mesure restrictive de liberté objet de la présente procédure, si elle était proportionnée à la gravité des troubles du comportement qui ont conduit à l’admission de Monsieur [W] et s’avérait nécessaire au regard du discours incohérent qu’il tenait initialement, n’apparaît plus adaptée à la situation de Monsieur [W] ; qu’en effet, en l’absence d’expertise médicale à ce stade, sa situation doit être appréciée dans le cadre judiciaire d’une procédure pénale lui permettant de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et qui ont fait craindre au représentant de l’Etat une atteinte à la sûreté des personnes ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats à l’audience de ce jour par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [W],
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale,
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2026
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE
Marine GELLY Fabrice BERGOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Entretien
- Montre ·
- Assurances ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Vol ·
- Valeur probante ·
- Expert ·
- Évaluation ·
- Attestation ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Service médical
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Dette ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Utilisation ·
- Électronique ·
- Consultation ·
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Administration ·
- Délai ·
- Notification ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Référé ·
- Document ·
- Mission
- Bretagne ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Prêt immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.