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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 mai 2026, n° 25/08595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/08595
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMFA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 8 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 21 juillet 2025, la SCI Pardes Patrimoine a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 3ème devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
« DECLARER la société PARDES PATRIMOINE parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes ;
AUTORISER en conséquence la société PARDES PATRIMOINE à réaliser les travaux prévus à la résolution N°2 de l’assemblée générale du 6 juin 2025;
DISPENSER la société PARDES PATRIMOINE de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l’Article 10-1 de la loi de 1965 ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic la société Jean CHARPENTIER SA, aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ".
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« JUGER IRRECEVABLE la société PARDES PATRIMOINE en sa demande judiciaire de travaux,
DEBOUTER la société PARDES PATRIMOINE de ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
RELEVER que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice quant à la demande de jonction formée par la société PARDES PATRIMOINE,
CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE au paiement des entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la SCI Pardes Patrimoine demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER le SDC du [Adresse 4] de sa demande d’irrecevabilité qui n’est pas fondée,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la jonction de la présente affaire enrôlée sous le n°25/ 08595 avec l’affaire enrôlée devant le même tribunal et la même section sous le n°23/09004,
CONDAMNER le SDC du [Adresse 6] à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. "
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
1 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu’ « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que la même demande d’autorisation de travaux a été formée par la SCI Pardes Patrimoine dans deux instances distinctes, RG n°25/08595 et n°23/09004 et qu’il y a un risque de contradiction quant aux décisions judiciaires à intervenir.
La SCI Pardes Patrimoine conclut à l’absence d’identité des parties, d’objet et de cause dans ces deux instances.
Toutefois, il ressort de l’examen du dossier qu’il est exact que la SCI Pardes Patrimoine a formé une demande reconventionnelle dans le cadre de l’instance enregistrée sous RG n°23/09004, laquelle est pendante :
« AUTORISER la société PARDES PATRIMOINE à réaliser les travaux de mise en conformité de l’extracteur approuvés par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 mars 2023, tel que sollicité lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2023 ».
Dès lors, indépendamment de la question de la recevabilité de la demande d’autorisation des travaux consistant en la pose d’un conduit d’extraction formée dans la présente procédure, il existe un risque de contrariété de décisions entre les deux décisions à intervenir.
S’agissant de la demande subsidiaire de jonction formée par la SCI Pardes Patrimoine, étant donné que les deux procédures se trouvent à des stades d’avancement distincts, et que l’affaire enrôlée sous RG n°23/09004 met en cause plusieurs parties dont les intérêts respectifs excèdent le seul litige soumis dans la présente procédure, il y a lieu de rejeter cette demande.
Par conséquent, afin d’assurer une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans cette procédure.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction entre la présente procédure et la procédure RG n°23/09004 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure RG n°23/09004 pendante devant la section 2 de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2027 à 10h pour faire le point sur la procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 1] le 29 mai 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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