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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 mars 2026, n° 24/08360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision du 12 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/08360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GOT
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BUNIAK
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BUNIAK
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08360 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GOT
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [M]
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] et Mme [E] [M] sont propriétaires des lots 13, 23, 26, 44 et 51 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet CRAUNOT, a assigné, devant ce tribunal, M. [T] [M] et Mme [E] [M] aux fins de :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— le recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
— constater, sur le fondement des documents produits, que M. [M] [T] [V] et Mme [M] [E] sont solidairement redevables, à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 17.878,94 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 25 juin 2024 et correspondant à la période du 01/08/22 au 01/07/2024,
En conséquence,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 17.878,94 euros précitée, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [M] [T] [V] et Mme [M] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par commissaire de justice de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], demande de :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— le recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande principale tendant à voir condamner solidairement M. [M] [T] [V] et Mme [M] [E] au paiement de la somme de 17.878,94 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 25 juin 2024 et correspondant à la période du 01/08/22 au 01/07/2024 et ce en raison des règlements effectués par les défendeurs,
En conséquence,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [M] [T] [V] et Mme [M] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par commissaire de justice de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
M. [T] [V] [M] et Mme [E] [M], assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 18 septembre 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la matrice cadastrale que M. [T] [V] [M] et Mme [E] [M] sont copropriétaires indivis des lots n°13, 44, 51, 23 et 26 de l’état descriptif de division.
Il résulte des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires que celui-ci ne maintient plus sa demande principale du chef de la somme de 17.878,94 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 25 juin 2024 et correspondant à la période du 01/08/22 au 01/07/2024 et ce en raison des règlements effectués par les défendeurs. Il lui en sera donné acte.
Il maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, prétentions qui, comprises dans l’assignation, n’exigent pas que les conclusions à cet effet soient signifiées par commissaire de justice aux défendeurs non comparants.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [T] [V] [M] et Mme [E] [M] aient agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières. Par ailleurs, le décompte produit révèle que les défendeurs avaient, sur la période, procédé à plusieurs règlements, dont certains significatifs. Ils ont également payé le solde réclamé.
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les défendeurs ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le paiement de la créance du syndicat des copropriétaires est intervenu postérieurement à l’engagement de la procédure. M. [T] [V] [M] et Mme [E] [M] doivent être considérés comme parties perdantes au sens de l’article 696 précité. Ils seront in solidum condamnés aux dépens, répondant aux exigences de l’article 695 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître BUNIAK.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [T] [V] [M] et Mme [E] [M] seront in solidum condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] de ce qu’il ne maintient plus de demande principale du chef de la somme de 17.878,94 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 25 juin 2024 et correspondant à la période du 01/08/22 au 01/07/2024 et ce en raison des règlements effectués par M. [T] [V] [M] et Mme [E] [M] et qu’il se désiste de cette demande principale,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] [M] et Mme [E] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître BUNIAK, Avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] [M] et Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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