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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 10 sept. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01128
DOSSIER : N° RG 25/00593 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTTF
Copie exécutoire à
expédition à
le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 10 Septembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J] ([U]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er novembre 2018, Madame [C] [I] a donné à bail à Monsieur [J] [B] un logement à usage d’habitation située [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 140 euros.
Par courrier envoyé en recommandé en date du 26 février 2024, Madame [E] a délivé congé pour vente à Monsieur [J] à échéance du 31 octobre 2024.
Par acte notarié en date du 4 juin 2024, Madame [C] [E] a vendu le logement à Monsieur [N] [R].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, Monsieur [N] [R] a fait assigner Monsieur [J] [B] pour l’audience du 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande:
— le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé régulièrement donné le 26 février 2024, depuis le 31 octobre 2024,
— l’expulsion de Monsieur [J] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 560 euros par mois, et la condamnation de Monsieur [J] [B] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [J] [B] aux entiers dépens et à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience du 12 août 2025, Monsieur [N] [R] était présent, assisté par son conseil et Monsieur [J] [B] était représenté par son avocat.
Monsieur [N] [R] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
En réponse aux conclusions adverses, il a, en outre, demandé au juge de rejeter toutes ses prétentinos et de le débouter de ses demandes de nullité, et demande reconventionnelle.
Monsieur [J] [B] a demandé au juge de :
in limine litis
— constater que l’assignation délivrée le 7 avril 2025 n’est pas opposable à Madame [X] [B],
en tout état de cause,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée
au fond
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes
— constater que les congés délivrés à Monsieur [B] les 26 février et 22 juillet 2024 ne sont pas opposables à Madame [X] [B]
— constater qu’en l’absence de proposition de relogement, le contrat de bail signé le 1er novembre 2018 a été tacitement reconduit pour 3 ans à compter du 31 octobre 2024,
— condamner Monsieur [R] à compléter l’attestation de loyer de la CAF sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé et l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est en outre constant qu’il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Par ailleurs une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
En l’espèce, Monsieur [B] soulève plusieurs contestations dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
— concernant la validité de l’assignation et son opposabilité à Madame [B]
M. [B] soutient qu’une erreur matérielle a été commise sur son prénom puisqu’il s’appelle [U] et non [J]. Il convient toutefois de relever que le contrat de bail signé par lui indique [J] comme c’est également le cas pour tous les actes postérieurs.
Il ne démontre pas avoir signalé cette erreur à ses bailleurs successifs et ne peut donc s’en prévaloir aujourd’hui.
Monsieur [B] soutient également que l’assignation est inopposable à son épouse, Madame [B]. Or, il convient de constater que le contrat de bail n’est pas signé par Madame [B] et qu’il ne justifie pas avoir informé ses bailleurs de son contrat de mariage avec Madame [B].
Il ne peut donc, non plus, se prévaloir d’une situation dont il n’a pas donné connaissance à son bailleur.
Ses contestations sur ce point ne peuvent être considérées comme sérieuses.
— concernant la validité du congé :
En revanche, Monsieur [B] conteste la régularité du congé pour vente délivré le 26 février 2024 au motif qu’il est âgé et devait bénéficier d’une proposition de relogement.
A noter qu’il évoque un deuxième congé délivré le 22 juillet 2024 dont il conteste également la régularité mais que celui ci n’est pas produit au dossier.
En vertu de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Au regard de ces dispositions, il convient de constater que les contestations émises sur la régularité du congé sont sérieuses.
Il échappe toutefois à la compétence du juge des référés de statuer sur la régularité d’un congé.
Dès lors, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale en validité du congé pour vente du logement ainsi que sur les demandes reconventionnelles qui sont liées à la demande principale.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé au regard d’une contestation sérieuse ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] aux dépens ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONSTATONS l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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