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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01303 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3YJ
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Constitué par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 07 Avril 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
A compter du 11 décembre 2020, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée établi le 10 décembre 2020 qui lui a été notifié le 14 décembre 2020, M. [L] [W] a été recruté par la rectrice de l’académie de [Localité 3] en qualité d’agent non titulaire afin d’assurer une suppléance en enseignement de biotechnologies-santé-environnement au sein du lycée professionnel [Adresse 3] à [Localité 4].
Les conditions de la rupture de ce contrat ont suscité un contentieux devant le juge administratif.
Par jugement n°2103696, rendu le 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille statuant sur requête de M. [W] a :
— annulé l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi du 25 février 2021 en tant qu’elle renseigne une date de paiement du solde de tout compte au 22 décembre 2020,
— enjoint à la rectrice de l’académie de [Localité 3] de délivrer à M. [W] une attestation d’employeur rectifiée, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement,
— rejeté le surplus des conclusions de M. [W].
Dans ce cadre, intervenant au titre d’un contrat de protection juridique souscrit par Mme [T] [W], la société Pacifica a fait connaître à M. [W] les motifs pour lesquels un appel contre la décision rendue par le tribunal administratif lui paraissait inopportun par courrier du 7 août 2025.
Depuis, des échanges sont intervenus entre M. [W] et la société Pacifica.
Par courrier du 12 août 2025, la société Pacifica a informé M. [W] des modalités de procédure d’arbitrage pouvant être mise en place en vertu des dispositions de l’article L.127-4 du code des assurances.
Par courriel du 13 août 2025, M. [W] a notamment indiqué à la société Pacifica :
« Ma lettre est un renouvellement de la mise en demeure de prendre une décision sur la prise en charge de mon appel sans condition plutôt que cette arbitrage abusif et dilatoire.
[Cet] arbitrage est obligatoire et doit être [fait] par la protection juridique qui a émis un désaccord sur la prise en charge de mon appel que vous faites allusion dans vos courriers et qui permettra d’éviter la prescription du délai de recours en appel dont il reste que 3 semaines.
Ne cherchez pas une excuse pour me faire porter la responsabilité de la prescription du délai de recours dont vous êtes responsable depuis plus d’un mois voire même depuis 2022
Malgré mon désaccord sur la raison de votre arbitrage tout comme le désaccord sur la raison de prendre en charge mon appel :
[en majuscules et en gras] Vous avez l’obligation d’organiser [cet] arbitrage en saisissant le tribunal judiciaire afin d’éviter la prescription et de désigner une tierce personne choisie par le président du tj.
(…)
Veuillez remplir le cerfa de l’aide juridictionnelle pour confirmer votre désaccord [mentionné] dans vos courriers.
J’attends confirmation dans votre prochain courrier et veuillez cesser de retarder la procédure de l’arbitrage qui est à votre charge.
(…)
Sans réponse [claire] et explicite et [définitive] sur l’arbitrage et sur la prise en charge de mon appel et du refus de remplir le cerfa, je saisirai le tribunal judiciaire dans les 48h
(…) ».
Prenant acte du refus de M. [W] de voir cette procédure mise en œuvre, par courrier du 13 août 2025, la société Pacifica lui a rappelé les termes d’une précédente correspondance « nous vous indiquions que vous avez la liberté de choisir un avocat pour lui faire part de notre désaccord. Si votre avocat estimait que votre recours mérite d’être tenté, nous le prendrions en charge dans la limite des plafonds contractuels de prise en charge de votre contrat ». En outre, la société Pacifica lu a indiqué qu’il lui appartenait de saisir l’avocat de son choix afin d’initier la procédure devant la cour administrative d’appel de [Localité 5] et qu’il gardait la direction de son procès et lui appartenait d’interjeter appel dans le délai imparti afin de préserver ses droits.
Par courrier du 14 août 2025, la société Pacifica a notamment indiqué à M. [W] de la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage en demandant au président du tribunal judiciaire de désigner un arbitre et qu’elle ne pouvait pas actuellement attester que son affaire ne serait pas prise en charge au titre de la protection juridique, ce point n’étant pas encore tranché par l’arbitre.
Par acte délivré à sa demande le 26 août 2025, la société Pacifica a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond M. [W] et Mme [T] [W] aux fins notamment de voir désigner un arbitre afin qu’il tranche leur désaccord sur l’opportunité juridique de faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 4 juillet 2025.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1303.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés par la juridiction à raison des contingences liées à l’attitude de M. [W] à l’égard des trois avocats désignés successivement par le bâtonnier pour l’assister au titre de la commission d’office.
Représentée, la société Pacifica demande notamment, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 et par commissaire de justice le 8 décembre 2025 à M. [W], de :
à titre principal,
— désigner un arbitre afin qu’il tranche le désaccord entre elle et son assuré au titre de la protection juridique sous le n°[Numéro identifiant 1], Mme [W] et le sinistré bénéficiaire M. [W] s’agissant de l’opportunité juridique de faire appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille n°2103696 du 4 juillet 2025 ;
à titre subsidiaire,
— désigner un arbitre afin qu’il tranche le désaccord entre elle et le sinistré bénéficiaire M. [W] au titre de la même protection juridique et sur la même opportunité,
en tout état de cause,
— débouter Mme [W] de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner les défendeurs aux dépens,
— condamner les défendeurs à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Représentée, Mme [W] sollicite notamment, conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, que :
à titre principal,
— la procédure engagée par la demanderesse soit déclarée irrégulière faute de phase amiable préalable obligatoire,
— le différend soit considéré comme opposant exclusivement M. [W] et la demanderesse,
— la procédure de la demanderesse soit considérée comme abusive à son égard pour être engagée à tort contre elle,
— constater qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt à la présente procédure et déclarer irrecevable l’action de la demanderesse à son égard ou, à tout le moins, mal fondée,
— rejeter la demande de désignation d’un arbitre.
à titre subsidiaire, au cas où elle serait maintenue dans la cause,
— constater qu’elle n’a pris aucune part à la gestion du sinistre ou à la contestation de la demanderesse,
— rejeter toute demande de condamnation à son égard au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause,
— débouter la demanderesse de ses demandes dirigées contre elle,
— condamner la demanderesse à lui verser 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la demanderesse à verser à Me Coralie Flores, avocat au barreau de Lille, 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la demanderesse aux dépens, en ce compris, le cas échéant, ceux relatifs à la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage.
Présent à l’audience, M. [W] a contesté toute menace à l’égard de son avocat et soutenu qu’il n’y a pas de difficulté concernant son attitude. Il a demandé un avocat pour faire valoir ses droits.
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de retenir l’affaire lors de l’audience
La juridiction n’a pas à trancher les différends entre M. [W], le bâtonnier et les avocats.
A plusieurs reprises, la juridiction a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire afin de permettre l’accomplissement des diligences utiles à l’assistance de M. [W] par un avocat commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
Ainsi, appelée la première fois à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences tenues le 25 novembre 2025, le 20 janvier 2026 et le 3 mars 2026.
Les deux premiers avocats désignés par le bâtonnier ont demandé leur décharge en raison de l’attitude de M. [W] à leur égard.
Sur intervention de la juridiction auprès du bâtonnier, un troisième avocat lui a été désigné qui a également demandé à être déchargé de la défense de ses intérêts pour le même motif.
Ainsi, la juridiction, tenant compte de la représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire, a procédé à des diligences pour permettre à M. [W] d’être assisté pour assurer la défense de ses intérêts.
Dans ces conditions, la juridiction étant saisie dans le cadre d’une procédure accélérée au fond suite à la délivrance d’une assignation intervenue le 26 août 2025 et devant prendre en compte la bonne administration de la justice et observer un délai raisonnable pour statuer, il y a lieu de retenir l’affaire, cette décision constituant au vu de ces circonstances une atteinte proportionnée au droit de M. [W] de défendre ses intérêts.
Sur les fins de non-recevoir invoquées par Mme [W]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, il ressort sans équivoque des pièces fournies que :
— le différend oppose la société Pacifica et M. [W] s’agissant de la pertinence d’un appel contre le jugement du tribunal administratif susvisé,
— le litige soumis au tribunal administratif de Lille traite d’un litige portant sur un lien d’obligation entre M. [W] et la rectrice de l’académie de Lille.
Cependant, le contrat au titre duquel la protection juridique en cause est mise en œuvre est un contrat souscrit par Mme [W], mère de M. [W]. Il ressort de ses stipulations que ce contrat couvre le souscripteur du contrat mais aussi, ses ascendants et descendants vivant habituellement à son foyer.
Par conséquent, afin de pouvoir lui rendre opposable l’éventuelle désignation d’un arbitre par la juridiction, la société Pacifica est en droit de mettre en la cause Mme [W] en sa qualité de souscripteur du contrat fondant la garantie mise en œuvre.
La défenderesse ne rapporte pas d’éléments de nature à établir que la société Pacifica aurait manqué aux diligences préalables à la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, l’existence de telles diligences étant précisément documentée par les pièces fournies par la demanderesse.
Il y a donc lieu d’écarter les fins de non-recevoir invoquées par Mme [W].
Sur la demande de désignation d’un arbitre
L’article L.127-4 du code des assurances, s’agissant de l’assurance protection juridique, dispose que :
« Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur ».
En l’espèce, l’existence d’un désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet des mesures à prendre pour régler le différend soumis au tribunal administratif est établie.
L’absence d’accord de la société Pacifica et de M. [W] sur la tierce personne à laquelle ce désaccord peut être soumis ressort de la teneur des échanges soumis à la juridiction lors desquels ce dernier a sollicité de l’assureur qu’il engage la procédure devant le président du tribunal judiciaire afin de la voir désigner.
Par conséquent, les conditions de l’article susvisé étant réunies, il y a lieu de procéder à la désignation de cette tierce personne selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] invoque un préjudice moral résultant de l’engagement par la société Pacifica de la présente procédure. Or, aucun élément objectif ne vient étayer l’existence d’une faute civile de la société Pacifica et d’un lien d’obligation pouvant fonder une condamnation de la demanderesse à réparer le préjudice moral qu’elle indique avoir subi.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Vu les dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, compte tenu des dispositions de l’article L.127-4 du code des assurances, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Pacifica.
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles contre Mme [W] dont rien n’indique qu’elle ait pris part active au différend suscitant la présente procédure.
Compte tenu du cadre dans lequel intervient la présente procédure et des dispositions précitées du code des assurances, il convient de rejeter la demande formulée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles à l’égard de M. [W].
Sans que cela soit contraire à l’équité, vu les circonstances dans lesquelles le litige intervient, il convient de condamner la société Pacifica à verser à Me [F] [P], avocat de Mme [W], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’article L.127-4 du code des assurances ;
Ecarte les fins de non-recevoir invoquées par Mme [W] ;
Désigne Me Simon Fromont, avocat au barreau de Douai, [Adresse 4] à Douai (59500), en qualité de tierce personne afin d’arbitrer le désaccord entre la société Pacifica et M. [L] [W] sur les mesures à prendre pour le règlement du litige ayant donné lieu au jugement n°2103696 rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal administratif de Lille sur requête de M. [L] [W] ;
Dit que la position de l’arbitre devra être portée, pour son information, à la connaissance de Mme [T] [W] à la diligence de la société Pacifica ;
Rappelle que les frais exposés pour l’intervention de l’arbitre sont à la charge de la société Pacifica ;
Précise qu’une copie du présent jugement sera adressée à la tierce personne désignée à la diligence du greffe ;
Déboute Mme [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Pacifica ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Rejette les demandes présentées par la société Pacifica au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Pacifica à verser à Me Coralie Florès, avocat au barreau de Lille, conseil de Mme [T] [W] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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