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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 20 mai 2026, n° 23/09167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/09167 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNQU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mai 2026
Affaire :
Mme [P] [X] épouse [Z]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EXECUTOIRE + COPIE
Me Baba hamady DEME – 3011
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Janvier 2025,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] épouse [Z]
née le 20 Novembre 1986 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3011
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[P] [X], née le 20 novembre 1986 à [Localité 2] (MAROC), s’est mariée le 10 décembre 2010 à [Localité 3] (MAROC) avec [V] [Z] né le 27 juin 1986 à [Localité 4] (29), de nationalité française.
[P] [X] épouse [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française le 4 janvier 2023 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 25 avril 2023, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’à la date de la souscription, la communauté de vie tant affective que matérielle du couple ne pouvait être considérée comme stable et convaincante en raison de la relation extraconjugale entretenue par l’époux en 2021.
Par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2023, [P] [X] épouse [Z] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de :
— voir dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans sa demande de déclaration de nationalité française,
— voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— s’entendre condamner Monsieur le procureur de la République aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DEME conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [P] [X] se fonde sur l’article 21-2 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle est mariée depuis treize ans avec [V] [Z], ressortissant français, que deux enfants sont nés de cette union et qu’ils ont pour projet d’avoir un troisième enfant par assistance médicale à la procréation. Elle prétend que ces années de communauté de vie marquent une relation stable et convaincante et que cette situation est mise en lumière par les résultats scolaires de leur fils, leurs voyages fréquents et leurs achats communs. Elle met en exergue l’ancienneté de sa résidence en [Etablissement 1] et ses attaches familiales sur le territoire.
En outre, elle soutient que son époux a commis une infidélité à une seule fois après dix ans de mariage, qu’il a reconnu son erreur et qu’il s’est immédiatement repris. Elle fait valoir que [V] [Z] a déposé plainte pour harcèlement contre la personne avec laquelle il a entretenu une relation extraconjugale et qu’une suite pénale a été réservée à cette affaire.
Enfin, elle fait valoir que si les époux sont locataires de deux appartements situés à [Localité 5] et [Localité 6] pour faciliter la scolarité de leur fils, toute la famille réside dans le même logement à [Localité 6].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [P] [X] sur le fondement de l’article 21-2 du code civil,
— juger qu’elle a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité française,
— débouter [P] [X] de ses demandes au titre des dépens,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public considère, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, qu’il ne peut être reproché à la demanderesse le comportement de son époux, d’autant qu’aucun élément ne permet de prouver qu’il s’agit d’une relation durable avec [E] [F] qui aurait perduré au moment de la déclaration de nationalité française. Dès lors, il n’entend pas contester l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle entre les époux. En outre, il relève que les autres conditions posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies et n’appellent aucune observation particulière.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [P] [X] épouse [Z]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Les articles 212 à 215 du code civil définissent la communauté de vie à laquelle s’obligent les deux époux. Les époux se doivent ainsi mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient ensemble à l’éducation des enfants. Les époux sont tenus de contribuer à proportion de leurs facultés respectives aux charges du mariage.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, le seul constat d’une infidélité ponctuelle commise par le conjoint de la demanderesse, avec lequel il est constant qu’elle est mariée depuis plus de treize ans au jour de la souscription, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une vie commune stable, affective du jour du mariage au jour de la souscription.
En outre, dès lors qu’il ressort de ses pièces que deux enfants sont issus du mariage, que le couple s’acquitte de factures communes, que les époux figurent sur les mêmes déclarations de revenus en 2019, 2020, 2021 et 2023, il est incontestable que la demanderesse rapporte la preuve de l’existence d’une communauté de vie matérielle depuis le mariage.
Il est constant et non contesté que [P] [X] épouse [Z] justifie de l’ensemble des conditions d’acquisition de la nationalité française, soit une communauté de vie affective et matérielle stable depuis le mariage, en application de l’article 21-2 du code civil.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, avec faculté de recouvrement au profit de [Etablissement 2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 janvier 2023 par [P] [X] épouse [Z],
DIT que [P] [Z] née [X] le 20 novembre 1986 à [Localité 2] (MAROC) est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, avec faculté de recouvrement au profit de [Etablissement 2],
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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