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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ONC
Minute : 26 /
du : 12/02/2026
JUGEMENT
SCOP IMMEUBLE LE BATECO 36/38 AVENUE JULES GUESDE 69200 VENISSIEUX
C/
[L] [I] [G]
[E] [Z] épouse [I] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BATECO sis 36/38 AVENUE JULES GUESDE 69200 VENISSIEUX
ayant pour syndic la société REGIE THIEBAUD SAS – 6 place Bellecour 69002 LYON
représenté par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 566
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [I] [G]
36 A avenue Jules Guesde – 69200 VENISSIEUX
comparant en personne
Madame [E] [Z] épouse [I] [G]
36 A avenue Jules Guesde – 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04360 SCOP LE BATECO / [I] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] sont propriétaires des lots n°10, 50 et 124 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LE BATECO, situé 36/38 avenue Jules GUESDE, 69200 VENISSIEUX.
Par acte signifié le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 7554.97 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre actualisation à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
— 475.74 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, actualise sa demande principale à la somme de 6310.04 euros et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Il précise qu’un chèque de 2000 euros lui a été récemment remis et doit être encaissé. Il s’oppose à la demande de délais de paiement.
Madame [E] [Z] épouse [I] [G], représentée par son avocat, demande que :
— lui donne acte que monsieur [L] [I] [G] s’engage à payer le solde de la dette et à défaut, le condamne au paiement des sommes restant dues,
— subsidiairement, qu’il soit condamné à la relever et la garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, il soit fait droit à sa demande de délais de paiement sur 24 mois.
A cet effet, madame [E] [Z] épouse [I] [G] explique que le couple s’est séparé et qu’elle occupe seule les lieux. Son époux l’a aidée à payer les charges jusqu’en 2022 et depuis, elle n’arrive plus à payer les charges, étant sans emploi. Elle précise qu’une procédure de divorce va être engagée et que monsieur [L] [I] [G] est d’accord pour payer le solde de la dette.
Elle précise que depuis la délivrance de l’assignation, elle a effectué plusieurs versements représentant plus de la moitié du solde de la dette.
Monsieur [L] [I] [G] indique que si le chèque de 2000 euros est bien encaissé, il accepte de payer le solde de la dette et sollicite des délais de paiement à raison de 200 euros par mois.
Les parties ont été invitées à confirmer en délibéré le bon encaissement du chèque de 2000 euros remis par madame [E] [Z] épouse [I] [G] ; aucune information n’a été communiquée à ce titre.
RG 25 / 04360 SCOP LE BATECO / [I] [G]
MOTIVATION
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Par ailleurs, monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] ne contestent pas la somme qui leur est réclamée.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire des époux sur le fondement de l’article 220 du code civil. Aucun motif ne justifie que cette solidarité soit écartée, alors que le couple n’a pas divorcé, au seul prétexte que madame [E] [Z] épouse [I] [G] a payé la moitié de la dette. Rien ne justifie également que monsieur [L] [I] [G] soit condamné à relever et garantir madame [E] [Z] épouse [I] [G], dès lors que la question de la charge finale de la dette relève de la liquidation de la communauté.
Madame [E] [Z] épouse [I] [G] est donc déboutée de ses demandes tendant à ce que son époux prenne seul en charge le solde de la dette.
Il convient par conséquent de condamner solidairement monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6310.04 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 14 novembre 2025, appel de fonds et fonds travaux du 1er octobre 2025 inclus, sous réserve de la déduction du versement de 2000 euros effectué par madame [E] [Z] épouse [I] [G] si celui-ci a été bien encaissé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte des versements récents effectués par cette dernière.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de :
— commissaire de Justice sont compris dans les dépens,
— de mise en demeure, non justifiés par la production des courriers adressés aux copropriétaires défaillants, sont écartés.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
RG 25 / 04360 SCOP LE BATECO / [I] [G]
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi des débiteurs. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] justifient d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il leur soit accordé la possibilité de se libérer de leur dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
* Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] seront tenus in solidum aux dépens et condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute madame [E] [Z] épouse [I] [G] de ses demandes tendant à ce que monsieur [L] [I] [G] supporte seul la charge du solde de la dette,
Condamne solidairement monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BATECO, situé 36/38 avenue Jules GUESDE, 69200 VENISSIEUX la somme de 6310.04 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 14 novembre 2025, appel de fonds et fonds travaux du 1er octobre 2025 inclus, sous réserve de la déduction du versement de 2000 euros effectué par madame [E] [Z] épouse [I] [G] avant l’audience, si celui-ci a été bien encaissé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Autorise monsieur [L] [I] [G] à se libérer de la dette par le versement de 23 mensualités de 200 euros chacune, et madame [E] [Z] épouse [I] [G] à se libérer de la dette par le versement de 23 mensualités d’un montant de 70 euros chacune, et d’une 24ème mensualité égale au solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Condamne in solidum monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BATECO, situé 36/38 avenue Jules GUESDE, 69200 VENISSIEUX la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE BATECO, situé 36/38 avenue Jules GUESDE, 69200 VENISSIEUX du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum monsieur [L] [I] [G] et madame [E] [Z] épouse [I] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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