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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 nov. 2025, n° 25/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03850 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZCS
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z], [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [M] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9] FRANCE
représenté par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9] FRANCE
représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] née [V] et Monsieur [S] [T] sont propriétaires d’une parcelle située sur le lot n°1 du lotissement « [Adresse 16] », figurant au cadastre [Cadastre 11] – B- [Cadastre 7], sise [Adresse 10].
Madame [R] [W] née [H] et Monsieur [I] [W] sont propriétaires de la parcelle située en face, située sur le lot n°6 du même lotissement.
Les consorts [T] se sont plaints de désagréments et de nuisances sonores liés à la présence d’un camion frigorifique sur la parcelle des consorts [W], en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [W] qui vend des fruits et légumes sur les marchés.
Les consorts [T] ont mandaté un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de constat le 6 septembre 2024 et le 15 octobre 2025.
Ce litige survient dans le contexte d’un important conflit de voisinage opposant les parties.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, les consorts [T] ont assigné les consorts [W] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’irrecevabilité de l’action au motif de l’absence de démonstration d’une tentative de règlement amiable du litige au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des consorts [T].
Une proposition de procédure participative a été proposée par le conseil des consorts [T] à celui des consorts [W] par courrier officiel du 27 juin 2025, laquelle a été refusée par courrier officiel du 28 juillet 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [Y] [T] née [V] et Monsieur [S] [T] ont assigné Madame [R] [W] née [H] et Monsieur [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, les consorts [T], représentés par leur conseil lequel a développé oralement ses conclusions, maintiennent leurs demandes à l’identique.
Les consorts [W], représentés par leur conseil lequel a développé oralement ses conclusions, sollicitent à titre principal le rejet de la demande d’expertise et la condamnation des demandeurs à payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, ils émettent les protestations et réserves d’usage et sollicitent la réserve des dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande d’expertise, les consorts [W] se prévalent de l’inutilité de cette mesure en se fondant sur les articles 1253 du code civil et R. 1336-5 du code de la santé publique. Ils soutiennent que les éléments versés aux débats par les demandeurs ne démontrent pas la réalité des troubles anormaux de voisinage qu’ils allèguent. Ils ajoutent que le compresseur est le plus silencieux du marché et qu’il répond aux normes acoustiques.
Les consorts [T] produisent aux débats deux procès-verbaux établis par un commissaire de justice.
Il ressort du procès-verbal du 6 septembre 2024 que le commissaire de justice constate la présence d’un camion frigorifique sur le terrain des consorts [W]. Il procède à des mesures à l’aide d’un sonomètre :
— « lorsque le compresseur du camion ne fonctionne pas » : un maximum de 56,5 décibels et un minimum de 41,1 décibels ;
— « lorsque le compresseur du camion fonctionne » : un maximum de 65,8 décibels et un minimum de 57,8 décibels.
Il ressort du procès-verbal du 15 octobre 2025 que le commissaire de justice procède à des mesures à l’aide d’un sonomètre alors qu’il constate un « bruit de compresseur constant » :
sur l’appui de fenêtre en façade : un maximum de 54,1 décibels et un minimum de 46,9 décibels ;sur la tête de clôture : un maximum de 73,6 décibels et un minimum de 50,6 décibels ;Il procède à ces mesures après avoir constaté que « le camion a cessé de fonctionner » :
sur l’appui de fenêtre en façade : un maximum de 46 décibels et un minimum de 37,4 décibels ;sur la tête de clôture : un maximum de 61,7 décibels et un minimum de 38,2 décibels ;
Il en résulte que les mesures sonores effectuées sont supérieures lorsque le compresseur installé sur la parcelle des consorts [W] fonctionne.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de l’action au fond qui pourrait être engagée ultérieurement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’absence de caractérisation des troubles anormaux de voisinage allégués est inopérant, la présente action étant justement fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui a vocation à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des nuisances alléguées relève du juge du fond, les consorts [T] disposent d’un motif légitime à faire établir les nuisances qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [T] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de des consorts [T].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que la demande formée par les consorts [W] sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
[Adresse 13]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06.09.52.24.15
Courriel : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], lot n°1 et lot n°6, aux jours et heures de présence du camion frigorifique sur le lot n°6, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Visiter les lieux, les décrire ;
— Vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la fréquence et la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Procéder à toutes mesures utiles en matière acoustique, indiquer la réglementation existante et préciser si les constatations réalisées en remplissent les conditions ;
— Examiner et mettre en évidence l’ensemble des phénomènes sonores affectant la tranquillité de la propriété de Madame [Y] [T] née [V] et Monsieur [S] [T], que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la maison d’habitation;
— Déterminer l’origine de ses nuisances sonores ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, sur la base de devis remis par les parties ;
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [Y] [T] née [V] et Monsieur [S] [T] du fait des nuisances sonores alléguées, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ ;
— Plus généralement, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme [E] s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [Y] [T] née [V] et Monsieur [S] [T], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [Y] [T] née [V] et Monsieur [S] [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 14.11.2025 à :
— COL [D] ([E])
— service expertises
Grosse délivrée le 14.11.2025 à :
— Me Aude VAISSIERE
— Me Sandra BLANCHARD
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