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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ W ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-3A67
Minute : 25/443
Madame [C] [V]
C/
S.C.I. [W]
Représentant : Monsieur. [D] [W] (Membre de l’entrep.)
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [C] [V]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [C] [V],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 01 décembre 2020, la SCI [W] représentée par Monsieur [W] [D] a donné à bail à Madame [M] [L] [C] un appartement meublé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 730 euros hors charges.
Un dépôt de garantie de 2.190 euros a été versé au bailleur.
Le 15 juin 2021 Madame [M] [L] [C] a quitté les lieux.
Madame [M] [L] [C] indique que 900 euros lui ont été restitué et qu’elle a réclamé en vain le solde du dépôt de garantie.
Le 04 avril 2023, la commission départementale de conciliation a rendu son avis aux termes duquel la retenue du dépôt de garantie est injustifiée et que le bailleur, ni présent ni excusé, s’expose à une pénalité de 10 % par mois de retard.
Le 22 avril 2024 le conciliateur de justice pour le canton de [Localité 9] a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 24 janvier 2025 au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois Madame [M] [L] indique que l’état des lieux sortant est conforme à celui d’entrée et demande la condamnation de la SCI [W] au paiement des sommes suivantes :
3.918 euros à titre principal à savoir :1.290 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, 2.628 euros au titre de la pénalité de 10 % soit 73 euros mensuellement multipliés par 36 mois, 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle produit :
Le contrat de bail,Quittance de loyer de novembre 2020,Avis de la commission départementale de conciliation,Procès-verbal de carence, Les échanges de messages électroniques du 05 octobre 2020 au 01 septembre 2022,Cotisation pour l’adhésion à la Fédération Nationale du Logement,Facture Flixbus,
A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [V] a maintenu ses demandes,
La SCI [W] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, pli distribué le 03 mai 2025, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1342-8 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose par ailleurs que le paiement se prouve par tout moyen.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce la quittance de novembre 2020 produite prouve le montant du dépôt de garantie et du loyer, aucun état des lieux, ni entrant ni sortant, n’est produit.
Il ressort des échanges de message que Monsieur [W] [D] représentant la SCI [W] ne conteste pas devoir, au moins partiellement, devoir la restitution du dépôt de garantie.
Au contraire, il écrit le 11 décembre 2021 « Je vais te rendre ton argent. Mais là je suis bloqué. »
En conséquence la SCI [W] représentée par Monsieur [W] [D] sera condamnée à restituer à Madame [M] [L] [C] 1.290 euros, montant de sa demande.
Sur les indemnités de retard :
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs stipule à l’article 2 que ses dispositions relatives aux rapports entre bailleurs et locataires (articles 1 à 25-2) sont d’ordre public.
L’article 22 de cette loi prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le loyer mensuel était de 730 euros, que la remise des clefs a été effectuée le 15 juin 2021.
En l’absence d’état des lieux sortant non conforme, le dépôt de garantie aurait dû être restitué à compter du 15 juillet 2021 soit au jour de la requête, plus de 36 mois de retard.
Dans le respect du principe du débat contradictoire, la SCI [W] représentée par Monsieur [W] [D] sera condamnée à payer 2.628 euros à Madame [M] [L] [C], montant de la requête au titre des pénalités de retard.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équite commande d’allouer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [M] [L] [C], somme mise à la charge de la SCI [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [W] représentée par Monsieur [W] [D] à restituer la somme de 1.290 euros à Madame [M] [L] [C] au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI [W] représentée par M [W] [D] à payer 2.628 euros à Madame [M] [L] [C] à titre de pénalité pour retard de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI [W] représentée par Monsieur [W] [D] à payer 100 euros à Madame [M] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [W] représentée par Monsieur [W] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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