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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 24/11742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/11742 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VL2
N° MINUTE : 17
Assignation du :
10 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RAUGEL AGENCEMENT
42 route Ecospace
67120 MOLSHEIM
représentée par Me Julia KALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0010,
Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LES CHALETS DU RENARD [X]
18 rue de Penthièvre
75008 PARIS
représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1578
COMPOSITION
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors du prononcé et de CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis N°2022398 accepté le 9 mai 2023, la société LES CHALETS DU RENARD [X] a confié à la société RAUGEL AGENCEMENT des travaux de rénovation dans des chalets dont elle est propriétaire situés au hameau du renard blanc, 3525 route du Cupelin à Saint Gervais les Bains.
Par courrier daté du 13 août 2023, la société LES CHALETS DU RENARD [X], par l’intermédiaire de son conseil, déplorant un retard dans l’exécution des travaux, des malfaçons les affectant et la propagation d’insectes xylophages dans les logements, a informé la société RAUGEL AGENCEMENT qu’elle refusait de s’acquitter des sommes dont le paiement était sollicité à hauteur de 60 000 € HT, lui opposant un préjudice qu’elle évaluait à 98 300 €.
Par courrier daté du 26 mars 2024, se plaignant du défaut de règlement de ses deux dernières situations au prétexte de défauts de finitions, la société RAUGEL AGENCEMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société LES CHALETS DU RENARD [X] de procéder au paiement de la somme de 72 000 € TTC et de proposer une réunion aux fins de réception des travaux.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, la société RAUGEL AGENCEMENT a fait assigner la société LES CHALETS DU RENARD [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes qu’elle estime lui rester dues au titre des travaux exécutés, outre des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société LES CHALETS DU RENARD [X] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société LES CHALETS DU RENARD [X] sollicite :
« Vu l’article 789 du CPC
Vu les articles 74, 75 et 78 du CPC
Vu l’article L 721-3 du code de commerce
DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent
DIRE ET JUGER que le Tribunal des affaires économiques de PARIS est seul compétent
En conséquence
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des affaires économiques de PARIS
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des affaires économiques de PARIS
DEBOUTER la société RAUGEL de l’ensemble de ses moyens et demandes
CONDAMNER la société RAUGEL AGENCEMENT à payer à la société LES CHALETS DU RENARD
[X] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société RAUGEL AGENCEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société RAUGEL AGENCEMENT sollicite de voir :
« JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS est compétent pour connaître du litige dont il est saisi;
PAR CONSEQUENT
DEBOUTER la Société RAUGEL AGENCEMENT de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER la Société LES CHALETS DU RENARD [X] à verser à la Société RAUGEL AGENCEMENT la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Subsidiairement s’il était fait droit à l’exception d’incompétence soulevée :
JUGER que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Société LES CHALETS DU RENARD [X] ;
En tout état de cause
CONDAMNER la Société LES CHALETS DU RENARD [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des écritures de la société RAUGEL AGENCEMENT
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Par bulletin adressé aux parties le 2 mai 2025, celles-ci ont été convoquées à l’audience d’incident du 16 juin 2025 avec la précision qu’elles devaient adresser leurs conclusions d’incident éventuelles au moins 8 jours avant l’audience, soit avant le 8 juin 2025.
La société RAUGEL AGENCEMENT ayant notifié ses conclusions le vendredi 6 juin 2025 à 16H34, elle a respecté le délai ainsi fixé par le juge de la mise en état. En revanche, la notification à cette date ne permettait pas à la société LES CHALETS DU RENARD [X] de répliquer dans le délai fixé par le juge de la mise en état qui expirait le dimanche suivant, étant relevé qu’elle a néanmoins notifié ses conclusions en réplique dès le mercredi 11 juin 2025.
Dès lors que la société RAUGEL AGENCEMENT, défendeur à l’incident, n’a pas sollicité de pouvoir de nouveau répliquer à ces écritures, il y a lieu de constater que les parties ont bien été en mesure d’échanger leurs conclusions avant l’audience à l’occasion de laquelle elles ont d’ailleurs indiqué être en l’état. Il convient donc de statuer sur l’incident en prenant en compte l’ensemble de leurs dernières écritures.
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce : « les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
Aux termes des dispositions expérimentales de l’article 26 de la loi N°2023-1059 du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris est renommé tribunal des activités économiques.
Au termes de l’article 81 du code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, la présente instance opposant exclusivement des sociétés commerciales, le tribunal des activités économiques est donc compétent pour connaître de ce litige, nonobstant le fait qu’il concerne un marché de travaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société RAUGEL AGENCEMENT sera condamnée à payer à la société LES CHALETS DU RENARD [X] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action introduite par la société RAUGEL AGENCEMENT contre la société LES CHALETS DU RENARD [X], laquelle relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
Désignons le tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur la présente instance qui relève de sa compétence ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société RAUGEL AGENCEMENT à payer à la société LES CHALETS DU RENARD [X] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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