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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [W] [L] épouse [Z]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00546 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOKX
Décision n°
Notifié le
à
— [W] [L] épouse [Z]
— [7]
Copie le
à
— SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [R] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 juillet 2023
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] épouse [Z] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle « troubles anxieux dépressifs » le 6 octobre 2022.
La [5] a saisi le [8] [Localité 12].
Par décision du 16 mai 2023, suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la [6] a notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de cette maladie.
Mme [Z] a contesté cette décision le 24 mai 2023 auprès de la commission de recours amiable.
Mme [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
Mme [Z], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et avant dire droit de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] conclut à la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation portée contre la décision de la commission de recours amiable de la [5] refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. La maladie en cause ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles.
La question de savoir si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail nécessite obligatoirement qu’un avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit recueilli avant-dire droit.
Ce n’est qu’après recueil de ce second avis que le tribunal statuera ensuite, souverainement.
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [7] ne s’y opposant pas.
Il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer à la caisse tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DESIGNE le [Adresse 9] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (troubles anxieux réactionnels) de Mme [W] [L] épouse [Z] , à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la [7] qui en informera l’autre partie,
DIT que la [7] devra transmettre au [11] désigné le dossier de Mme [W] [L] épouse [Z] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 9],
SURSOIT à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [W] [L] épouse [Z] dans l’attente de l’avis du [10],
ORDONNE le retrait du rôle,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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