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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 16 juil. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/00432 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYY2A
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 Juillet 2021
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BROOKS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0780
DEFENDEURS
Madame [J] [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [R] [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2012, la S.A.S. BROOKS a pris à bail de mesdames [F] et [J] [D] et de monsieur [R] [D] (ci-après les consorts [D]) divers locaux à usage commercial, situés [Adresse 2] à [Localité 10] dans le sixième arrondissement et ce pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2012 Le loyer annuel était fixé à 170.000 euros HT HC révisé annuellement pour être porté, le 1er janvier 2020, à la somme de 186.327,60 euros HT HC
Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2020 les consorts [D] ont fait notifier à leur locataire, au visa de l’article L 145 – 10 du code de commerce, une demande de renouvellement du bail pour le 1er janvier 2021 moyennant le paiement d’un loyer principal annuel de 220.000 euros HT HC. Par mémoire notifié au bailleur le 1er mars et 12 mai 2021, la S.A.S. BROOKS a accepté le principe du renouvellement du bail mais, sur la base d’un rapport d’expertise amiable, a entendu voir fixer le montant du loyer à la somme de 79.700 euros HT HC et a sollicité le réajustement du dépôt de garantie en conséquence.
Par assignation en date du 15 juillet 2021, la S.A.S. BROOKS a saisi le juge des loyers commerciaux afin de voir fixer le montant du loyer à la somme indiquée et de voir condamner ses bailleurs à lui rembourser le trop versé outre les intérêts sur les rappels de loyer ainsi que sur le réajustement du dépôt de garantie au taux légal.
Par jugement du 18 janvier 2022, il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert et a mis à la charge des bailleurs le montant de la provision à verser à l’expert, ce que les bailleurs se sont abstenus de faire de sorte que la radiation a été prononcée.
L’affaire a été réinscrite au rôle, par mémoire signifié le 29 septembre 2022.
Par jugement du 14 septembre 2023, le juge des loyers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
L’experte judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2024, estimant la valeur locative en renouvellement au 1er janvier 2021 à la somme de 154.900 euros hors taxes et le loyer plafonné à la somme de 186.722,38 euros.
Aux termes de son dernier mémoire signifié le 14 février 2025 et remis au greffe par RPVA le même jour la S.A.S. BROOKS demande au juge des loyers commerciaux, de :
“Déclarer société BROOKS bien fondée en ses demandes et fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 145 260 Euros (CENT QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS) hors taxes et hors charges à la date du 1er janvier 2021, toutes autres clauses, charges et conditions du bail en cours demeurant inchangées.
• Dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence.
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
• Condamner les Consorts [D] en tous les dépens, comprenant le montant des honoraires de l’expert et au versement de la somme de 6 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.”
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 24 janvier 2025 .réceptionnée le 30 janvier 2025 et remis au greffe par RPVA le 24 janvier 2025, les consorts [D] sollicitent du juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article L. 145-34 du code de commerce, de :
“DEBOUTER la société BRROKS de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 145.260 euros par an, hors taxe, hors charge.
FIXER le montant du loyer des locaux commerciaux situés à [Adresse 12] et pour un renouvellement de bail de 9 ans à compter du 1er janvier 2021 à la somme de CENT QUATRE VINGT SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES (186.772,39) euros par an en principal, hors charges hors taxes,
JUGER que les intérêts au taux légal seront dus sur tous arriérés de loyer, et ce à compter rétroactivement de chacune des échéances ou subsidiairement à compter de la saisine du Tribunal, et seront ensuite capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
JUGER que le dépôt de garantie sera ajusté en conséquence,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BROOKS aux entiers dépens.
CONDAMNER la société BROOKS à payer à Mesdames et Monsieur [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, et la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
1 – Sur la détermination de la valeur locative
En vertu L.145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après 1° les caractéristiques du local considéré 2° la destination des lieux 3° les obligations respectives des parties 4° les facteurs locaux de commercialité 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments ».
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R145-3 à R145-8 du code de commerce. L’article R.145-7 du code de commerce précise en effet que « les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation ».
1.1 Sur les caractéristiques des locaux :
Selon les dispositions de l’article R. 145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-4 du même code, les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Selon le rapport d’expertise, les lieux sont situés [Adresse 1], entre la [Adresse 13] et la [Adresse 14], en retrait de 90m environ de la [Adresse 13].
L’experte judiciaire relève que les locaux bénéficient d’une bonne situation à [Localité 15], dans un quartier résidentiel et touristique dont la population bénéficie d’un pouvoir d’achat élevé, sur le meilleur tronçon du [Adresse 8], toutefois sur le trottoir le moins ensoleillé et en retrait du boulevard d’une contre-allée et d’une rampe de sortie d’un parking souterrain. Elle note que lors de sa visite, le 30 novembre 2023, la boutique mitoyenne (au n°157) et une boutique située en face (au n°180) étaient vacantes avec un panneau « à louer », ainsi qu’une troisième au [Adresse 5], quasi au croisement du [Adresse 8], à 170m environ.
Les locaux sont bien desservis par :
— les stations de métro [Localité 15] (ligne 4) à 150m environ,
— les arrêts d’autobus [Localité 15] (lignes 39, 63, 87 et 95) à 160m environ,
— le parking public Indigo qui se situe presque devant les locaux litigieux.
Aux termes du rapport d’expertise, les lieux loués se situent dans un immeuble ancien, élevé sur sous-sol, composé d’un rez-de-chaussée, de quatre étages droits, d’un 5ème étage partiel et d’un 6ème étage très partiel mansardé.
Les locaux loués sont composés comme suit :
— au rez-de-chaussée : d’une boutique présentant un linéaire de façade d’environ 6,50m, composée d’une aire de vente surélevée d’une petite marche puis en contrebas d’une marche, accessible par une porte vitrée à deux vantaux – une partie arrière plus étroite et partiellement surélevée de trois marches – des présentoirs muraux à dimension – un départ d’escalier vers l’étage – un accès aux parties communes de l’immeuble,
— au 1er étage, relié, accessible depuis l’aire de vente par un escalier en acier, verre et ciment et depuis les parties communes de l’immeuble, d’une vaste aire de vente faiblement éclairée par deux baies vitrées sur le [Adresse 8] – trois cabines d’essayage séparées par des cloisons légères et rideaux – un accès aux parties communes de l’immeuble – trois piliers de soutien centraux,
— au 1er étage, non relié, accessible depuis les parties communes de l’immeuble, par une porte en bois à simple vantail : des parties communes carrelées, éclairées sur cour – un escalier en bois – un palier parqueté donnant accès aux locaux litigieux reliés et non reliés et un atelier éclairé par une large fenêtre sur cour – un placard avec évier en inox,
— au sous-sol, non relié, accessible depuis les parties communes de l’immeuble par un escalier en pierre : deux réserves voûtées en contrebas de deux marches.
L’experte judiciaire conclut que :
— l’immeuble est de bonne qualité de construction, en bon état d’entretien apparent,
— les locaux accessibles à la clientèle sont en bon état général et les annexes sont en état d’usage avancé,
— la distribution est moyennement fonctionnelle, sur trois niveaux, les réserves au sous-sol n’étant pas reliées,
— le sanitaire privatif est non relié,
— l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) est peu aisée au rez-de-chaussée en raison de la surélévation d’une petite marche, du contrebas d’une marche puis de la surélévation de trois marches de l’aire de vente, impossible au 1er étage,
— l’éclairement naturel est un peu faible en raison de la configuration en longueur, éclairée uniquement sur le [Adresse 8],
— les menuiseries extérieures sont métalliques à double vitrage sur le boulevard, en bois à simple vitrage sur cour,
— la vitrine est protégée par un rideau métallique à commande électrique,
— la climatisation réversible a été installée par le locataire.
La description matérielle et de situation faite par l’experte résulte des constatations objectives qu’elle a pu faire lors de sa visite sur place et n’est pas contestée.
1.2 Sur la pondération des locaux
L’experte judiciaire fixe la surface réelle au rez-de-chaussée (boutique) de 61,30 m², au 1er étage de 99,70 m² (boutique de 80 m² et atelier de 19,70 m²) et au sous sol de 37 m² (réserves de 24,40 m² et 12,60 m²).
Elle propose une surface pondérée de 96,84 m²P qui n’est pas contestée par les parties et qui sera donc retenue par le tribunal.
1.3 Sur le prix unitaire
La S.A.S. BROOKS sollicite que la valeur locative unitaire soit fixée à 1.500 euros par mètre carré pondéré conformément au rapport amiable de Monsieur [W]. Elle fait valoir que la référence judiciaire analysée par l’experte judiciaire fait état pour un renouvellement de bail au 1er avril 2020 d’une fixation du loyer renouvelé sur la base d’une valeur unitaire de 1.500 euros par mètre carré pondéré. Elle précise qu’il s’agit d’une boutique de surface similaire, située sur l’autre côté du boulevard avec une date de renouvellement proche. Elle indique que les demandes des bailleurs sont fondées sur des éléments postérieurs à la date d’effet du renouvellement du bail et qu’ils ne doivent par conséquent pas être pris en compte. Elle conteste les références de l’expertise de Madame [L] produite par les bailleurs.
Mesdames [F] et [J] [D] et monsieur [R] [D] sollicitent que la valeur locative unitaire soit fixée à 2.000 euros par mètre carré pondéré conformément au rapport amiable de Madame [L]. Ils font valoir que les explications de l’experte judiciaire sont insuffisantes pour écarter les références proposées par Madame [L]. Ils soutiennent que les prix unitaires situés dans le 2ème tronçon du [Adresse 8] sont supérieurs aux autres tronçons et que les prix unitaires de ce tronçon sont quasiment tous supérieurs à 3.000 euros. Ils indiquent qu’aucune des références produites ne permettent de constater une baisse de la moitié des prix unitaires dans le tronçon n°2.
Aux termes des dispositions de l’article R. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler que si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties, fût-il établi contradictoirement .
En l’espèce, l’experte a analysé 6 références de locations nouvelles, 3 locations assorties du versement d’un droit au bail ou d’un pas de porte, 6 accords amiables lors de renouvellements de baux et 1 décision judiciaire.
Compte tenu de la bonne situation à [Localité 15], dans un quartier résidentiel et touristique dont la population bénéficie d’un pouvoir d’achat élevé, sur le meilleur tronçon du [Adresse 8], toutefois sur le trottoir le moins ensoleillé et en retrait du boulevard d’une contre-allée et d’une rampe de sortie d’un parking souterrain, du bon état général des locaux accessibles à la clientèle, de l’état d’usage avancé des annexes, de la distribution moyennement fonctionnelle, sur trois niveaux, les réserves au sous-sol n’étant pas reliées, élément dont il a été tenu compte dans la pondération des surfaces, du sanitaire privatif non relié, non compté dans les surfaces communiquées, de l’éclairement naturel un peu faible en raison de la configuration en longueur éclairée uniquement sur le [Adresse 8], de la destination du bail qui autorise les activités de « CONFECTION DE [Localité 9] ET SES ACCESSOIRES », de l’application de l’article R.145-7 du code de commerce qui impose de se référer aux loyers du voisinage, c’est-à-dire tant aux prix de marché de nouvelles locations qu’aux loyers en renouvellement et aux décisions judiciaires mais également de la tendance baissière des loyers de boutiques en 2020, dans un contexte de crise sanitaire et économique, l’experte judiciaire a retenu une valeur locative unitaire statutaire de 1.600 euros par mètre carré pondéré.
En réponse aux dires de la S.A.S. BROOKS, l’experte judiciaire a relevé à juste titre que la valeur locative ne peut se baser sur une unique décision judiciaire mais doit être estimée en se référant aux loyers du voisinage, c’est-à-dire tant aux prix de marché de nouvelles locations qu’aux loyers en renouvellement et aux décisions judiciaires, en application de l’article R.145-7 du code de commerce. Elle a par ailleurs relevé que la référence judiciaire, dont elle fait état, concerne une activité de chocolaterie et se situe à un emplacement moins recherché commercialement.
En réponse aux dires des bailleurs, l’experte judiciaire a indiqué qu’un certain nombre de références du rapport amiable de Madame [L] figuraient déjà dans son rapport.
Elle précise que pour les autres références situées dans le 2ème tronçon du [Adresse 8] dont dépendent les locaux litigieux :
o la référence RALPH LAUREN concerne un immeuble entier,
o la référence [X] est un bail dérogatoire de 14 mois,
o les deux références MONCLER et CAFE POUCHKINE sont de 2013, trop anciennes pour des locations nouvelles,
o les trois références décapitalisées sont intéressantes et doivent être prises en compte, toutefois elle nécessitent, selon elle, d’être retraitées compte tenu de sa méthode d’amortissement du droit d’entrée au taux de 5%. S’agissant de ces références, l’experte relève que deux de ces trois références (notamment la plus chère) se situent sur le trottoir pair, plus recherché que le trottoir impair. Elle note également que la quasi-totalité des références sont antérieures à la crise sanitaire.
Au vu de ces éléments, l’experte judiciaire a à juste titre écarté les références non pertinentes proposées dans le rapport amiable de Madame [L].
Il s’évince de ces éléments que les références retenues et analysées par l’experte apparaissent cohérentes et pertinentes et seront retenues par le tribunal.
En conséquence, au regard des références pertinentes, des caractéristiques des locaux et de leur emplacement le tribunal retiendra une valeur locative unitaire de 1.600 euros par mètre carré. Il convient donc de fixer la valeur locative unitaire de renouvellement des locaux donnés à bail à la somme de 1.600 euros par mètre carré pondéré.
Conclusion sur la fixation du loyer du bail renouvelé
En définitive, eu égard à la surface pondérée des locaux loués de 96,84 m² et à la valeur locative unitaire de renouvellement de 1.600 euros par mètre carré pondéré, le prix du bail renouvelé sera justement et souverainement fixé à la somme annuelle de 154.944 euros arrondie à 154.900 euros (96,84 m²P x 1.600).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le montant du loyer plafonné s’élève à la somme annuelle de 186.772,39 euros, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors que la valeur locative des locaux est inférieure au loyer plafonné, le prix du bail renouvelé sera justement et souverainement fixé à la somme annuelle de 154.900 euros hors taxes et hors charges.
En conséquence, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 154.900 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2021.
2 – Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En vertu des dispositions de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1344-1 dudit code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, la compétence du juge des loyers commerciaux est exclusive du prononcé d’une condamnation ; et que d’autre part, les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent, par le seul effet de la loi, à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, ou à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge des loyers commerciaux
En l’espèce, dès lors que la demanderesse a payé, depuis le 14 septembre 2023 et pendant toute la durée de la présente instance, un loyer provisionnel d’un montant inférieur à celui du bail renouvelé, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé et celui du loyer provisionnel effectivement acquitté à compter du 18 avril 2023, date de notification du premier mémoire en défense comportant une telle demande à la suite de la réinscription au rôle de la présente procédure.
En conséquence, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus par la S.A.S. BROOKS sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la présente décision d’une part, et le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté depuis le 14 septembre 2023 d’autre part, à compter du 18 avril 2023.
3 – Sur l’anatocisme
D’après les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 18 avril 2023, date de notification du premier mémoire en défense comportant une telle demande à la suite de la réinscription au rôle de la présente procédure.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023.
4 – Sur la demande de réajustement du dépôt de garantie
La demande des parties portant sur un éventuel réajustement de dépôt de garantie sera rejetée, le juge des loyers n’ayant pas le pouvoir de statuer sur cette demande.
5 – Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de l’instance seront partagés à hauteur de 50 % à la charge de la S.A.S. BROOKS et de 50 % à la charge de mesdames [F] et [J] [D] et de monsieur [R] [D], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
De même, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes d’indemnités respectives présentées par la S.A.S. BROOKS et par mesdames [F] et [J] [D] et de monsieur [R] [D] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE à la somme annuelle de 154.900 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2021 le montant du loyer du bail renouvelé entre d’une part mesdames [F] et [J] [D] et monsieur [R] [D] et, d’autre part, la S.A.S. BROOKS portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 11],
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal dus par la S.A.S. BROOKS sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la présente décision d’une part, et le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté depuis le 14 septembre 2023 d’autre part, à compter du 18 avril 2023,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023,
DEBOUTE les parties de leur demande de réajustement du dépôt de garantie ;
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de la S.A.S. BROOKS et de 50% à la charge de mesdames [F] et [J] [D] et de monsieur [R] [D], en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE la S.A.S. BROOKS et mesdames [F] et [J] [D] et monsieur [R] [D] de leur demande d’indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. PERALTA
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