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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 21/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 FEVRIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 février 2026 prorogé au 26 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [U] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01814 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WC56
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [S]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
3/4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [S] a exercé une activité professionnelle de maçon entre 1992 et 2010.
Le 3 septembre 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 juillet 2020, faisant état d’une « importante gonarthrose gauche fémoro-tibiale médiale et latérale avec des stigmates de fracture de la partie post du plateau tibial médial et probable résection méniscale postérieure. Stigmate de rupture du ligament croisé antérieur ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 1er mars 2011.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 3 mars 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 8 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [U] [S] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Par décision du 23 juin 2021, ladite commission a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 18 août 2021, monsieur [U] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes d’un jugement avant dire droit du 14 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 13 août 2025, ledit comité régional a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [U] [S].
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, monsieur [U] [S] n’était pas présent, ni représenté lors de l’audience du 12 novembre 2025.
Aux termes de son recours, il demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Il expose que l’IRM du 8 juin 2020 révèle une gonarthrose fémoro-tibiale médiale, mais aussi des stigmates de fracture de la partie postérieure du plateau tibial médial, une probable résection méniscale postérieure et un stigmate de rupture des ligaments croisés antérieur. Il affirme que ces maladies n’ont pu être développées qu’au cours de son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée le 3 septembre 2020, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse.
En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [U] [S] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis défavorable le 3 mars 2021, rédigé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 56 ans, qui présente une gonarthrose gauche constatée le 1er mars 2011 et confirmé par IRM.
À noter qu’une épicondylite du coude droit a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 14 septembre 2006) ainsi qu’une arthrose du coude droit (MP du 21 octobre 2007), une sciatique par hernie discale L5-S1 (MP du 5 juin 2010).
Il a travaillé comme maçon, artisan de 1990 à 2005 puis, de façon discontinue, comme salarié jusqu’en 2010.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes sur les genoux, cependant la pathologie a pu être favorisée par d’autres lésions présentes sur le genou gauche et l’origine professionnelle n’est pas avérée.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge.
Lors de la séance du 13 août 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse, saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 14 mai 2025, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« II s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale [fixée au 1er mars 2011] exerçant la profession de maçon artisan de 1992 à 2005, puis de façon discontinue comme salarié jusqu’en 2010.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que le risque relatif à l’exposition professionnelle décrite n’est pas prépondérant par rapport au risque attribuable aux facteurs extra-professionnels mentionnés sur le certificat médical initial.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le tribunal observe que le comité régional Auvergne Rhône-Alpes a considéré qu’en dépit de l’exposition à des gestes, postures et contraintes sur les genoux, « la pathologie a pu être favorisée par d’autres lésions présentes sur le genou gauche », faisant vraisemblablement référence au certificat médical initial visant une IRM qui, selon le recours de l’assuré, serait datée du 8 juin 2020 (soit plus de neuf ans après la date de première constatation de la maladie fixée au 1er mars 2011), et ferait état de « stigmates de fracture de la partie post du plateau tibial médial et probable résection méniscale postérieure. Stigmate de rupture du ligament croisé antérieur ».
De même, le comité régional PACA Corse désigné par le tribunal qualifie de « facteurs extra professionnels » ces stigmates (ou séquelles) d’une fracture du plateau tibial et d’une rupture du ligament croisé, terminologie laissant présumer d’une origine traumatique de ces lésions.
Or, monsieur [U] [S], qui supporte la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer si ces traumatismes sont survenus par le fait ou à l’occasion de son travail, ni même de préciser s’ils sont antérieurs ou postérieurs au 1er mars 2011, date de première constatation de la gonarthrose du genou gauche.
Il n’est donc pas possible de déterminer si la gonarthrose du genou gauche était déjà présente avant les traumatismes du plateau tibial et des ligaments croisés – auquel cas une origine essentiellement professionnelle aurait éventuellement été envisageable – ou si les traumatismes sont plus anciens et ont pu concourir au développement de la gonarthrose, ainsi que le présument les deux comités.
Monsieur [U] [S] échoue donc à démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la gonarthrose du genou gauche et son travail habituel.
Sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [U] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 septembre 2020 ;
Condamne monsieur [U] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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