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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/88
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00387 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCJ
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
née le 08 Mai 1991 à [Localité 14] (54)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
SCCV LES PLEIADES
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
SA SMA
ès qualités d’assureur dommages-ouvrage de la Résidence [11]
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emilie CAMUZET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 9 janvier 2017, Mme [M] a acquis auprès de la SCCV Les pléiades un appartement en l’état futur d’achèvement au sein d’un ensemble immobilier dénommé résidence les pléiades situé [Adresse 16] à [Localité 15].
Le bien a été livré sans réserve le 24 juillet 2017.
Mme [M] a invoqué en mai 2018 des fissures apparues dans la salle de bains dénoncées à la SCCV Les pléiades par courrier du 29 mai 2018.
Des réparations sont intervenues mais les désordres dénoncés sont réapparus en 2020 et, par courrier du 12 juin 2021, Mme [M] a mis la SCCV Les pléiades en demeure invoquant des dégradations affectant le plafond de la salle de bains et le volet électrique de la baie vitrée. Des travaux de reprise ont été effectués ; Mme [M] a fait état d’une nouvelle dégradation du plafond dès le 24 avril 2022. Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 28 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Mme [K] [M] a fait assigner la SCICV Les pléiades, le [Adresse 18], la société Foncia Hauts de France en sa qualité de syndic et la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et lors de l’audience, elle maintient ses demandes. Elle demande la condamnation de la SA SMA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise doivent se dérouler au contradictoire de son vendeur réputé constructeur, la SCCV Les pléiades, du [Adresse 18] puisque les différentes entreprises intervenues ont indiqué des infiltrations pouvant avoir pour origine un défaut présent au niveau de la toiture au-dessus de son appartement (parties communes), au contradictoire du syndic qui a fait preuve d’inertie dans les diligences à entreprendre avec la compagnie d’assurances dommages ouvrage et au contradictoire de la SA SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, qui a refusé de prendre en charge les désordres estimant qu’ils ne sont pas de nature décennale.
Elle ajoute que tous les désordres visés ont bien fait l’objet d’une déclaration de sinistre alors que la déclaration ne mentionnait pas uniquement les désordres affectant la salle de bains mais bien des désordres au plafond de l’appartement ; que les infiltrations qui semblent provenir de la toiture se sont aggravées au cours de l’année 2023 ; que la SA SMA a adressé un refus de garantie en estimant que les désordres provenaient d’une cause étrangère à savoir des tuiles cassées alors que la toiture est une toiture terrasse sans tuiles ; qu’elle ne peut se fonder exclusivement sur des photographies pour affirmer que les désordres ne sont que des désagréments sans mandater un expert ou se déplacer.
Elle précise s’agissant du syndic que les factures communiquées ne correspondent pas aux désordres qu’elle a dénoncés et que sa gestion du sinistre a été calamiteuse.
Par conclusions soutenues à l’audience, la SCCV Les pléiades indique s’en remettre à justice, indique faire siens les arguments développés par la SA SMA au sujet des prétentions d’irrecevabilité des demandes et sollicite du juge de la mise en état qu’il constate qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée mais sous les plus vives protestations et réserves.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues lors de l’audience, la SAS Foncia haut de France [Localité 13] et le [Adresse 18] demandent au juge des référés de débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise devait être ordonnée, de dire que la mission de l’expert devra porter sur l’impact de la réticence de Mme [M] à réaliser les diligences tant sur la reprise des désordres que sur l’aggravation, de condamner Mme [M] à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils font valoir qu’il n’existe aucun motif légitime à la demande d’expertise à l’encontre du syndic de la copropriété qui a procédé à l’entretien de la toiture et qui, contrairement à ce qui est affirmé, a déclaré le sinistre ; que l’assureur dommages ouvrage a refusé toute intervention en l’absence de caractère décennal des désordres ; qu’un rapport d’intervention fait état de ce que les toitures terrasses ont été inspectées et qu’aucun désordre n’est signalé ; qu’aucune faute ne peut être reprochée au syndic qui a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage le 31 janvier 2023.
Ils soulignent que malgré leurs diligences, Mme [M] s’oppose aux interventions ; qu’ainsi la société Nord intervention n’a jamais réussi à entrer en contact avec elle et à accéder au bien ; que Mme [M] est allée jusqu’à interdire l’accès à son appartement ; qu’il s’est mobilisé pour la réfection des désordres et que c’est l’inertie de Mme [M] qui est en cause.
Ils indiquent que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucun manquement ; qu’il a été diligent et que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025 et soutenues lors de l’audience, la SA SMA demande de :
— dire et juger irrecevable l’action de Mme [M] en l’absence de déclaration préalable à l’assureur dommages ouvrage concernant les désordres affectant la chambre au fond du couloir, le dressing, le séjour, la cuisine et les toilettes,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre concernant ces désordres,
— pour le surplus, constater qu’elle s’en rapporte et formule protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité sur la demande d’expertise formulée concernant les désordres affectant le plafond de la salle de bains et les désordres de cloquage et d’effritement du crépi et du béton de son balcon,
— compléter la mission d’expertise,
— débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre et la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle indique que la SCCV et le syndic ont déclaré le sinistre le 31 janvier 2023 en indiquant l’apparition de désordres au plafond de l’appartement ; qu’elle a demandé de joindre des photographies et de préciser les dommages ; que la déclaration a été complétée en faisant mention d’infiltrations au plafond de la salle de bains ; qu’elle a refusé sa garantie au motif que les désordres n’avaient pas de caractère décennal et que le compte rendu d’entretien de la société [Adresse 8] faisait état de remplacement de tuiles cassées ; que le code des assurances impose, avant toute désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’assureur dommages ouvrage, une déclaration ; que l’absence de déclaration de sinistre rend l’assignation irrégulière ; que lui ont été dénoncées des infiltrations au plafond de la salle de bains ; qu’elle n’est donc pas concernée s’agissant des désordres affectant la chambre au fond du couloir, le dressing, le séjour, la cuisine et les toilettes, aucune déclaration n’ayant été faite ; que toutes les demandes concernant ces désordres sont irrecevables et qu’elle n’est pas susceptible d’être concernée par ces derniers ; que s’agissant du balcon, la déclaration de sinistre versé aux débats est incomplète ; qu’elle a pris position et a adressé un refus de garantie, le désordre n’étant pas de nature décennale ; que si une mesure d’expertise était ordonnée, elle formule les réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, Mme [M] justifie :
— qu’elle a acheté en janvier 2017 en l’état futur d’achèvement un appartement dans la résidence les pléiades, appartement vendu par la SCCV Les pléiades ; la remise des clés est intervenue sans réserves le 27 juillet 2017,
— que des travaux de reprise sont intervenus à deux reprises dans l’appartement s’agissant du plafond de la salle de bains ; un procès verbal de constat de Me [I], commissaire de justice, daté du 28 juin 2024 relève que des auréoles noirâtres marquées et éparses sont présentes au plafond de la salle de bains (ayant l’apparence de moisissures) au dessus de l’alimentation en eau de la douche ; il existe également à cet endroit des craquelures, des fissures de la peinture avec un effet de boursouflure ; de la peinture est également écaillée autour du luminaire ; dans l’entrée, il existe des craquements prononcés affectant la peinture de manière éparse, se prolongeant jusqu’au droit de la porte d’accès à la salle de bains ; dans la chambre, quelques craquelures et microfissures semblent naissantes ainsi que dans le dressing, dans le séjour et les toilettes ; au niveau du mur pignon dans le coin cuisine, la peinture a tendance à se désagréger et des auréoles sont perceptibles,
— que le syndic a déclaré le sinistre auprès de l’assureur DO en invoquant l’apparition des désordres au plafond de l’appartement de Mme [M] le 31 janvier 2023 ; le sinistre a été précisé comme portant sur des infiltrations au plafond de la salle de bains ; par courrier du 28 décembre 2023, la SA SMA a refusé sa prise en charge en invoquant l’absence de caractère décennal des désordres et une cause étrangère à la réalisation de l’immeuble,
— qu’une déclaration de sinistre a également été faite concernant le balcon (cloques, crépi et béton s’effritant) ; la SA SMA a refusé de prendre en charge ce dommage invoquant l’absence de caractère décennal par courrier du 30 septembre 2021.
Le caractère légitime de la demande d’expertise de Mme [M] résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie Mme [M].
La mesure doit donc s’exécuter en présence du constructeur non réalisateur, la SCCV Les pléiades, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée selon la nature des désordres, nature devant être déterminée par l’expert.
Par ailleurs, alors qu’il a été invoqué le fait que ces désordres pourraient provenir de la toiture, ou à tout le moins de parties communes, la présence à la mesure d’expertise du syndicat des copropriétaires est indispensables, indépendamment de toute faute de ce dernier.
Mme [M] invoque une faute du syndic dans la gestion du sinistre s’agissant en particulier des déclarations auprès de l’assureur DO. Si le syndic démontre avoir effectué certaines déclarations mais également avoir entrepris certains travaux d’entretien ou de réparation et même missionné une entreprise pour une recherche de fuite, il n’appartient pas au juge des référés, en l’absence de tout élément technique permettant de déterminer l’origine des désordres, de déterminer s’il y a eu faute dans la gestion du sinistre, l’expert devant être chargé d’apporter tout élément sur ce point (mais également de déterminer les conséquences de l’absence de possibilité d’accès à l’appartement, Mme [M] ayant refusé cet accès en novembre 2024). En l’état, le syndic ne justifie pas qu’une éventuelle action à son encontre serait vouée à l’échec de sorte que la mesure d’expertise sera ordonnée à son contradictoire.
De même, il convient de rappeler que la recevabilité de l’action en référé-expertise est subordonnée, à l’égard de l’assureur dommages ouvrage, à l’existence d’une déclaration de sinistre, préalable à toute assignation, par Mme [M], conformément aux dispositions des articles L. 242-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.
Le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage doit en outre procéder à une nouvelle déclaration dans le cas de nouveaux sinistres, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il s’agit d’une aggravation de désordres dont l’apparition avait été précédemment déclarée ou d’un nouveau sinistre.
En l’espèce, l’assignation délivrée à l’assureur dommages ouvrage fait état de désordres affectant les plafonds de l’appartement et le balcon. Une déclaration de sinistre a été faite concernant le balcon et “des désordres au plafond de l’appartement” de Mme [M]. Si la déclaration a été précisée postérieurement ne semblant plus mentionner que le plafond de la salle de bains, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité des demandes qui pourrait être formulée au titre des désordres affectant les plafonds des autres pièces que la salles de bains. Compte tenu de la globalité de la déclaration de sinistre, la SA SMA
n’administre pas la preuve du caractère manifestement voué à l’échec de l’action envisagée par Mme [M], étant ajouté qu’il importe de déterminer si la cause des désordres constatée est distincte ou est similaire s’agissant des différentes pièces.
En conséquence, la mesure d’expertise sera ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance, pour l’ensemble des désordres visés à l’assignation et aux pièces produites.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
D’autre part, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [M] de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [M] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en fonction de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SA SMA ;
Organise une mesure d’expertise entre Mme [K] [M] d’une part et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les pléiades, la société Foncia Hauts de France, syndic de la copropriété Les pléiades, la SCCV Les Pléiades et la SA SMA, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [L] [H]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 5]
[Courriel 10]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux) ; les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),
— apporter tout élément technique permettant de déterminer qui avait mission de contrôler l’exécution des travaux effectués ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— dresser un organigramme des intervenants dans l’œuvre de construction en distinguant les co-contractants du ou des maîtres de l’ouvrage, d’une part, et les sous-traitants, d’autre part ;
— visiter les lieux situés à [Localité 9], [Adresse 2] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert),
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration),
* se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées, en individualisant l’analyse pour chaque intervenant en fonction du lot dont il a la charge, le cas échéant ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ; préciser l’éventuelle réticence de Mme [M] aux diligences pour déterminer la cause des désordres et les travaux de reprise et indiquer leurs éventuelles conséquences ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [M] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par Mme [K] [M], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute Mme [K] [M] de sa demande aux fins d’être autorisée à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne provisionnellement Mme [K] [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute Mme [K] [M] sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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