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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 févr. 2026, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.C.I. DOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CTGQ
AL/AJ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt (53D)
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. DOM, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 848 273 827, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Chez Madame [J] [S] [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE
S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de Mandataire Liquidateur de la SCI DOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE
Madame [K] [L] [T] divorcée [S], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Cousin, Me Chatras le 12/02/2026
Monsieur [R] [A] [E], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIERS : Stéphane MONTEILH, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, lors des délibéré et mise à disposition
DÉBATS : À l’audience publique du 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 13 février 2026
Vu le rapport de Axelle JOLLIS
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EXPOSÉ DES FAITS
Selon acte notarié du 16 mai 2019, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (ci-après dénommée BANQUE POPULAIRE) a consenti à la SCI DOM un prêt n°05857416 d’un montant de 150 000 euros au taux fixe de 1,7 % remboursable en 240 échéances mensuelles de 737,70 euros hors assurance et ce, pour financer l’achat d’un immeuble sis [Adresse 2] et la réalisation de travaux d’aménagements dans cet immeuble.
Madame [K] [S] née [L] [T] et Monsieur [Z] [F] se sont constitués cautions solidaires à hauteur de 180 000 euros en garantie des obligations souscrites par la SCI DOM.
Par avenant sous seing privé en date du 7 avril 2022, suite au décès de Monsieur [Z] [F], le cautionnement de ce dernier a été remplacé par celui de Monsieur [R] [E] recueilli par acte sous seing privé également du 7 avril 2022 dans la limite de 131 719,463 euros.
Selon acte sous seing privé du 27 janvier 2021, la SA BANQUE POPULAIRE a consenti à la SCI DOM un prêt n°05954103 d’un montant de 35 000 euros au taux fixe de 1.5 % remboursable en 120 échéances mensuelles de 314,27 euros hors assurance et ce, pour financer la réalisation de travaux d’aménagements dans l’immeuble sis [Adresse 2] 19100 BRIVE LA GAILLARDE.
Selon acte sous seing privé du 27 janvier 2021, Madame [K] [S] s’est constituée caution solidaire dans la limite de 42 000 euros en garantie des obligations souscrites par la SCI DOM.
Selon acte sous seing privé du 16 décembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE a consenti à la SCI DOM un troisième prêt n°05945481 d’un montant de 35 000 euros au taux fixe de 1.5 % remboursable en 120 échéances mensuelles de 314,27 euros hors assurance.
Selon acte sous seing privé du 16 décembre 2021, Madame [K] [S] s’est à nouveau constituée caution solidaire dans la limite de 42 000 euros en garantie des obligations souscrites par la SCI DOM.
La SCI DOM manquant à son obligation de remboursement, la BANQUE POPULAIRE l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, de payer les échéances impayées des trois prêts souscrits. La banque précisait qu’à défaut de règlement sous huitaine, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI DOM, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2022 distribuée le 27 octobre 2022, de lui payer les sommes suivantes :
— 139 170,88 euros avec intérêts taux contractuel à compter du 24 octobre 2022 au titre du prêt n°05857416,
— 32 688,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2022 au titre du prêt n°05954103,
— 35 614,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2022 au titre du prêt n°05945481.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la banque a mis en demeure Madame [K] [S], en sa qualité de caution solidaire, de régler lesdites sommes au titre du solde des trois prêts, et Monsieur [R] [E], en la même qualité, de régler la somme de 131 719,43 euros au titre du prêt n°05857416.
En l’absence de tout paiement, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2022 et 03 janvier 2023 la SCI DOM, Madame [K] [S] et Monsieur [R] [E] devant ce tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil et 1231-6 du Code Civil, aux fins de :
> Condamner la SCI DOM, solidairement avec Madame [K] [S], à lui verser les sommes de :
— 32 706,08 euros au titre du solde du prêt n°05954103 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022, date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait règlement,
— 35 634,08 euros au titre du solde du prêt n° 05945481 cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement,
> Condamner Madame [S], solidairement avec la SCI DOM, en sa qualité de caution de la SCI DOM a lui verser les sommes de :
— 32 735,47 euros au titre du solde du prêt n°05954103 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022, date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait règlement,
— 35 666,09 euros au titre du solde du prêt n° 05945481 cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement,
> Condamner Monsieur [E], solidairement avec la SCI DOM, en sa qualité de caution de la SCI DOM à lui verser la somme de :
— 131 719,43 euros au titre du solde du prêt n°05857416 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022, date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait règlement,
> Condamner solidairement la SCI DOM, Madame [K] [S] et Monsieur [E] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi ;
> Condamner solidairement la SCI DOM, Madame [K] [S] et Monsieur [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
> Dire n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23-00039.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SCI DOM et a nommé la SCP LGA, prise en la personne de Maître [I] [C], ès qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 26 mars 2023, les créanciers disposant d’un délai expirant le 26 mai 2023 pour produire leurs créances.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a déclaré ses créances le 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner la SCP LGA, prise en la personne de Maître [I] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI DOM aux fins de :
> Juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la SCP LGA représentée par Maître [I] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI DOM,
> Ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’instance principale pendante devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE sous ie numéro de rôle n°23/00039 ;
> Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif du redressement judiciaire de la SCI DOM ainsi qu’il suit :
— 32 706,08 euros au titre du solde du prêt n°05954103 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022, date d’arrêté des comptes et jusqu’à parfait règlement,
— 35 634,08 euros au titre du solde du prêt n° 05945481 cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022, date d’arrêté des comptes et ce jusqu’à parfait règlement,
> Condamner la SCP LGA représentée par Maitre [I] [C] es qualité de mandataire liquidateur de "Monsieur [U] [W] à verser à la société TUILERIE AUPEIX" (sic) une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23-00395.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 07 septembre 2023, les deux instances ont été jointes sous le seul n°23-00039.
Saisi de conclusions d’incident de la SCI DOM, Mme [S] et M. [E], par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI DOM ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [S] et M. [E] ;
— dit que l’instance se poursuit à l’égard de la SCI DOM et de la SCP LGA es qualité de mandataire judiciaire de la SCI DOM ;
— ordonné le sursis à statuer à l’égard de Mme [S] et M. [E] jusqu’au jugement du Tribunal judiciaire arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la SCI DOM ;
— dit que l’instance sera reprise à l’égard de Mme [S] et M. [E] dès la communication par la SA BANQUE POPULAIRE du jugement du tribunal judiciaire arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la SCI DOM ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DOM.
***
Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 4 février 2025 , la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil et 1231-6 du Code Civil, de :
> Juger que l’instance suspendue peut reprendre à l’encontre de la SCI DOM et qu’au vu de la liquidation judiciaire de la SCI DOM, seul Maître [C] en qualité de mandataire liquidateur a pouvoir de la représenter dans la procédure ;
> Débouter la SCI DOM de ses prétentions ;
> Débouter Madame [K] [L] [T] et Monsieur [R] [E] de l’ensemble de leurs prétentions ;
> Fixer au passif de la SCI DOM les sommes de :
— 131 719,43 euros au titre du solde du prêt n°05857416 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 ;
— 32 706,08 euros au titre du solde du prêt n°05954103 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022 ;
— 35 634,08 euros au titre du solde du prêt n° 05945481 cette somme devant être assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022 ;
> Condamner Madame [L] [T] [K] en sa qualité de caution de la SCI DOM à lui verser les sommes de :
— 32 735,47 euros au titre du solde du prêt n°05954103 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 ;
— 35 666,09 euros au titre du solde du prêt n° 05945481 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 ;
> Condamner Monsieur [E] en sa qualité de caution de la SCI DOM à lui verser la somme de :
— 131 719,43 euros au titre du solde du prêt n°05857416 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022;
> Condamner solidairement Maître [C] es qualité de liquidateur de la SCI DOM, Madame [K] [L] [T] et Monsieur [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi ;
> Condamner Maître [C] es qualité de liquidateur de la SCI DOM, Madame [K] [L] [T] et Monsieur [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
> Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA BANQUE POPULAIRE développe principalement l’argumentation suivante :
> En application de l’article L.622-28 du Code de Commerce, la cause de suspension de l’instance à l’égard des cautions a disparu dès lors que la liquidation judiciaire de la SCI DOM a été prononcée le 14 mai 2024. Elle rappelle que désormais, seul le liquidateur est à même de pouvoir représenter la SCI en liquidation.
> La banque conteste tout manquement à son devoir de mise en garde.
Elle fait valoir que la SCI DOM ne peut pas se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation, notamment quant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, qui ne sont applicables qu’aux consommateurs personnes physiques et absolument pas aux personnes morales comme le rappellent les dispositions de l’article liminaire dudit code.
Elle ajoute que la SCI DOM a la qualité de professionnel dès lors qu’elle a pour objet social l’achat et la gestion d’immeuble financé au moyen du prêt litigieux.
La banque estime n’être redevable d’aucune obligation de conseil ou d’information à l’égard d’une société, et affirme qu’aucun élément ne lui permettait de penser que l’opération financée était vouée à l’échec . Elle souligne qu’il n’existe pas de risque particulier à prêter pour l’achat d’un immeuble qui dispose d’une valeur intrinsèque et qui a vocation à être loué donc de rapporter des revenus .
La BANQUE POPULAIRE affirme qu’elle a bien vérifié que le crédit était supportable pour l’emprunteur, soit la SCI DOM et non pour sa gérante. Elle nie avoir été informée que l’acquisition de l’immeuble aurait eu pour but de loger gratuitement la gérante et que la SCI DOM n’en tirerait en réalité aucun revenu susceptible de rembourser le prêt.
La demanderesse relève d’ailleurs que Maître [C] fait état, dans son rapport de redressement judiciaire, de ce que le bien financé et propriété de la SCI DOM devait générer des revenus locatifs.
Elle ajoute que si la SCI constituait en réalité une création de pure façade comme les défendeurs l’indiquent, permettant l’obtention d’un crédit que les associés savaient ne pas pouvoir rembourser, il s’agirait alors d’une opération frauduleuse, ou démontrant à tout le moins la mauvaise foi et la déloyauté de la SCI et de ses associés dans les relations contractuelles avec la banque.
S’agissant des deux crédits complémentaires, la demanderesse indique qu’ils ont été accordés pour la réalisation de travaux d’aménagement et que la SCI DOM a d’ailleurs communiqué des factures de travaux. La SCI ne peut ainsi désormais alléguer que ces prêts auraient été consentis seulement pour apurer un découvert en compte courant.
Elle affirme que les difficultés financières de la SCI DOM sont en réalité le résultat de prélèvements réalisés par les associés pour leurs besoins personnels .
> La BANQUE POPULAIRE relève que la SCI DOM ne peut à la fois solliciter le rejet d’inscription des créances de la banque au passif et demander des dommages et intérêts couvrant le montant de ces créances. Elle ajoute que ces créances correspondent bien à des financements octroyés à la SCI et qu’elle détient au surplus déjà un titre constitué par l’acte notarié s’agissant du prêt initial n°05857416.
> S’agissant des engagements de caution de Mme [S] et M. [E], la demanderesse dément tout caractère disproportionné.
Elle expose que, conformément à l’article L.332-1 du Code de la Consommation, la disproportion s’apprécie à la date du cautionnement et doit être manifeste.
Elle fait valoir que les charges et revenus déclarés par Mme [S] puis M. [E] lors leurs engagements ne font apparaître aucune disproportion et que ces derniers ne peuvent aujourd’hui se prévaloir d’avoir menti dans leurs déclarations de l’époque.
> La BANQUE POPULAIRE conteste également tout manquement à son devoir de mise en garde envers les cautions. Elle fait valoir que dès lors qu’aucun manquement à ce titre n’existe à l’égard de l’emprunteur, la caution doit démontrer que l’établissement bancaire aurait disposé sur l’état de sa société d’informations sur les facultés de remboursement du débiteur principal dont la caution ne disposait pas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La BANQUE POPULAIRE ajoute qu’en tout état de cause, les cautions ne justifient aucunement des sommes qu’elles réclament au titre de la réparation de leur préjudice, lequel s’il existait ne pourrait consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter.
> La demanderesse justifie sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice par la mauvaise foi évidente des défendeurs et leur résistance abusive.
* * *
En réponse, par dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 6 mars 2025, la SELARL LGA prise en la personne de Maître [I] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI DOM, Mme [K] [S] et M. [R] [E] sollicitent du tribunal de:
> Débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses prétentions ;
> Condamner la Banque Populaire à payer à la SCI DOM, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 140 000 euros pour le crédit principal, 32 800 euros pour le crédit 05 95 41 03, et 35 700 euros pour le crédit 05 94 54 81 avec intérêts au taux contractuel demandés par la Banque Populaire en son assignation ;
> Rejeter les déclarations de créances contestées de la Banque Populaire à la liquidation judiciaire de la SCI DOM, étant interdite de se prévaloir de ses engagements, pour :
crédit numéro 05 85 74 16 pour 139 408,68 euros
crédit numéro 05 95 41 03 pour 32 706,08 euros
crédit numéro 05 94 54 81 pour 35 634,08 euros
ainsi que pour la créance d’article 700 et de dépens injustifiée pour 6 818,55 euros ;
> Annuler les quatre actes d’engagement solidaire en tant que caution des trois crédits immobiliers souscrits par la SCI DOM ;
> A titre subsidiaire, décider de la sanction de la violation de la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire par absence de mise en garde suffisante des deux cautions non averties par l’attribution de légitimes dommages et intérêts permettant d’indemniser la victime du préjudice subi directement par la faute de la Banque Populaire, soit à due hauteur des sommes réclamées par le créancier non respectueux de son obligation légale vis-à-vis de chacune des deux cautions ;
> En tous cas, condamner la Banque Populaire aux entiers dépens ainsi qu’à verser à chaque défendeur la somme minimale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs développent principalement l’argumentation suivante :
> Ils affirment que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti sur les risques liés à l’emprunt et à un endettement excessif, obligation contractuelle due tant à l’égard de l’emprunteur professionnel que du consommateur dès lors qu’il est profane.
Ils considèrent également que la SCI DOM, constituée que de personnes physiques pour acquérir et gérer un patrimoine immobilier privé à des fins privées d’habitation, était un non professionnel bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la consommation, lesquelles exigent que l‘établissement de crédit vérifie la solvabilité de l’emprunteur.
Ils font valoir que le caractère professionnel d’un emprunteur n’est pas lié uniquement à son objet social mais aussi au but poursuivi et que la SCI DOM n’avait pas pour métier de souscrire des crédits et d’acheter des immeubles pour les louer, mais d’acheter un immeuble avec un crédit immobilier pour y loger son associée majoritaire, ce que savait parfaitement la banque.
Les défendeurs estiment que la banque a omis de vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées pour accorder à la SCI DOM ce crédit, ce que la Banque reconnaît ne pas avoir fait puisqu’elle nie le principe même de tout de voir de mise en garde.
Ainsi, ils considèrent que l’établissement de crédit ne s’est pas renseigné avant l’octroi des prêts sur les capacités financières de la SCI DOM et n’a aucunement vérifié si le crédit n’était pas excessif alors qu’elle disposait des éléments d’informations permettant d’indiquer que ni la SCI ni ses associés n’avaient la capacité de supporter ce crédit.
Les défendeurs affirment en effet que la banque avait connaissance du fait que l’immeuble avait pour destination l’habitation de la gérante, Mme [S], que le remboursement du prêt principal ne pourrait donc avoir lieu que par le biais des revenus des associés, dont la banque n’a pour autant pas vérifié la solvabilité. Ils soulignent qu’il était manifeste que Mme [S] n’avait pas la capacité de supporter le remboursement du prêt principal.
S’agissant des deux prêts complémentaires, les défendeurs relèvent que la banque les a accordés alors que la situation financière de la SCI DOM était déjà obérée et afin justement de régulariser une situation de découvert, et non au titre de travaux qui n’ont d’ailleurs pas été réalisés pour la plupart.
Ils contestent l’allégation de la banque selon laquelle ce serait les associés qui ont créé le déficit chronique de la SCI DOM par divers prélèvements, indiquant que ces prélèvements ont été précédés par des apports en compte courant. Ils font au contraire valoir que la banque a mis la SCI en difficulté en créditant par erreur puis débitant le compte de la SCI de diverses sommes provenant de tiers.
> Les défendeurs considèrent que la déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE au passif de la SCI DOM doit être rejetée comme infondée puisque assise sur des crédits anormalement consentis pour défaut d’évaluation préalable de la solvabilité de l’emprunteur et en dépit de l’insolvabilité caractérisée et de l’absence de tout revenu de l’emprunteur, la SCI DOM.
> Au soutien de leur demande d’annulation de leurs engagements de caution, Mme [S] et M. [E] soutiennent l’absence de proportionnalité de leur cautionnement personnel eu égard à leurs revenus et patrimoines.
Mme [S] fait valoir qu’il est évident que seule la préposée de l’agence bancaire a rempli de sa main la fiche de renseignements, laquelle est incomplète et erronée sur des éléments que la banque avait pourtant en sa possession (revenus et patrimoine erronés, charges non mentionnées, présence d’un enfant à charge omise).
M. [E] allègue quant à lui avoir signé son engagement sur la pression très insistante de la banque compte tenu de la situation débitrice du compte courant de la SCI DOM et sans être prévenu ni de la situation débitrice, ni de la souscription des deux autres crédits en Janvier 2021 et Décembre 2021.
M. [E] ajoute ne pas avoir rempli de fiche de renseignements sur ses ressources et charges et sa situation familiale (4 enfants à charge) mais avoir seulement été questionné par la banque sur son patrimoine.
> A titre subsidiaire, Mme [S] et M. [E] estiment que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée en raison de son manquement à son obligation d’information et de conseil et par une absence de mise en garde suffisante de la caution non-avertie face à un endettement excessif du débiteur principal. Ils font valoir être des cautions profanes.
Ils soulignent que la banque n’a pas pris le soin d’informer M. [E] de la réalité de la situation financière de la SCI DOM ni du fait qu’un deuxième et un troisième crédit avaient été accordés pour couvrir un découvert, l’ensemble de ces trois crédits ayant généré une cessation de paiement dès mai 2022, soit un mois après l’engagement de caution de M. [E].
* * *
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’audience de plaidoiries étant fixée au 12 décembre 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler au préalable que les demandes de “constater”, “dire et juger que” ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’instance à l’égard des cautions a déjà repris à l’égard des cautions à la suite du jugement du 14 mai 2024 du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE prononçant la liquidation judiciaire de la SCI DOM, conformément au dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en date du 25 janvier 2024.
I. Sur la demande de fixation de créances au passif de la SCI DOM
A. Sur la responsabilité contractuelle de la banque à l’égard de la SCI DOM
> sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
Le chapitre III du Code de la consommation consacré au crédit immobilier prévoit en son article L. 313-1 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
1o Aux contrats de crédit, définis au 6o de l’article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
a) Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :
— leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
— leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
— les dépenses relatives à leur construction ;
b) L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
2o Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2o de l’article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
3o Aux contrats de crédit mentionnés au 1o, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
L’article L. 313-2 du même code dispose que “Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1o Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2o Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3o Les opérations de crédit différé, régies par la loi no 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation.”
Ainsi, les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier peuvent s’appliquer aux personnes morales de droit privé à la condition que le crédit accordé ne soit pas destiné à financer une activité professionnelle.
En l’espèce, les statuts de la SCI DOM indiquent que la société a pour objet social :
“- l’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation par location ou autrement, à l’exception de la location en meublé, de tous biens immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent situés,
— la prise de participation dans toutes sociétés immobilières,
— l’obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société.”
L’acte de vente de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 16 mai 2019 précise que cette acquisition par la SCI DOM, financée par un prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE, entre dans le cadre de l’objet social de la société.
Dès lors, les prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE à la SCI DOM ayant tous trois pour objet le financement de l’acquisition et l’aménagement d’un immeuble et l’objet social de la SCI DOM étant l’achat et la gestion de cet immeuble, il convient de considérer que la SCI DOM a agi en qualité de professionnel et que les textes du code de la consommation ne sont pas applicables aux opérations objets du présent litige, peu important que l’immeuble ait finalement été utilisé par la gérante à des fins privées d’habitation. ( Civ 1ère 7 mars 2018 n°16-27.613; Civ 1ère 28 juin 2023 n° 22-13.969).
> sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de l’emprunteur
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti.
L’établissement de crédit doit ainsi vérifier, à la date de conclusion du contrat, les capacités financières de l’emprunteur non averti et le risque d’un endettement caractérisé ou excessif né de l’octroi d’un ou plusieurs prêts. Cette mise en garde ne porte pas en revanche sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Est considéré comme averti l’individu disposant des compétences nécessaires à l’appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux crédits sollicités.
Le caractère averti de l’emprunteur est indépendant de la qualité de professionnel ou non professionnel de l’emprunteur et s’apprécie en fonction du degré de complexité de l’opération.
S’agissant d’une personne morale emprunteuse, le caractère averti ou non s’apprécie en la personne de son représentant légal, et non en celle de ses associés (Civ 3ème 19 septembre 2019 n° 18-15.398).
En l’espèce, le représentant légal de la SCI DOM au moment de la constitution des prêts était Mme [L] [T] [K] divorcée [S], laquelle exerçait la profession de commerçante en sa qualité de gérante d’un pressing.
L’opération financière n’était pas complexe s’agissant de prêts immobiliers destinés à l’acquisition d’un immeuble et aux travaux d’aménagement de cet immeuble.
Or, Mme [L] [T], en sa qualité de gérante de la SARL BLANCHISSERIE PRESSING DE LA POSTE constituée en juin 2017, par ailleurs propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] acquis à l’aide d’un crédit immobilier et générateur de revenus locatifs, disposait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liées aux crédits souscrits par la SCI DOM, laquelle ne peut donc être considérée comme un emprunteur non averti.
La SCI DOM ne démontre pas par ailleurs que la banque aurait disposé sur ses revenus ou sa situation patrimoniale d’informations qu’elle aurait elle-même ignorées. En conséquence, la BANQUE POPULAIRE n’était pas tenue à l’égard de la SCI DOM d’un devoir de mise en garde.
La SCI DOM sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE.
B. Sur les montants dus
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE produit l’acte authentique d’achat de l’immeuble auquel est annexé le contrat relatif au prêt principal en date du 16 mai 2024 ainsi que les deux contrats de prêt sous seing privé des 27 janvier et 16 décembre 2021, les tableaux d’amortissement outre un décompte en date du 07 novembre 2022 pour chacun des prêts ainsi établis :
— prêt n°05857416 :
— principal 131 911,61 euros
— intérêts 938,65 euros
— indemnité forfaitaire 6558,42 euros
Total : 139 408 ,68 euros
— prêt n°05954103 :
— principal 31 096,19 euros
— intérêts 55,09 euros
— indemnité forfaitaire 1554,80 euros
Total : 32 706,08 euros
prêt n°05945481 :
— principal 33 865,93 euros
— intérêts 74,86 euros
— indemnité forfaitaire 1693,29 euros
Total : 35 634,08 euros
Les trois contrats de prêt prévoient une clause de déchéance du terme après mise en demeure en cas de non-paiement des sommes exigibles.
Il y a lieu de relever que la BANQUE POPULAIRE a mis la SCI DOM en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2022.
Puis par lettre recommandée du 24 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE a informé la SCI DOM de la déchéance du terme prononcée pour les trois prêts consentis et l’a mise en demeure de régler les soldes dus.
Aucun élément ne permet de contester les décomptes produits, lesquels ne sont pas discutés par les défendeurs.
Il convient cependant d’observer que la demanderesse sollicite la somme de 131 719,43 euros au titre du solde du prêt n°05857416, soit une somme inférieure à celle figurant dans le décompte produit.
Il sera ainsi fixé au passif de la SCI DOM les créances suivantes :
— 131 719,43 euros au titre du solde du prêt n°05857416 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 ;
— 32 706,08 euros au titre du solde du prêt n°05954103 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022;
— 35 634,08 euros au titre du solde du prêt n° 05945481 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022.
II. Sur la demande en paiement à l’encontre des cautions
A. Sur la demande d’annulation des contrats de cautionnement
Mme [L] [T] et M. [E] se prévalent du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution et de l’article L341-4 du Code de la consommation, devenu L332-1 du Code de la consommation (abrogé par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 à compter du 1er janvier 2022 mais applicable aux contrats de cautionnement antérieurs).
Conformément à cet article L. 332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il y a lieu de relever que la sanction de la disproportion ne consiste pas en une annulation du contrat de cautionnement mais une impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement.
Par ailleurs, ces dispositions s’appliquent quelque soit la qualité avertie ou non avertie de la caution.
La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. (Com 27 novembre 2025 n°24-17.990)
Il est important de souligner que le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et son patrimoine (Com. 20 sept. 2017, no 16-11.057) et il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
> sur les engagements de caution de Mme [L] [T]
Il y a lieu de relever que lors du premier engagement de caution en date du 16 mai 2019 pour un montant de 180 000 euros, Mme [L] [T] a déclaré sur la fiche de renseignements signée le 7 mars 2019 les éléments d’actif suivants :
— une épargne de 5 000 euros ;
— un immeuble sis [Adresse 5] d’une valeur de 170 000 euros, générateur de revenus locatifs de 659 euros par mois ;
— un salaire de 1 400 euros mensuel en qualité de salarié du Pressing de la Poste.
Concernant ses charges, Mme [L] [T] a mentionné deux prêts personnels souscrits auprès de la banque Populaire au capital restant dû de 19 600 euros et 15 600 euros mais aucun crédit immobilier relatif à son immeuble.
Il y a lieu de remarquer une anomalie sur la fiche de renseignement dans la mesure où il est indiqué une charge annuelle pour ces deux prêts de 245 et 223 euros alors qu’il s’agit manifestement de charges mensuelles.
La mention “nombre d’enfants à charge” n’a pas été remplie.
Elle se déclarait célibataire et domiciliée au [Adresse 6] à Brive, soit l’adresse de M. [Z] [F] co-associé de la SCI DOM et du siège social de la SCI DOM.
Il ressort des déclarations de revenus de Mme [L] [T] pour les années 2018 et 2019 qu’elle avait en réalité à charge un enfant mineur pour lequel elle percevait une pension alimentaire de 150 euros par mois.
En outre, en mars 2019, Mme [L] [T] restait devoir un capital de plus de 11 000 euros au titre du crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Immobilier de France, avec des échéances mensuelles de 702,31 euros à régler jusqu’en août 2020.
Les tableaux d’amortissement produits par Mme [L] [T] concernant ses deux prêts personnels souscrits auprès de la Banque Populaire font apparaître des mensualités en place depuis juillet 2018 et février 2019 de 212 et 222 euros correspondant à deux crédits de 15 000 euros chacun.
Par ailleurs, sa déclaration des revenus 2018 fait apparaît un salaire annuel de 11 850 euros et des revenus fonciers de 6 590 euros, et son avis d’imposition sur les revenus 2019 un salaire annuel de 8917 euros et des revenus fonciers de 4 375 euros, soit des revenus nettement inférieurs à ceux déclarés lors de son engagement de caution.
Si Mme [L] [T], qui a signé la fiche de renseignements bien que celle-ci ait pu être remplie par la préposée de la banque, ne peut se prévaloir de ses propres omissions concernant ses charges (crédits revolving en cours mentionnés dans ses écritures dont elle ne rapporte pas la preuve de l’existence, crédit immobilier non renseigné), les anomalies présentes dans la fiche de renseignements (revenus déclarés ne correspondant pas aux avis d’imposition, nombre d’enfant à charge non mentionné, mensualités des crédits personnels en cours erronées, absence de logement personnel) faisaient peser sur la Banque Populaire une obligation de vérification sur la réalité du patrimoine, des ressources et charges de Mme [L] [T].
L’établissement de crédit aurait ainsi pu facilement se rendre compte que Mme [L] [T] ne disposait en 2018 que de revenus mensuels de 1 680 euros (pension alimentaire comprise) pour faire face à des mensualités de crédits de 1 136 euros et aux charges courantes avec un enfant à charge, que la persistance d’un crédit immobilier impliquait l’existence d’une sûreté sur l’immeuble, et vérifier la valeur réelle de l’immeuble appartenant à la caution, étant précisé que dans la fiche de renseignement remplie à l’occasion du deuxième engagement de caution de Mme [L] [T] du 27 janvier 2021, l’estimation de l’immeuble sis [Adresse 5] était revue à la baisse à 150 000 euros.
Au vu de ces éléments, le contrat de cautionnement conclu par Mme [L] [T] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il n’est pas allégué ni démontré que le patrimoine actuel de Mme [L] [T], laquelle a déposé un dossier de surendettement dès le 26 novembre 2022 jugé recevable par la commission de surendettement qui lui a accordé en janvier 2024 un moratoire de 24 mois, lui permettrait de faire face à son engagement de caution.
En conséquence, la Banque Populaire ne peut se prévaloir de ce contrat.
Il en est de même pour les deux engagements de caution suivants pris par Mme [L] [T] en date du 27 janvier 2021 et du 16 décembre 2021, chacun à hauteur de 42 000 euros pour garantir les deux prêts de 35 000 euros accordés à la SCI DOM.
Ces contrats ont ainsi porté à 222 000 euros puis 264 000 euros l’engagement global de Mme [L] [T] alors que parallèlement, sa situation financière et patrimoniale ne s’était pas améliorée.
Au contraire, la fiche de renseignement sur la caution signée le 27 janvier 2021 fait état d’un troisième prêt personnel octroyé par la Banque Populaire à Mme [L] [T] en juillet 2020. Les montants accordés par ces 3 crédits personnels ne sont plus les mêmes que ceux mentionnés lors de la fiche de renseignement précédente et les mensualités se montent globalement à la somme de 882 euros.
Lors du dernier cautionnement en date du 16 décembre 2021, les prêts personnels accordés à Mme [L] [T] ne sont plus mentionnés tandis que les revenus locatifs sont portés à 800 euros par mois et la valeur de l’immeuble [Adresse 7] portée à nouveau à 170 000 euros.
L’ensemble de ces incohérences appelait des vérifications de la part de la Banque Populaire, et ce d’autant plus que la banque ne pouvait ignorer que le compte courant de la SCI DOM se trouvait chroniquement déficitaire en raison de nombreux virements à destination de la SARL BLANCHISSERIE ou de Mme [L] [T] en personne qui laissaient supposer d’importantes difficultés financières rencontrées par Mme [L] [T].
Ainsi, la demanderesse ne peut davantage se prévaloir des contrats de cautionnement souscrits par Mme [L] [T] les 27 janvier 2021 et 16 décembre 2021 compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné.
La BANQUE POPULAIRE sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [L] [T].
> sur l’engagement de caution de M. [E]
M. [R] [E] s’est porté caution solidaire de la SCI DOM pour garantir le prêt principal n° 05857416 à hauteur de 131 719,43 euros par acte du 7 avril 2022.
La fiche de renseignement concernant M. [E] ,datée du 7 novembre 2021, mentionne les éléments d’actif suivants :
— une épargne de 24 827 euros,
— maison individuelle acquise en 2008 d’une valeur de 165 000 euros,
— un salaire annuel de 28 000 euros et des revenus déclarés pour son épouse de 24 000 euros.
Au titre des charges, la fiche indique l’existence d’un crédit immobilier à charge prenant fin en août 2027, avec un capital restant dû de 46 250,48 euros, ainsi que 750 euros au titre de “charges annuelles” , somme qui selon M. [E] correspond en réalité aux échéances mensuelles de son prêt immobilier.
La fiche ne mentionne pas le nombre d’enfants à charge pour les époux [E], étant précisé que M. [E] avait 4 enfants à charge ainsi qu’indiqué sur son avis d’imposition sur les revenus 2020.
Au vu de ces éléments, M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement de caution dont la Banque Populaire est donc bien fondée à se prévaloir.
B. Sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de M. [E]
Conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et consacrée par l’article 2299 du code civil, lequel est venu unifier le régime du devoir de mise en garde de la caution physique sans distinction entre caution avertie et non avertie, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il appartient à la caution d’établir que, à la date à laquelle son engagement a été souscrit, qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, la sollicitation de M. [E] pour prendre la qualité de caution est intervenue au mois d’avril 2022 alors que la BANQUE POPULAIRE ne pouvait ignorer que la SCI DOM se trouvait déjà en grande difficulté financière et ne parvenait pas à rembourser régulièrement les échéances des trois prêts que la banque lui avait accordés.
Ainsi, l’examen des relevés du compte courant de la SCI DOM pour les années 2020 et 2021 fait apparaître un compte quasiment en permanence débiteur sur les deux années et ce malgré l’octroi du prêt complémentaire de 35 000 euros en janvier 2021, lequel est intervenu alors que le solde du compte courant de la SCI DOM au 31 décembre 2020 se montait à -14 567 euros, les mensualités de 737 euros du prêt principal étant prélevées depuis septembre 2020 sur un compte débiteur. Malgré la réalisation du prêt de 35 000 euros crédités sur le compte de la SCI DOM le 30 janvier 2021, dès le 26 février 2021, le compte était de nouveau débiteur de plus de 9 000 euros.
Il ne ressort de ces relevés de compte aucune rentrée de revenus locatifs mais de très nombreux virements à destination de M. [Z] [F], Mme [L] [T] ou de sa SARL BLANCHISSERIE.
Il est en outre à relever plusieurs opérations “erreurs de virement” passées par la banque sur le compte courant de la SCI DOM consistant dans la saisie de virements au crédit de la SCI provenant de tiers non liés à la SCI, permettant au compte de la SCI de redevenir créditeur avant le prélèvement d’une échéance de prêt ou avant la réalisation des deux prêts complémentaires, avant que ces sommes virées sans cause soient régularisées par des virements au débit de la SCI DOM (ainsi 5 000 euros SCI ADSL le 14 avril 2020, 8 000 euros SCI DELJEAN le 28 janvier 2021, 8 000 euros Mme [N] le 28 octobre 2021, – 6 500 euros CASAFIBRES le 27 novembre 2021).
Ces opérations erronées ont remédié ponctuellement artificiellement aux difficultés de trésorerie de la SCI DOM, s’apparentant ainsi à un soutien abusif de la banque de la poursuite d’activité de la SCI DOM par une immixtion fautive.
Ainsi, la BANQUE POPULAIRE, qui ne pouvait ignorer que la SCI DOM ne disposait d’aucune activité propre génératrice de revenus et se trouvait dans une situation financière compromise ne lui permettant pas de faire face à ses engagements à court terme, se devait de mettre en garde M. [E], sollicité pour se porter caution solidaire, sur le risque élevé de cessation des paiements de la SCI DOM, et ce d’autant plus que M. [E] devait être considéré comme une caution profane, non associé dans la SCI DOM ni disposant de compétence particulière en matière de gestion d’entreprise.
Or, la BANQUE POPULAIRE ne justifie aucunement de l’accomplissement de son devoir de mise en garde de la caution.
En conséquence, la demanderesse doit être déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur des difficultés de la SCI DOM au moment où M. [E] a signé son engagement de caution en avril 2022, il était prévisible que la SCI DOM ne puisse plus faire face à ses engagements à très court terme. La déchéance du terme des trois prêts accordés à la SCI a d’ailleurs été prononcée par la banque dès le mois d’octobre alors que les échéances des prêts étaient impayées depuis juin 2022.
Il y a lieu ainsi de considérer que si M. [E] avait été informé de la situation et du fonctionnement de la SCI par la banque et mis en garde contre le risque élevé de mise en jeu de sa garantie, il n’aurait pas souscrit un contrat de cautionnement.
Dès lors, la BANQUE POPULAIRE sera déchue de son droit à l’encontre de M. [E] à hauteur de la totalité de l’engagement de caution.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [R] [E].
Sur les demandes accessoires
— sur la demande de dommages et intérêts de la banque
La BANQUE POPULAIRE considère que les défendeurs ont fait preuve de résistance abusive à l’origine d’un préjudice distinct qu’elle évalue à la somme de 3 000 euros.
Outre que cette demande ne peut prospérer à l’égard de Mme [L] [T] et M. [R] [E] pour lesquels la demanderesse échoue dans ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE ne démontre ni l’existence d’un préjudice distinct des intérêts moratoires que lui aurait causé les contestations de la SCP LGA en qualité de représentant de la SCI DOM ni l’existence d’une attitude abusive et dilatoire de cette dernière dans la présente procédure.
— sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
— sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE et la SCP LGA en qualité de mandataire judiciaire de la SCI DOM, parties perdantes, supporteront les dépens, chacune pour moitié.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE sera condamnée à payer à Mme [L] [T] et M. [E] la somme de 1500 euros à chacun au titre de leur frais irrépétibles.
La SCP LGA, en qualité de mandataire de la SCO DOM, sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’égard de la SCI DOM aux sommes suivantes :
— 131 719,43 euros au titre du solde du prêt n°05857416 avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2022 ;
— 32 706,08 euros au titre du solde du prêt n°05954103 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022 ;
— 35 634,08 euros au titre du solde du prêt n°05945481 avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SCP LGA ;
DEBOUTE Mme [K] [L] [T] divorcée [S] et M. [R] [E] de leur demande d’annulation de leurs engagements de caution solidaire ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [K] [L] [T] divorcée [S];
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R] [E] ;
DEBOUTE la SCP LGA agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI DOM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP LGA agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI DOM à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Mme [K] [L] [T] divorcée [S] la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [R] [E] la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et la SCP LGA agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI DOM aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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