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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPAD
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01688 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPAD
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à M. [L] [A]
à Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [L] [A], domicilié CCAS, [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
M. [I] [P] [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [N] [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Monsieur [L] [A] avait fait assigner Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants,ordonner un constat de commissaire de justice pour l’établissement d’un état des lieux,condamner Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [L] [A] s’était présenté en personne sans être assisté d’un avocat et avait sollicité la communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard du jugement d’adjudication des 22 et 27 février 2007. De leur côté, Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] avaient soulevé l’irrecevabilité de cette demande dès lors que la représentation par avocat était obligatoire.
Par ordonnance avant dire droit du 13 février 2024, le juge des référés, qui avait rappelé qu’aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » avait ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024, tout en ordonnant le sursis à statuer sur les prétentions formées par les parties.
Par décision du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse rejetait la demande d’aide juridictionnelle présentée par Monsieur [L] [A]. Le bureau d’aide juridictionnelle considérait comme étant abusive sa 59ème demande formée en quelques années dont la quasi-totalité visait à obtenir, au civil comme au pénal, l’annulation d’une vente immobilière judiciaire pour laquelle Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] s’étaient portés acquéreurs d’un bien immobilier dont Monsieur [L] [A] était précédemment le propriétaire.
Le 16 juillet 2024, Monsieur [L] [A] formait un recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il y joignait une plainte avec constitution de partie civile contre le président du bureau d’aide juridictionnelle pour refus d’octroi de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, une instance au civil était introduite devant le juge des référés contre le président du bureau d’aide juridictionnelle.
Par décision du 18 septembre 2024, la cour d’appel de Toulouse confirmait la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 28 mai 2024.
Suite à la réouverture des débats, l’affaire devant le juge des référés était appelée de nouveau à l’audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [L] [A], qui s’y était présenté en personne sans assistance d’un avocat, demandait au juge des référés de :
renvoyer l’affaire « dans l’attente de la décision de recours sur l’ordonnance du 28 mai 2024 » rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, mais également « dans l’attente de la décision » suite à l’instance civile initiée contre le président du bureau d’aide juridictionnelle,demander à l’avocat des défendeurs de justifier d’un mandat de représentation.
De leur côté, Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J], par l’intermédiaire de leur avocat, demandaient au juge des référés, de :
déclarer nulle, et en toute hypothèse irrecevable, l’assignation de Monsieur [L] [A],se déclarer incompétent pour trancher la demande de Monsieur [L] [A] « quoique fantaisiste et vouée à l’échec comme d’accoutumée »,condamner Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] la somme provisionnelle de 1.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,condamner Monsieur [L] [A] à payer une amende civile de 3.000 euros pour procédure manifestement abusive,condamner Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge des référés rendait la décision dont le dispositif est le suivant :
“ANNULONS l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 par acte de commissaire de justice et
rédigée par « [A] [L] REDACTEUR DE L’ACTE », entachée d’irrégularités de
fond et par voie de conséquence également celle de l’entière procédure ;
REJETONS par voie de conséquence, toutes prétentions formées par Monsieur [L]
[A] à l’encontre de Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [I] [V] et
Madame [B] [J] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] de leurs
prétentions reconventionnelles aux fins de dommages et intérets et d’amende civile et du
surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.”
Par « requête en omission de statuer » reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 mars 2025 et enregistrée sous le n° 25/01011, Monsieur [L] [A] demande au juge des référés de :
« ré-ouvir les débats,faire droit à l’ordonnance de Madame [E] [H] Première président, rendue le 06 janvier 2025,renvoyer les deux dossiers dont jonction sur le tribunal judiciaire de Saint GaudensSous toutes réserves dont acte »
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2025.
Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 07 juin 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [L] [A] n’a pas comparu à ladite audience.
Une ordonnance de radiation de l’affaire a été rendue le 08 juillet 2025.
Suivant courrier reçu le 27 août 2025, Monsieur [L] [A] a demandé « le rétablissement du dossier après radiation abusive ».
L’affaire radiée été réinscrite au rôle sous le n° 25/01688 et appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [L] [A] a transmis un jeu d’écritures reçu au greffe le 07 janvier 2026. Elles sont libellées comme étant des « conclusions incidentes jointes à la procédure d’expulsion pour voies de faits ». Monsieur [L] [A] y demande de :
« reconnaître que le conseil des parties, en l’espèce Maître [U] [X] se refuse de produire une pièce qui fait valoir dans ses conclusions mensongères,reconnaître que le conseil des parties, en l’espèce Maître [U] [X] fait usage dans ses conclusions d’actes qui n’ont plus aucune valeur juridique,reconnaître au vu des éléments de faits d’avoir porté une situation juridique fausse par l’usage de faux actes, agissement dans le seul but de tromper et d’induire en erreur le tribunal dans sa décision, ce qui est constitutif de flagrance d’escroquerie au jugement ainsi qu’un parjure effectué avec une intention de nuire, contraire au serment de l’avocat,au vu des chefs de poursuites devant le doyen des juges d’instruction contre les parties adverses et contre [X] [U], repris dans la requête du parquet général en date du 04 novembre 2025 saisissant la chambre criminelle,saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal à l’encontre de Maître [U] pour flagrance à l’audience des délits de parjure, d’escroquerie au jugement et usages de faux actes dans le seul but à faire entrave à la manifestation de la vérité et porter préjudices à Monsieur [A] [L],ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la production du jugement d’adjudication en sa grosse délivrée à Monsieur et Madame [A] au [Adresse 3][Adresse 4], acte qui est la base fondamentale des poursuites judiciaires,renvoyer l’affaire concernant l’expulsion demandée à l’encontre de Monsieur [V] [I] et de Madame [J] [B], occupants sans droit ni titre dont assignation introductive d’instance après que la production sous astreinte soit liquidée par le juge qui l’a ordonnée,constater qu’un recours sur une ordonnance de refus d’aide juridictionnelle a été effectué le 22 décembre 2025 dont la demande a été faite le 25 juin 2025,constater qu’une ordonnance de refus de l’aide juridictionnelle a été rendue dans le seul but que les causes ne soient encore une fois entendues et pour priver Monsieur [A] [L] d’être représenté par un avocat, violation des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux,condamner la partie adverse à un article 700 à verser à Monsieur [A] [L] à la somme de 2.000 euros,condamner la partie adverse pour résistance abusive de rétention de pièces, à verser à Monsieur [A] [L] en dédommagement, la somme de 5.000 euroslaisser les dépens à la charge de la partie adverse,ordonner l’exécution provisoire de droit ».
De leur côté, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] demandent au juge des référés, de :
« débouter Monsieur [A] de sa requête en omission de statuer, et plus généralement de toutes ses fins et prétentions,condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [V] et Madame [J] la somme provisionnelle de 1.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,condamner Monsieur [A] à payer une amende civile de 3.000 euros pour procédure manifestement abusive,condamner Monsieur [A] à payer à Monsieur [V] et Madame [J] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire ».
Sur les moyens de fait et droit exposés par chaque partie, il sera renvoyé aux écritures et conclusions versées au soutien des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’omission à statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».
La présente juridiction n’est saisie qu’en vertu d’une requête en omission à statuer. Elle ne peut modifier l’objet de la demande qui la saisit. Par ailleurs, en application de l’article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d’une omission de statuer, le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. Cela signifie que l’omission de statuer n’est ouverte à un plaideur que lorsque la décision initiale de la juridiction s’est caractérisée par l’absence totale de réponse juridictionnelle à une prétention régulièrement soumise à l’office du juge.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’ordonnance du 04 mars 2025 que le juge des référés a fait droit à l’exception de nullité soulevée avant tout débat au fond par Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J]. Il a été constaté que l’acte introductif d’instance faisait l’objet d’une irrégularité de fond, pour défaut de représentation obligatoire et de domiciliation du demandeur.
L’accueil de la nullité prononcée de l’assignation a donc empêché le juge des référés de statuer sur les prétentions « de fond » qui lui étaient soumises. En effet, la saisine même de la juridiction a été considérée comme irrégulière. C’est donc tout à fait logiquement que le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, parce-qu’il a considéré être irrégulièrement saisi, n’a pas pu statuer et s’est donc abstenu de juger les prétentions de Monsieur [L] [A] irrégulièrement portées, faute d’avoir été formulées par un avocat dans le cadre d’un litige avec représentation obligatoire.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des « conclusions » de Monsieur [L] [A] versées au soutien des présents débats oraux, dont le « dispositif » a été repris in extenso ci-avant, que celui-ci n’invoque expressément aucune omission à l’appui de sa requête en omission à statuer. En réalité, il apparaît que Monsieur [L] [A], qui ne justifie pas avoir interjeté appel de l’ordonnance du 04 mars 2025, semble « profiter » d’une requête artificiellement présentée comme étant une omission à statuer, pour passer outre l’irrégularité récurrente de ses actes introductifs d’instance. Il a pour objectif obnubilant, voire obsessionnel, de constamment provoquer le même ancien débat au fond pourtant définitivement tranché. Or, il n’est plus recevable à le raviver sauf à fouler les principes de l’autorité de la chose jugée et de la représentation obligatoire par avocat, constamment rappelées à lui par les multiples décisions de rejet rendues par le bureau d’aide juridictionnelle.
Il en résulte que nonobstant le même défaut récurent de n’avoir pas été formalisée par un avocat, cette requête en omission à statuer ne remplit aucun des critères légaux prévus par l’article 463 du code de procédure civile.
Elle sera donc rejetée.
* Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] sollicitent la somme provisionnelle de 1.500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Ils s’estiment épuisés de subir les attaques confinant au harcèlement de Monsieur [L] [A], toujours aux moyens de recours irréguliers sur la forme et infondées sur le fond.
Plutôt que de faire le deuil de cette vente immobilière judiciaire dont il n’a jamais accepté le sort, Monsieur [L] [A] profite de l’état du droit processuel, qui ne permet pas à une juridiction judiciaire de premier degré de rejeter une requête manifestement irrecevable sans provoquer un débat contradictoire, pour s’offrir une tribune publique à l’audience. Elle lui permet d’exprimer son ressenti, de fustiger le travail des professionnels et des auxiliaires de justice, et de dénigrer le statut de propriétaires de Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J].
Ce comportement caractérise une action abusive et une volonté dolosive et malicieuse, diligentée avec une intention manifeste de leur nuire. Cet acharnement procédural leur cause un préjudice moral direct et autonome qui a nécessairement des conséquences sur leur état de santé et sur leurs finances, puisqu’ils sont contraints de faire appel à leur avocat pour s’en défendre.
Monsieur [L] [A] sera condamné à indemniser Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] de la somme de 1.500 euros chacun à titre de provision à valoir sur leurs dommages-intérêts.
* Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Monsieur [L] [A] multiplie les demandes en justice infructueuses. Si aucun texte ne vient limiter le nombre de saisines en justice, ni légiférer sur les plaignants d’habitude, néanmoins les ressorts qui animent ce plaideur dans son obnubilation à proclamer ses droits sont, au moins en partie, motivés par la volonté de nuire à Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J], ainsi qu’aux professionnels et aux auxiliaires de justice, dont tous ceux qui ont rendu une décision à son encontre ou qui s’y opposent, sont nommément cités dans ses écrits avec la menace de sanction disciplinaires, voire pénales.
Dans ces conditions, la demande d’amende civile sera accueillie.
Monsieur [L] [A] sera condamné à une amende civile de 2.000 euros.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [L] [A], sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] qui ont été de nouveau contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, en lien avec les multiples demandes de Monsieur [L] [A] qui n’aboutissent jamais faute pour lui de vouloir accepter les principes de l’autorité de la chose jugée qu’il dénie profondément, il leur sera accordé à ce titre et de façon promotionnée, la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS la requête présentée comme étant en omission à statuer formées par Monsieur [L] [A] à l’encontre de Monsieur [I] [V] et Madame [B]
[J];
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] la somme provisionnelle de 1.500 euros (MILLE CINQ
CENTS EUROS) chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] à payer la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre d’amende civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [B] [J] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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