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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2025, n° 25/06925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06925 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVXU
N° de Minute : 25/00247
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2025
S.C.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE
C/
[H] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 août 2024, la S.C.A SADE Compagnie Générale des Exploitations du Nord de la France a fait délivrer à Monsieur [H] [X] une sommation d’avoir à payer les sommes de 226,33 euros pour une facture n°22320 du 5 juillet 2022, de 272,99 euros pour une facture n°22920 du 15 novembre 2022 et de 290,60 euros pour une facture n°23320 du 7 juillet 2023.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [H] [X] à payer à la S.C.A SADE Compagnie Générale des Exploitations du Nord de la France les sommes de 789,92 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2024, date de la sommation de payer, outre la somme de 25,80 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mai 2025, Monsieur [H] [X] a formé opposition contre ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la S.C.A SADE Compagnie Générale des Exploitations du Nord de la France a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, la condamnation de Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 789,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, elle soutient que le défendeur échoue à démontrer qu’il n’a pas consommé l’eau facturée. En outre, elle s’oppose aux délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [H] [X] a comparu en personne.
En défense, Monsieur [H] [X] reconnait avoir un contrat de distribution d’eau avec la société demanderesse. En revanche, il conteste avoir consommé l’eau qui lui a été facturée. En effet, il indique que le bâtiment est vide dans l’attente qu’il y réalise les travaux pour y fixer sa résidence principale. Il ajoute que la société demanderesse ne lui a jamais adressé les factures dont elle sollicite le paiement.
A titre subsidiaire, il demande reconventionnellement l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date 25 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Le magistrat a autorisé la production en cours de délibéré de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’absence d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles leurs biens ou d’un acte signifié à personne, le délai d’opposition doit être considéré comme n’ayant pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [H] [X] est recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil que les parties d’un contrat sont tenues d’exécuter les obligations auxquelles elles se sont engagées.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.C.A SADE Compagnie Générale des Exploitations du Nord de la France ne produit pas le contrat de fourniture d’eau conclu avec Monsieur [H] [X]. Néanmoins, ce dernier ne conteste pas l’avoir souscrit. L’obligation de payer l’eau consommée est donc suffisamment établie. La société demanderesse verse les duplicatas des factures des 5 juillet et 15 novembre 2022 et du 7 juillet 2023 dont le paiement est réclamé. Cependant, elles font apparaître des soldes de 226,33 euros, de 236,99 euros et de 254,60 euros, soit un total de 717,92 euros.
Monsieur [H] [X] sera donc condamné à payer à la société demanderesse la somme de 717,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, dans son opposition, Monsieur [H] [X] indique percevoir 1.800 euros par mois. Le créancier s’oppose aux délais de paiement mais ne fait pas état de besoins particuliers.
Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur [H] [X] un échelonnement des sommes dues à hauteur de 50 euros par mois selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [X], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [H] [X] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 20 mars 2025 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la S.C.A SADE Compagnie Générale des Exploitations du Nord de la France la somme de 717,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
AUTORISE Monsieur [H] [X] à se libérer de sa dette en 14 mensualités successives de 50 euros chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la S.C.A SADE Compagnie Générale des Exploitations du Nord de la France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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