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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me KESSLER + 1 CC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
[R] [U]
c/
S.A.R.L. LP MOUGINS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01412 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNGT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [U]
née le 23 Septembre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. LP MOUGINS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril, prorogée au 09 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 19 décembre 2023, Madame [R] [U] a acquis auprès de la SARL LP MOUGINS un bien immobilier de prestige sis à [Localité 5][Adresse 3], au prix de 3.130.000 euros.
L’immeuble, consistant en une villa d’habitation élevée sur plusieurs niveaux, comprend notamment sept chambres, plusieurs pièces de réception, une cuisine principale et une cuisine de service, une piscine couverte avec sauna, un ascenseur, des garages, un vaste jardin privatif, ainsi qu’une piscine extérieure avec pool house.
Le prix de vente était stipulé payable à hauteur de 2.925.050 euros comptant lors de la signature de l’acte et pour le solde de 204.950 euros à terme, dans un délai de 90 jours à compter de la signature, soit au plus tard le 19 mars 2024.
Madame [R] [U] s’est acquittée de la partie comptant du prix et a pris possession du bien peu après la vente.
Postérieurement à son installation, Madame [R] [U] a indiqué avoir constaté, notamment à la suite d’intempéries, l’apparition de nombreux désordres affectant l’immeuble. Elle a fait établir un rapport d’expertise amiable le 9 juillet 2024 par Monsieur [G], expert inscrit près la Cour d’appel d'[Localité 6], lequel relève de multiples dysfonctionnements affectant notamment les installations domotiques, les équipements de confort (jacuzzi, ascenseur, pompes à chaleur), ainsi que des désordres d’étanchéité de toiture et des infiltrations susceptibles d’affecter des installations électriques, certains désordres étant qualifiés d’urgents au regard des risques pour les biens et les personnes.
Par acte du 22 avril 2024, la SARL LP MOUGINS a assigné Madame [R] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de condamnation au paiement du solde du prix de vente et de pénalités de retard.
Madame [R] [U] a formé des demandes reconventionnelles en sollicitant notamment une provision au titre de la garantie des vices cachés et une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelle formées par la SARL LP MOUGINS,dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Madame [R] [U],et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [T] opérations d’expertise ont été régulièrement engagées après consignation. Un premier compte rendu daté du 20 mai 2025 confirme l’existence de désordres, sans toutefois se prononcer à ce stade sur leur qualification juridique, les investigations étant toujours en cours.
Parallèlement, la SARL LP MOUGINS a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 3 février 2025, puis a assigné Madame [R] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de vente forcée de l’immeuble, en recouvrement du solde du prix de vente et des intérêts de retard. Cette procédure est actuellement pendante devant le JEX.
Dans ce contexte, Madame [R] [U] a, suivant acte du 8 septembre 2025, saisi à nouveau le juge des référés aux fins de voir ordonner le séquestre du solde du prix de vente, soit la somme de 204.950 euros, ainsi que des intérêts échus d’un montant de 20.123,94 euros au 21 avril 2025, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats au barreau de Grasse, au visa des articles 873 et 1961 et 1963 du code civil.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 octobre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 4 février 2026
Lors de l’audience, Madame [R] [U], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, par lesquelles elle sollicite de, au visa des articles 873 et 1961 et 1963 du code civil, de :
Débouter la SARL LP MOUGINS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner que les sommes de 204.950 € correspondant au solde du prix de la vente du 19/12/2023, ainsi que les intérêts échus, soit 20.123,94 € au 21/04/2025, soit séquestrées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier séquestre de l’Ordre des Avocats au Barreau de GRASSE ;
Réserver les dépens
Madame [R] [U] sollicite l’autorisation de séquestrer le solde du prix de vente et les intérêts, en invoquant l’existence de désordres affectant le bien acquis, susceptibles de relever de la garantie des vices cachés, ainsi qu’un risque de non-recouvrement de sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026 et reprises oralement à l’audience, la SARL LP MOUGINS demande au juge des référés, au visa des articles 873 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE, les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile n’étant pas réunies,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [U] à verser la somme de 2.000 euros à la société LP MOUGINS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SARL LP MOUGINS conclut au rejet de la demande, en soutenant l’incompétence du juge des référés, l’existence d’une contestation sérieuse quant aux vices allégués et l’absence de dommage imminent, faisant valoir que la demande de séquestre tend à faire obstacle au paiement du solde du prix de vente.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de ce même article, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte que l’intervention du juge des référés suppose, selon le cas, soit la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable, soit l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire.
En l’espèce, Mme [U] sollicite, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, l’autorisation de séquestrer entre les mains de Monsieur le Bâtonnier séquestre, le solde du prix de vente, soit 204.950 euros, ainsi que les intérêts échus, au motif de l’existence de désordres affectant le bien acquis.
Elle soutient disposer d’une créance fondée en son principe à l’encontre de la SARL LP MOUGINS sur le fondement des vices cachés. Elle invoque à cet égard un rapport d’expertise amiable ainsi que des éléments issus des opérations d’expertise judiciaire en cours, lesquels mettraient en évidence de nombreux désordres affectant notamment les installations techniques et la structure de l’immeuble, certains présentant un caractère d’urgence.
Elle fait également valoir l’existence d’un dommage imminent résultant du risque d’insolvabilité de la SARL LP MOUGINS et de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, laquelle pourrait conduire à la vente du bien avant l’issue des opérations d’expertise et de la reconnaissance de sa créance.
Elle estime dès lors justifiée une mesure conservatoire de séquestre afin de garantir le recouvrement de sa créance éventuelle.
Tout au contraire, la SARL LP MOUGINS conclut principalement à l’incompétence du juge des référés, en l’absence de conditions requises au titre de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de Madame [R] [U] repose sur une confusion des fondements juridiques, cette dernière invoquant tantôt l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, tantôt l’urgence ou le dommage imminent, sans rattacher clairement sa demande au régime applicable du référé.
Elle conteste l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ainsi que toute urgence, relevant notamment que Madame [R] [U] n’établit aucun élément objectif relatif à une prétendue insolvabilité de la société.
Elle soutient en outre que l’obligation invoquée est sérieusement contestable, dès lors qu’une expertise judiciaire est en cours et n’a pas encore établi l’existence de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que les désordres allégués ne sont pas établis dans leur cause ni dans leur imputabilité, et que la procédure d’expertise est toujours en cours.
Elle soutient enfin que la demande de séquestre s’inscrit dans un contexte de refus de paiement du solde du prix de vente et constitue une démarche dilatoire visant à faire échec à l’exécution de l’obligation de paiement, alors même qu’une procédure de saisie immobilière est pendante.
Sur ce,
Madame [R] [U] se prévaut d’un rapport d’expertise amiable ainsi que d’opérations d’expertise judiciaire en cours, lesquelles mettent en évidence l’existence de désordres affectant le bien immobilier acquis.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces éléments, s’ils constatent des désordres matériels, ne permettent pas, à ce stade de la procédure, de caractériser leur origine, leur antériorité à la vente, ni leur imputabilité au vendeur, ni de conclure à l’existence de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Par ailleurs, l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 22 octobre 2024 est toujours en cours, et les opérations techniques apparaissent non achevées. Le premier compte rendu communiqué ne comporte pas de conclusions définitives quant à la qualification juridique des désordres constatés, l’expert indiquant expressément que ses réponses interviendront après poursuite des investigations et communication des pièces sollicitées.
Dans ces conditions, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être retenue.
Madame [R] [U] invoque également l’existence d’un dommage imminent, qu’elle déduit d’un risque allégué d’insolvabilité de la SARL LP MOUGINS et de l’engagement d’une procédure de saisie immobilière. Toutefois, le dommage imminent au sens de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile suppose la démonstration d’un risque actuel, certain et suffisamment caractérisé de non-réalisation ou d’impossibilité de recouvrement d’un droit. Or, les éléments produits relatifs à la situation économique alléguée de la SARL LP MOUGINS, reposant notamment sur des extraits de registres publics et des appréciations non corroborées par des données comptables ou financières objectives, ne suffisent pas à établir une insolvabilité avérée ou un risque immédiat et certain d’impossibilité de recouvrement. Par ailleurs, la circonstance qu’une procédure de saisie immobilière ait été engagée par le créancier, du solde du prix de vente ne saurait, à elle seule, caractériser un dommage imminent au sens du texte précité, dès lors qu’elle s’inscrit dans l’exercice normal des voies d’exécution ouvertes à un créancier muni d’un titre exécutoire. En outre, la mesure sollicitée de séquestre, qui tend à neutraliser le paiement du solde du prix de vente contractuellement exigible, ne présente pas un caractère conservatoire justifié par une atteinte actuelle ou imminente aux droits de la demanderesse.
Il convient au surplus de relever que l’existence d’une instance en cours relative à la vente immobilière et d’une expertise judiciaire en cours d’exécution, destinée précisément à éclairer le tribunal sur la réalité et la nature des désordres invoqués, caractérise une contestation sérieuse quant au principe même de la créance alléguée. Cette contestation exclut, en l’état, que puisse être retenue l’existence d’une obligation non sérieusement contestable susceptible de justifier une mesure de type provisionnel ou assimilée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni les conditions de l’article 835, alinéa 1, ni celles de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont réunies.
La demande de séquestre ne peut dès lors qu’être rejetée.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [R] [U], qui est à l’origine de la présente instance et dont les demandes ont été rejetées, doit être considérée comme succombant principalement à l’instance ; elle supportera en conséquence les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande non plus d’allouer à la SARL LP MOUGINS une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Vu l’ articles 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Condamne Madame [R] [U] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL LP MOUGINS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge des référés
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